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Cour de cassation, 09 février 2016. 14-22.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.656

Date de décision :

9 février 2016

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 128 F-D Pourvoi n° R 14-22.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [D], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [P] [X], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [P] [X] et de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 juin 2014), que MM. [D] et [X] ont exercé, du 1er janvier 1995 au 10 mars 2000, l'activité de mandataires judiciaires au sein de la société civile professionnelle [L] [D]-[P] [X], dont ils étaient les associés ; que soutenant avoir ignoré l'accomplissement par M. [D], courant 1999, d'une mission en Nouvelle-Calédonie à la demande du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SCP [B]-[T], M. [X] et la société [P] [X] ont assigné M. [D] en réparation du préjudice résultant de l'absence de versement à la SCP [D]-[X] des sommes perçues par M. [D] en rémunération de cette mission ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme principale de 138 456,50 euros à la SCP [P] [X] alors, selon le moyen, que la mission confiée à M. [D] était de procéder « à l'arrêté des comptes des affaires et au recouvrement des honoraires » pour permettre « la mise en état des dossiers en vue de leur clôture ou de leur transmission » par les liquidateurs judiciaires de la SCP [B] – [T] ; qu'ainsi il ne s'agissait que d'une mission purement comptable, M. [D] ne s'étant jamais vu confier, même partiellement, un mandat de mandataire judiciaire de la SCP [B] – [T], dont seules Mmes [A] et [M] étaient investies ; qu'en affirmant cependant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 640-1 du code de commerce et les articles 152 et 168 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable à la cause, devenus les articles L. 641-9 et L. 643-10 du code de commerce, ensemble l'article 20 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'il résulte des articles R. 814-84 et R. 814-86 du code de commerce que les mandataires judiciaires associés ne peuvent exercer leur profession à titre individuel et doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle ; qu'ayant constaté que M. [D] avait été désigné par le juge-commissaire pour arrêter les comptes de la SCP [B]-[T] en liquidation judiciaire, recouvrer les honoraires qui lui étaient dus et procéder à la mise en état de ses dossiers et à leur clôture, puis retenu que cette mission n'était pas étrangère à l'exercice de la profession de mandataire judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la rémunération prévue par le juge-commissaire devait revenir à la SCP [D]-Bruat et qu'en s'abstenant de lui en reverser le montant, M. [D] avait engagé sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. [D] fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le préjudice doit être certain pour être réparable ; que M. [D] faisait valoir qu'il avait perçu, à titre de rémunération de sa mission, la somme de 14 550 000 CFP (soit 800 000 francs, ou 121 959,21 euros) et produisait une copie du virement de cette somme effectuée le 21 mai 1999 sur son compte bancaire ; qu'en affirmant néanmoins, sur la base de reconstitutions de gains supposés, que M. [D] avait perçu une rémunération plus importante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui, par une décision motivée, ont estimé que M. [D] avait perçu une rémunération d'un montant supérieur à celui qu'il avait reconnu ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le second moyens, pris en leur première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [X] et à la société [P] [X] et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [D] à payer la somme principale de 138.456,50 € à la SCP [P] [X], assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2000 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes des dispositions de l'article 2 des statuts de la SCP [L] [D] - [P] [X], « la société a pour objet l'exercice en commun par ses membres de la profession de mandataires judiciaires, en matière civile et commerciale, ainsi que toutes les missions