Texte intégral
ARRET N°
N° RG. 22/00467
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLGY
Mme [K] [O]
C/
M. [L] [D]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 10 Décembre 2013, après cassation
de l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 8 avril 2019, par la Cour de Cassation en date du 03 décembre 2020, enregistré sous le
n° 941F-D ;
APPELANTE :
Madame [K] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000968 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 septembre 2008, M. [L] [D] a fait délivrer à Mme [K] [O] un congé sans offre de renouvellement d'un bail commercial verbal pour des locaux au premier étage de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] en Martinique pour l'exploitation de son salon de coiffure.
Par ordonnance de référé en date du 19 juin 2009 il a été fait droit à la demande de M. [L] [D] d'expertise judiciaire aux fins d'évaluer notamment l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation à compter du 11 mars 2009.
Par jugement en date du 10 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Fort-de-France a statué comme suit :
- Rejette la demande de contre-expertise sollicitée par Mme [K] [O] ;
- Condamne M. [L] [D] à verser à Mme [K] [O] la somme de 9677,68 € à titre d'indemnité d'éviction ;
- Condamne Mme [K] [O] à verser à M. [L] [D] la somme de 14'015,53 € en paiement des loyers échus au 1er juin 2013 ;
- Dit qu'il s'opérera compensation entre les dettes réciproques des parties ;
- Condamne Mme [K] [O] à verser à M. [L] [D] la somme de 500 € mensuels à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à laremise des clés du local ;
- Condamne Mme [K] [O] à remettre à M. [L] [D] les clés du local litigieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
- Dit qu'à défaut d'exécuter cette condamnation dans le délai imparti, Mme [K] [O] sera redevable d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai maximal de six mois ;
- Condamne Mme [K] [O] à verser à M. [L] [D] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamne Mme [K] [O] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Dubois et associés avocats ;
- Condamne Mme [K] [O] à verser à M. [L] [D] la somme de 2 000 € titre des frais non compris dans les dépens.
Par arrêt en date du 16 juin 2015 la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé le jugement sauf sur les dispositions relatives à l'indemnité d'occupation, la restitution des clés et statuant à nouveau sur ces points a :
- Condamné Mme [K] [O] à payer à M. [L] [D] la somme de 500 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation de juillet 2013 à novembre 2013 inclus ;
- Constaté la restitution des clés par Mme [K] [O] au 29 novembre 2013 ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation de ce chef.
La cour y ajoutant, a condamné Mme [K] [O] à verser à M. [L] [D] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 7 septembre 2017 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 16 juin 2015 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Basse-Terre.
Par arrêt en date du 8 avril 2019 statuant sur renvoi, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant fixé le montant de l'indemnité d'éviction due à Mme [K] [O] à la somme de 6 677,68 €.
Statuant à nouveau, la cour a fixé le montant de l'indemnité d'éviction due à Mme [K] [O] par M. [L] [D] à la somme de 14'953 € et au besoin l' y a condamné. Y ajoutant la cour a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties d'un montant de 14'015,53 € détenus par M. [L] [D] avec celle d'un montant de 14'953 € détenus par Mme [K] [O] et a débouté Mme [K] [O] de sa demande de dommages-intérêts et M. [L] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Mme [K] [O] a été condamnée aux dépens et à verser à M. [L] [D] la somme de 2000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 3 décembre 2020 la Cour de cassation a statué comme suit :
- Casse et annule mais seulement en ce qu'il condamne Mme [O] à verser à M. [D] la somme de 14'015,53 € en paiement des loyers échus au 1er juin 2013, l'arrêt rendu le 8 avril 2019, entre les parties par la cour d'appel de Basse-Terre ;
- Remet sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France AC ;
- Condamne M. [L] [D] aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 €.