autorisées par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 » ; que par décision du 18 novembre 1994, la Commission régionale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires a procédé à l'inscription sur la liste des mandataires judiciaires près la cour d'appel de Nancy de la SCP [D] - [X], à effet au 1er janvier 1995 ; qu'elle a entraîné corrélativement la radiation des deux associés de la SCP de leur inscription à titre individuel ; que c'est sur cette base que M. [X] sollicite au profit de la SCP [P] [X], les sommes prétendument perçues par M. [D] au cours de sa mission en Nouvelle-Calédonie en indiquant qu'il n'était pas fondé à agir à titre personnel, comme mandataire judiciaire ; que ce dernier pour y résister, considère qu'il n'a pas été missionné en tant que mandataire-judiciaire et qu'en outre, M. [X], totalement informé de cette mission, ne s'y est pas opposé en indiquant qu'elle interviendrait aux risques et charges de M. [D] ; que la requête présentée le 31 mars 1999 à Mme la juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCP [B] et [T], administrateurs judiciaires, par Mme [M] et Mme [A], mandataires judiciaires à Paris, désignées à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 juin 1997, vise à la désignation de M. [D], mandataire judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nancy « pour procéder à l'arrêté des comptes des affaires et recouvrer les honoraires pouvant rester dus à la SCP [B] et [T] et ainsi que pour procéder à la mise en état des dossiers en vue de leur clôture et de leur transmission » ; que la requête précise que l'établissement d'un compte des honoraires pouvant rester dus à la SCP [B] et [T] relève de leur mission de liquidateurs judiciaires, laquelle ne pouvait être exercée par leurs soins du fait de leur éloignement ; qu'elle précise que si la reddition des comptes et la clôture des dossiers de l'étude de Nouméa en liquidation judiciaire ne relève pas de son office, en revanche l'absence d'augmentation de passif en relève, ce qui justifierait selon elles que la mission de M. [D] soit étendue à ces tâches ; que le mode de rémunération de M. [D] a également été proposé dans la requête et repris dans l'ordonnance ; qu'elle se calcule en pourcentage des honoraires recouvrés dans les dossiers de la liquidation judiciaire, déduction faite, des frais de déplacement, séjour et de rémunération de son personnel restant à la charge de M. [D] ; que M. [D] a été désigné le 14 avril 1999 conformément à cette demande, sa rémunération étant cependant plafonnée à 2.000.000 francs sauf accord préalable du juge-commissaire, lequel n'a pas été sollicité ; que cette ordonnance se réfère spécialement aux dispositions de l'article 20 du décret n°85-1390 du 27/12/1985 ; que la liquidatrice Mme [A] et M. [V], administrateur provisoire de la SCP [B] et [T], ont donné un pouvoir spécial à M. [D], la première pour agir en son nom dans l'intérêt de la SCP en liquidation judiciaire, le second afin de procéder à la reddition des comptes ; que par conséquent, au moins en ce qui concerne la première mission, c'est bien dans le cadre des ses fonctions de mandataire judiciaire, spécialement délégué, que M. [D]. est intervenu ; que comme il a été relevé à juste titre par les premiers juges, la mission de M. [D] relevait dès lors de ses attributions habituelles telles que définies par les articles 168 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 (recodifié) ainsi que L. 640-1 du code de commerce, s'agissant de la reddition des comptes, du recouvrement des honoraires et de la mise en état des dossiers en vue de leur clôture ; qu'en effet l'exercice de ces missions selon délégation spéciale par ordonnance du juge-commissaire du 14 avril 1999 et selon mandat de Maître [A], constitue en soi une infraction aux dispositions légales et statutaires prévus aux articles 2 et 22 ; que le principe de la responsabilité de M. [D] doit par conséquent être retenu ; qu'enfin s'agissant d'une désignation faite par le tribunal de commerce de Nanterre, il y a lieu d'écarter comme inopérants les développements tenant à l'application de loi locale de Nouvelle-Calédonie ; que le jugement déféré sera confirmé à cet égard ; […] qu'il y a lieu de relever, comme les premiers juges, que la preuve de l'existence d'un préjudice complémentaire tenant à l'existence de mesures économiques de licenciement et restructuration pour la SCP [P] [X], pas plus que d'un préjudice moral pour [P] [X] qui connaissait l'existence ‘une mission à Nouméa et ne s'y est pas opposé, tel que cela résulte des témoignages produits, n'est pas rapportée […] ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 4 de la loi du 29 novembre 1966 relatif aux sociétés civiles professionnelles, sauf disposition contraire du décret particulier à chaque profession, tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile et ne peut pas exercer la même profession à titre individuel ; que selon l'article 5 du décret du 5 novembre 1996 applicable en l'espèce, le mandat de justice est exercé par la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires ou de mandataires liquidateurs, que le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom ; que selon décision de la Commission régionale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires auprès de la cour d'appel de Nancy, il a été procédé à l'inscription de la SCP [D] – [X] sur la liste des mandataires judiciaires du ressort de la cour d'appel de Nancy ; que cette décision précise que cette inscription ne prendra effet que le 1er janvier 1995, date retenue pour le début de l'activité de la SCP et que par ailleurs « l'inscription de la SCP [D] – [X] entraîne corrélativement la radiation des intéressés de l'inscription à titre individuel » ; qu'en application des dispositions ci-dessus visées, il apparaît qu'à compter du 1er janvier 1995, M. [D], associé de la SCP [D] – [X], ne pouvait plus exercer à titre individuel sa profession de mandataire judiciaire ; que seule la SCP [D] – [X] avait qualité pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ; que les statuts de la SCP [D] – [X] en date du 17 novembre 1994 prévoient en leur article 2 que « la société a pour objet l'exercice en commun par ses membres de la profession de mandataire judiciaire en matière civile et commerciale ainsi que toutes les missions autorisées par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 », en leur article 22 que « les recettes de la société sont constituée par tous les produits de l'activité professionnelle des associés et par les revenus provenant de biens appartenant à la société ou de comptes ouverts à son nom, les dépenses comprennent les frais généraux occasionnés par l'exercice de la profession de mandataire judiciaire, les frais et charges de fonctionnement de la société… », en leur article 26 que « les associés exercent librement leurs fonctions au nom de la société mais ils doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle » ; qu'il ressort des éléments du dossier que courant 1999, M. [D], alors membre du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires, a été sollicité à la suite de la liquidation judiciaire de la SCP [B] – [T] prononcée le 26 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre, qui a en outre désigné Mme [A] et Mme [M], mandataires judiciaires à Paris, en qualité de liquidateurs judiciaires ; que la SCP d'administrateurs judiciaires [B] – [T] sise à Nanterre disposait d'études secondaires et notamment d'une étude de liquidateurs judiciaires sise en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa ; que M. [N] [B] et M. [Q] [T] s'étaient vu reprocher des détournements importants et avaient été suspendus et incarcérés ; que par requête du 31 mars 1999, adressée à Mme le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SCP [B] et [T], Mme [M] et Mme [A] ès qualités de mandataires liquidateurs, exposaient que l'étude secondaire de Nouméa de cette SCP gérait selon l'état trimestriel communiqué aux administrateurs provisoires de l'étude environ 600 procédures, qu'il y avait donc lieu d'établir un compte des honoraires pouvant rester dus à la SCP dans cette affaires ; que les mandataires liquidateurs ajoutaient que « se pose la question de la reddition des comptes, de la clôture des dossiers ou de leur transmission à un successeur, que s'il n'entre pas dans la mission des exposantes de gérer les dossiers précédemment confiés à la SCP [B] – [T], il leur