Mme [K] [O] a saisi la cour d'appel de Fort-de-France par déclaration en date du 6 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 septembre 2023, Mme [K] [O] demande à la cour de statuer comme suit :
- " DECLARER RECEVABLE Mme [K] [O] en sa saisine ;
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu'il a condamné Mme [K] [O] à verser à M. [L] [D] la somme de 14.015,53 € au titre de prétendus loyers échus au 1er juin 2013 ;
STATUANT A NOUVEAU :
Vu l'article 1315 du Code civil,
Vu l'article 1719 du Code civil,
- DIRE ET JUGER que M. [L] [D] n'a pas exécuté son obligation de délivrance des locaux objets du bail ;
En conséquence,
- DEBOUTER M. [L] [D] de sa demande reconventionnelle de paiement des loyers échus au 1 er juin 2013 ;
- DEBOUTER M. [L] [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'exercice d'une voie de droit ne caractérisant aucun abus.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [L] [D] à verser la somme de 3.000 € à Mme [K] [O] en règlement des frais irrépétibles de procédure.
Vu l'article 699 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [L] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isadora ALVES, avocat au barreau de Martinique. "
Elle rappelle que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 3 décembre 2020 n'a jamais été signifié à partie de sorte que les dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile ne s'appliquent pas. Elle s'oppose à la péremption invoquée en raison de la notification à avocat effectuée le 23 décembre 2020 et de sa demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 28 avril 2022.
Elle souligne que la Cour de cassation dans son précédent arrêt du 7 septembre 2017, comme dans son arrêt du 3 décembre 2020, a rappelé qu'il incombait au bailleur de prouver qu'il avait remis à la locataire la clé de la nouvelle serrure permettant à celle-ci d'accéder aux lieux loués et non l'inverse. Se fondant sur les conclusions notifiées en 2014 par le bailleur, elle fait valoir que ce dernier a reconnu n'avoir jamais remis le jeu des nouvelles clés suite au changement de serrure du portail d'entrée de l'immeuble en février 2011. Elle souligne que le bailleur a reconnu que les loyers étaient réglés jusqu'en janvier 2011. En conséquence elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des loyers postérieurs, le bailleur ayant manqué à son obligation de délivrance comme en atteste le procès-verbal de constat d' huissier qu'elle a fait dresser le 17 février 2011.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 21 septembre 2023, M. [L] [D] demande à la cour de statuer comme suit :
- " Dire et juger irrecevable la saisine de la Cour pour cause de péremption d'instance ;
Subsidiairement sur le fondement de l'article 564 du CPC
- Débouter Mme [O] de toutes ses demandes nouvelles en
appel Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de FORT DE France le 10 décembre 2013 ;
- Condamner Mme [O] à payer à M. [D] :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive ;
- 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Condamner Mme [K] [O] aux entiers dépens."
Il rappelle que le délai de péremption court à compter de l'arrêt de la Cour de cassation et soutient que les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié par le décret du 6 mai 2017 relatif à l'aide juridictionnelle, permettent de différer la saisine de la cour de renvoi mais ne remettent pas en cause le délai de péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile. De plus la notification entre avocats ne peut interrompre la péremption d'instance, n'étant pas une diligence accomplie par les parties. Se fondant sur le constat du huissier (sa pièce quatre) il soutient que Mme [K] [O] n'occupait plus les lieux en novembre 2010 et janvier 2011 et qu'elle était partie sans laisser ni adresse ni numéro de téléphone pour la joindre.