incombe en revanche de veiller à ce que le passif n'augmente pas, qu'en conséquence, il leur incombe de faire en sorte que les dossiers et les comptes soient clôturés ou en état d'être transmis à un successeur, qu'en effet, dans le cas contraire, la responsabilité de la SCP et/ou de ses associés pourraient être recherchée, ce qui aurait pour conséquence d'augmenter indûment le passif » ; qu'elles exposaient que, ne pouvant matériellement pas se rendre sur place elles-mêmes, elle s'étaient rapprochées du président du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires afin qu'une solution à ces problèmes puisse être mise en place et qu'il est ainsi apparu que M. [D], mandataire judiciaire inscrit sur la liste de la cour d‘appel de Nancy, pourrait se libérer de ses obligations pour se rendre à Nouméa ; que toute désignation d'un tiers intervenant à la procédure de liquidation judiciaire étant soumise à autorisation préalable, il était ainsi sollicité par cette requête la désignation de M. [D], mandataire judiciaire, en application des dispositions des articles 14 de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1987 ; que par ordonnance du 14 avril 1994, M. [D], mandataire judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nancy, a été désigné afin qu'il soit désigné à l'arrêté des comptes des affaires, au recouvrement des honoraires pouvant rester dus à la SCP [B] - [T] et à la mise en état des dossiers en vue de leur clôture ou de leur transmission ; que cette ordonnance a également fixé la rémunération de M. [D] comme suit : « disons que M. [D] percevra sa rémunération fixée forfaitairement à 40 % du montant de ses honoraires recouvrés jusqu'à un plafond de 2.000.000 francs et qu'au delà de ce plafond, sa rémunération sera soumise à notre accord préalable, disons qu'en contrepartie de cette rémunération, M. [D] prendra à sa charge l'intégralité des frais occasionnés par cette mission et notamment les frais de voyage et de séjour sur place, de l'ordre de 6 à 8 semaines, ainsi que la rémunération de collaborateurs, les frais inhérents à la réouverture des locaux, à l'installation d'un système informatique, etc. » ; que M. [X] déclare n'avoir découvert cette requête et cette ordonnance prévoyant notamment une rémunération que courant 2005, à la suite de la réception de relevés de comptes bancaires en provenance de la Caisse des dépôts et consignations de Nouméa au sujet desquels il a sollicité des informations ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun honoraire n'a été perçu par la SCP [D] – [X], les parties étant précisément opposées sur le sort de ces recettes, à savoir leur versement sur le compte de la SCP [D] – [X] ; qu'il convient d'examiner, au regard des dispositions ci-dessus susvisées et en particulier des articles 2 et 22 des statuts de la SCP [D] – [X], si la mission confiée à M. [D] par ordonnance du 14 avril 1999 relève des fonctions de mandataire judiciaire ou des missions autorisées par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et si, par conséquent, les recettes litigieuses auraient dû être versées sur le compte de la SCP [D] – [X] ; qu'il ressort de la requête du 31 mars 1999 susvisée que Mme [A] et Mme [M] ont précisément sollicité la désignation de M. [D] afin que ce dernier effectue une mission en raison de leur impossibilité « matérielle de se rendre elles-mêmes à Nouméa » et par conséquent d'effectuer elles-mêmes, en leur qualité de mandataires judiciaires, cette mission ; qu'aux termes d'un pouvoir établi le 21 avril 1999, Mme [A], agissant en qualité de co-liquidateur de la SCP [B] – [T], a donné expressément tous pouvoirs à M. [D], mandataire judiciaire, de « pour moi et en mon nom, intervenir dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire du bureau annexe sis à Nouméa… prendre toutes décisions utiles dans l'intérêt tant de la liquidation judiciaire que dans celui des dossiers, procéder à tous recouvrements et plus généralement faire le nécessaire » ; qu'il ressort en outre d'un pouvoir établi par M. [F], administrateur judiciaire associé, agissant en administrateur provisoire de la SCP [B] – [T], a donné expressément tous pouvoirs à M. [D], mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, « à l'effet de procéder à tout acte nécessaire à la reddition des comptes de cette société civile professionnelle relative aux dossiers confiés à cette dernière par le tribunal mixte de commerce de Nouméa, Nouvelle-Calédonie » ; que par courrier adressé à Mme [A] le 12 avril 1999, M. [D] faisait état de sa qualité d'administrateur provisoire de la SCP [B] – [T], il en était de même par sa correspondance adressée le 6 mars 2000 à la Trésorerie générale de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il y a lieu également d'observer que l'arrêté des comptes est précisément prévu par l'article 168 de la loi du 25 janvier 1985 (actuel article L 643-10 du code de commerce), que le recouvrement des honoraires est prévu par l'article 152 de cette même loi (actuel article L 641-9 alinéa 1 du code de commerce), étant observé que le recouvrement des créances du débiteur en liquidation judiciaire relève exclusivement de la compétence du liquidateur, que la mise en état des dossiers en vue de leur clôture ou de leur transmission fait partie intégrante des opérations de liquidation de la société au vu des dispositions de l'article L 640-1 alinéa 2 du code de commerce issues de la loi du 25 janvier 2005 ; que dans ces conditions, il convient de constater que la mission accomplie par M. [D] en application de l'ordonnance du 14 avril 1999 relevait de l'activité de mandataire judiciaire et des missions autorisées par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et non de tâches techniques non comprises dans ces missions ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 29 novembre 1966, de l'article 5 du décret du 7 novembre 1986, de la décision de la Commission régionale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires auprès de la cour d'appel de Nancy du 18 novembre 1994, de l'article 2 des statuts de la SCP [D] – [X], la mission accomplie relevait de l'activité de la SCP [D] – [X] et ne pouvait être exercée par M. [D] à titre individuel ; qu'en application de l'article 22 des statuts de la SCP, la rémunération perçue à la suite de l'accomplissement de la mission confiée par l'ordonnance du 14 avril 1999 revenait à la SCP [D] – [X] et non à M. [D] ; qu'il convient d'observer que M. [D] ne démontre pas qu'un accord, au demeurant contesté, est intervenu entre les associés pour déroger à l'article 22 des statuts de la SCP [D] – [X] et prévoir le règlement des honoraires à son seul bénéfice ; que les photographies des deux plaques professionnelles produites aux débats ne sauraient apporter cette preuve ; qu'en percevant des honoraires provenant de cette mission au détriment de la SCP [D] – [X], M. [D] a manqué à ses obligations, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ; 1°) ALORS QUE M. [D] faisait valoir que M. [X] avait « fait connaître publiquement au sein de l'étude qu'il n'envisageait pas que la SCP accepte cette mission, mais que M. [D] était parfaitement libre, sous ses deniers et sous sa responsabilité, de répondre favorablement à la proposition qui lui [avait] été faite », et qu'ainsi « M. [X] n'ignorait pas que M. [D] serait rémunéré pour cette mission et n'a jamais émis la moindre prétention » (concl., p. 6 § 2, p. 7 § 3) ; que M. [D] produisait des attestations d'anciens collaborateurs de l'étude confirmant que M. [X] avait refusé que la mission soit confiée à la SCP, « ne voulant prendre aucun risque dans cette affaire », et qu'après la fin de la mission M. [X] avait été informé de ce que M. [D] avait été « défrayé et rémunéré » (attestations de Mme [U] et de M. [Y]) ; qu'en se bornant à relever que M. [X] « connaissait l'existence d'une mission de son associé à Nouméa [et] ne s'y [était] pas opposé » (arrêt, p. 12 § 5), sans rechercher si M. [X] s'était opposé à ce que la SCP se voie confier cette mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 et 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la mission confiée à M. [D] était de procéder « à l'arrêté des comptes des affaires et au recouvrement des honoraires » pour permettre « la mise en état des dossiers en vue de leur clôture ou de leur transmission » par les liquidateurs judiciaires de la SCP [B] – [T] ; qu'ainsi il ne s'agissait que d'une mission purement