Elle a néanmoins continué de régler les loyers jusqu'en janvier 2011 et en février 2011 en période de carnaval pour des raisons de sécurité, il a dû changer la serrure du portail d'entrée de l'immeuble et les doubles des nouvelles clés ont été distribués aux autres locataires présents. Il lui reproche de ne s'être jamais rapprochée de lui pour avoir un jeu de nouvelles clés, ni directement, ni via son avocat et de s'être maintenue dans les lieux encombrés sans remettre les clés et sans régler les loyers. Il souligne qu'en première instance elle n'a jamais contesté devoir les loyers ou demandé que lui soit remise une clé et qu'il a fallu une ordonnance du juge de l'exécution du 19 novembre 2013 la condamnant à restituer les clés sous astreinte pour qu'elle s'exécute. Rien ne l'empêchait d'accéder au local en journée. Il fait valoir qu'il ne savait pas où elle habitait et que le juge de la mise en état lui avait ordonné de remettre les clés sous astreinte et de libérer les lieux. Il soutient que la contestation de loyer est une demande nouvelle irrecevable en appel. Il maintient qu'elle doit être sanctionnée pour son comportement dilatoire, volontairement préjudiciable aux intérêts de son ancien bailleur, ce qui justifie la demande de dommages-intérêts.
La clôture a été prononcée le 29 septembre 2023 par la présidente de chambre.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées, au jugement du 10 décembre 2013 du tribunal judiciaire de Fort de France et à l'arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration de saisine
Aux termes des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie.
Les parties s'accordent pour dire il n'y a pas eu de notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2020 aux parties.
Conformément aux dispositions susvisées la sanction d'irrecevabilité ne peut être invoquée en l'absence de notification aux parties, la notification d'avocat à avocat ne faisant pas courir le délai prévu par ces dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Il est constant que ce délai court à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation lorsque l'arrêt a été rendu contradictoirement, ce qui est le cas en l'espèce.
La déclaration de saisine de Mme [K] [O] est en date du 6 décembre 2022 soit postérieurement au délai de deux ans suivant le prononcé de l'arrêt du 3 décembre 2020.
Mme [K] [O] justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager la procédure devant la cour d'appel en date du 6 avril 2022 .Il a été fait droit à sa demande par décision du 28 avril 2022.
Aux termes des dispositions de l'article 43 du décret numéro 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une action en justice, un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel, l'action, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice et ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle constitue une diligence personnelle à une partie et témoigne de la volonté de Mme [K] [O] de ne pas abandonner l'instance .Ce dépôt a été effectué dans le délai pour saisir la cour d'appel de Fort-de-France. Le délai a été suspendu au moins jusqu'au 28 avril 2022, date de la décision d'aide juridictionnelle. En conséquence la déclaration de saisine effectuée le 6 décembre 2022 est recevable et il n'y a pas lieu à péremption.
Sur la recevabilité de la contestation de la demande de loyers
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses pour faire juger les questions nées de l'interventiond'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Mme [K] [O] était demanderesse en 1ère instance dans l'affaire ayant donné lieu au jugement du 10 décembre 2013 et le défendeur M. [L] [D], à titre reconventionnel, a demandé le paiement des loyers échus au 1er juin 2013 à hauteur de la somme de 14'015,53 €.
Il ressort également de l'exposé du litige effectué par la cour d'appel de Fort-de-France dans l'arrêt du 16 juin 2015 que dès le 17 septembre 2014 dans ses conclusions Mme [K] [O] a demandé à la cour d'infirmer le jugement et de dire les loyers accordés au bailleur sans cause. Elle sollicitait de plus la condamnation de l'intimé au paiement d'une somme de 30'000 € en réparation de la violation de jouissance et demandait une mesure de contre-expertise. Il résulte également de cet exposé du litige que l'intimé M. [L] [D] n'avait pas soulevé l'irrecevabilité de cette contestation comme nouvelle. Dans sa motivation la cour précisait que l'appelante alléguait que ces loyers seraient dépourvus de cause puisqu'elle n'aurait pas eu accès aux locaux qu'elle occupait en raison du changement de serrure par le propriétaire. La contestation des "loyers" est dès lors recevable et ne peut constituer une demande nouvelle.
Il convient de rappeler que M. [L] [D] a donné congé à Mme [K] [O] par acte d' huissier du 8 septembre 2008 délivré à personne pour le 11 mars 2009 et que la validité de ce congé n'a jamais été discutée, de sorte que la somme réclamée par le bailleur correspond à des indemnités d'occupation et non pas à des loyers.
M. [L] [D] ne conteste pas avoir changé la serrure du portail en février 2011 à une date qu'il ne précise pas. Il ne conteste pas plus qu'il n'a jamais remis les clés du portail à Mme [K] [O]. Au surplus Mme [K] [O] produit un constat d'huisser en date du 17 février 2011, soit une date contemporaine de celle à laquelle la serrure a été changée, aux termes duquel l'huissier a constaté que la porte d'entrée de l'immeuble était fermée à clé, que le barillet de la serrure était neuf et qu'aucune des clés de Mme [K] [O] ne permettait d'ouvrir la serrure alors que le local loué se situait au premier étage de cet immeuble. Il ne précise pas l'heure à laquelle le constat a été effectué mais les photographies prises montrent clairement que le constat a été effectué en journée.
L'huissier précise également qu'il s'est rendu au commerce loué au rez-de-chaussée et que la responsable du magasin lui a dit que le propriétaire avait changé la serrure de la porte d'entrée de l'immeuble, lui avait remis la nouvelle clé, et " lui avait fait sommation de ne prêter cette clé à personne sous aucun prétexte." La cour en déduit que le magasin situé au rez-de-chaussée était ouvert lorsque l'huissier est passé. L'huissier précise également que Mme [K] [O] " ne pouvant accéder ni à sa boîte aux lettres ni à son loca l" elle quitte les lieux.
M. [L] [D] produit l'avis d'impôts de Mme [K] [O] de 2009 pour l'année 2008 produit au cours des opérations d'expertise de 2010 où figure l'adresse personnelle de Mme [K] [O], [Adresse 2] à [Localité 3] différente de celle du local loué situé [Adresse 1] à [Localité 3].Il produit également un constat d' huissier qu'il a mandaté pour effectuer un procès-verbal le 16 novembre, 24 décembre 2010 et 8 janvier 2011 où l'huissier indique que lors de son passage du 16 novembre 2010 il a obtenu le numéro de GSM obtenu où l'on peut joindre Mme [K] [O] pour un éventuel rendez-vous, ce qui démontre que Mme [K] [O] n' était pas totalement injoignable comme il le prétend.
En tout état de cause M. [L] [D] ayant la charge de la preuve de la remise des clés du portail, permettant d'accéder au local loué et ne justifiant d'aucune cause insurmontable l'exonérant de cette obligation, il ne peut être fait droit à la demande de paiement des indemnités d'occupation à compter de février 2011. Le bailleur en changeant la serrure du portail, permettant l'accès au premier étage, sans remettre la clé à Mme [K] [O], l'a privée de son droit de jouir de l'immeuble tant que l'indemnité d'éviction n'était pas réglée.
Il n'est pas contesté que l'indemnité d'occupation a été réglée jusqu'en janvier 2011. M. [L] [D] sera en conséquence débouté de sa demande de paiement des indemnités d'occupation à compter de février 2011.
Sur la demande de dommages-intérêts
Succombant M. [L] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucune faute ne pouvant être reprochée à Mme [K] [O] quant à la contestation de la demande de paiement des " loyers " à compter de février 2011.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant M. [L] [D] supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles. Mme [K] [O] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il serait inéquitable de mettre à la charge de M. [L] [D] les frais réclamés par elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable la déclaration de saisine de Mme [K] [O] ;
DIT n'y avoir lieu à demande nouvelle ;
DANS LA LIMITE DE LA CASSATION, INFIRME le jugement du 10 décembre 2013 du tribunal de grande instance de Fort de France en ce qu'il a condamné Mme [K] [O] à verser à M. [L] [D] la somme de 14 015,53 € au titre des " loyers " échus au 1er juin 2013;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [L] [D] de sa demande en paiement des indemnités d'occupation à compter de février 2011;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [L] [D] de sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive ;
MET les dépens à la charge de M. [L] [D] et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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