comptable, M. [D] ne s'étant jamais vu confier, même partiellement, un mandat de mandataire judiciaire de la SCP [B] – [T], dont seules Mmes [A] et [M] étaient investies ; qu'en affirmant cependant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 640-1 du code de commerce et les articles 152 et 168 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable à la cause, devenus les articles L 641-9 et L 643-10 du code de commerce, ensemble l'article 20 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [D] à payer la somme principale de 138.456,50 € à la SCP [P] [X], assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2000 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le cadre de sa mission et selon les termes de l'ordonnance sus-énoncée, la rémunération de M. [D] a été fixée forfaitairement à 40% du montant des honoraires recouvrés, jusqu'au plafond de 2.000.000 francs et au delà selon accord préalable du mandant ; qu'il est constant que M. [D] a effectué trois versements aux mandataires judiciaires Mme [M] et Mme [A] correspondant à des recouvrements d'honoraires ; que M. [D] prétend avoir perçu une somme totale de 14.550.000 FCP soit 121.959,21 euros, consécutivement à l'exécution de l'ordonnance du 30 décembre 1999 [en réalité du 14 avril 1999] ; qu'il produit une photocopie de deux chèques établis les 11 janvier 2000 et 30 décembre 1999 respectivement pour des montants de 5.619.905 FCP et 15.000.000 FCP ; que le document n° 45 qu'il fournit mentionne quatre versements effectués au profit de Mme [A] les 19 juillet 1999, 11 janvier 2000 (deux) et 6 mars 2000 pour un montant total de 721.300 € ; que cependant, établi par ses soins, il n'a pas de caractère probant quant aux sommes effectivement versées à Mme [A] ; que le jugement déféré n'a pris en compte que trois versements pour un montant de 675.251 € en se fondant sur la lettre de Mme [A] à M. [X] du 21 octobre 2005 ; qu'en effet, l'affirmation de la perception de sa rémunération par M. [D] avant ces versements, est conforme aux termes de l'ordonnance portant autorisation du juge-commissaire du 14 avril 1999 ; que par conséquent, le jugement déféré sera validé en ce qu'il a retenu que le revenu perçu par M. [D] était de 449.500 € ; qu'en revanche, rien ne justifie de limiter la rémunération perçue à l'équivalent de 2 millions de francs, alors qu'il est établi que la perception de M. [D] a été supérieure nonobstant l'absence d'autorisation conforme de son mandant ; que s'agissant des frais dont M. [D] a assumé la charge et qui sont à déduire des sommes sus déterminées, il y a lieu de viser les pièces produites aux débats et plus particulièrement la pièce 44 de M. [D] ainsi que les justificatifs (15 à 35) s'y rapportant, ainsi que la pièce 36 de . [X] ; qu'il en résulte un total de dépenses de transport d'hébergement, de repas, mais aussi de fournitures, bureautique et frais de 53.910 € pour les deux voyages (1999 et 2002) ; que ces montants justifiés seront déduits des honoraires perçus par M. [D], soit un solde de 395.590 € ; qu'après application de la clé de répartition au sein de la SCP [D] - [X], la part revenant à la SCP [P] [X] est de 138.456,50 €, sans qu'il soit fondé à réclamer l'intégralité des fonds perçus dans le cadre de ce litige au seul bénéficie de sa SCP ; qu'eu égard à la dissolution de la SCP [D] – [X], cette somme revient à la SCP [P] [X] ; que le point de départ des intérêts au taux légal sera maintenu au 10 mars 2000, date de la dernière assemblée générale ; que par conséquent l'infirmation sera prononcée quant au montant ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ordonnance du 14 avril 1999 rendue par Mme le juge-commissaire de la SCP [B] – [T] fixe la rémunération de Maître [D] comme suit : « disons que Me [L] [D] percevra une rémunération fixée forfaitairement à 40% du montant des honoraires recouvrés jusqu'à un plafond de 2.000.000 Frs et qu'au delà de ce plafond sa rémunération sera soumise à notre accord préalable » ; qu'il convient tout d'abord d'observer qu'il apparaît du libellé de cette ordonnance que le plafond de 2 millions de francs concerne le montant de la rémunération de Me [D] et non le montant des honoraires recouvrés comme le prétend ce dernier ; qu'il ressort de surcroît de la requête adressée à Mme le juge-commissaire les dispositions suivantes relatives à la rémunération souhaitée par Me [D] : « vous pourriez toutefois estimer qu'il y a lieu de fixer un plafond qui pourrait être de 2 millions de francs, au delà duquel la rémunération de Me [L] [D] ne serait plus fixée à 40% des honoraires recouvrés mais serait soumise à votre accord préalable » ; qu'il ressort d'un échange de correspondances entre M. [X] et Mme [A], mandataire judiciaire à la liquidation de la SCP [B] – [T], des 19, 22 septembre et 21 octobre 2005, que Mme [A] a reçu de M. [D], dont les honoraires ont été selon Mme [A] « vraisemblablement prélevés directement sur les sommes recouvrées » les règlements suivants : le 16 septembre 1999 : 419.000 €, le 14 avril 2000 : 129.551 €, le 21 avril 2000 : 125.700 €, soit un total de 675.251 €, soit 4.422.796 F ; que M. [X] en déduit que M. [D] a dès lors recouvert une somme d'au moins 1.123.751 € pour le compte de la SCP [B] – [T] : il évalue les honoraires perçus par le défendeur à 40% de cette somme, soit au minimum 449.500 €, 2.948.526 F ; que M. [D] conteste avoir perçu cette somme ; qu'il ne produit aucune déclaration fiscale, ni aucune pièce comptable justificative de ce montant ; que M. [D] expose dans ses écritures que « sur les honoraires encaissés après déduction des frais, M. [D] a rendu compte fiscalement à la Trésorerie générale de Nouvelle-Calédonie et a effectué des redditions de comptes », sans toutefois justifier de ses allégations ; qu'il produit aux débats un courrier adressé à la Trésorerie générale de la Nouvelle-Calédonie le 6 mars 2000 auxquelles sont joints : une déclaration de consignation portant la même date aux termes de laquelle il ressort que « Je soussigné Me [D]…, après avoir effectué la reddition des comptes des dossiers en cours, sur demande du Parquet Général, déclare consigner à la Caisse de M. Le Trésorier Payeur Général de Nouvelle-Calédonie, pris en sa qualité de préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme totale de 231.367.862 F – CFP, dont vous trouverez le détail en annexe (218 dossiers pour 22 pages).. » : il convient d'observer que le détail en annexe visé à la déclaration de conciliation n'est pas produit aux débats, un document intitulé « Soldes de l'étude à la date du 28 février 2000 » faisant notamment apparaître la balance des mouvements d'affaires : crédit 3.360.083.851, débit ; 3.128.775.989, solde : 231.367.862 F – CFP (1.949.599 €) : il convient d'observer que ce document ne donne aucune précision sur les dépenses engagées et sur les honoraires perçus par M. [D] ; qu'il convient en outre de constater qu'aucun accord de la juridiction consulaire relatif à un dépassement des honoraires fixés par l'ordonnance du 14 avril 1999 n'est justifié, ni même expressément allégué ; que M. [D] déclare pour sa part n'avoir sollicité aucun dépassement d'honoraires ; 1°) ALORS QUE, aux termes de l'ordonnance du juge-commissaire, « Maître [L] [D] percevra une rémunération fixée forfaitairement à 40% du montant des honoraires recouvrés jusqu'à un plafond de 2.000.000 francs et qu'au delà de ce plafond sa rémunération sera soumise à notre accord préalable » ; que la somme de 2.000.000 francs ainsi énoncée était le montant recouvré, constituant la base de calcul sur laquelle était appliqué le taux de 40% ; qu'en affirmant cependant que ces 2.000.000 francs était le plafond de la rémunération de M. [D] (jugement, p. 8, in fine), la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge-commissaire du 14 avril 1999, violant ainsi le principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces du dossier ; 2°) ALORS QUE le préjudice doit être certain pour être réparable ; que M. [D] faisait valoir qu'il avait perçu, à titre de rémunération de sa mission, la somme de 14.550.000 CFP (soit 800.000 francs, ou 121.959,21 €) et produisait une copie du virement de cette somme effectuée le 21 mai 1999 sur son compte bancaire (pièce n° 37) ; qu'en affirmant néanmoins, sur la base de reconstitutions de gains supposés, que M. [D] avait perçu une rémunération plus importante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

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