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Cour d'appel, 06 mai 2008. 07/01145

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01145

Date de décision :

6 mai 2008

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Texte intégral

---------------------- RG N : 07 / 01145 -------------------- S. A. S. FIDUCIAL BUREAUTIQUE C / MIchel X... ------------------- Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le six Mai deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S. A. S. FIDUCIAL BUREAUTIQUE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 20 place de l'Iris 92411 COURBEVOIE représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Jean-Hubert CHEULA, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 31 Mai 2007 D'une part, ET : Monsieur MIchel X... né le 22 Novembre 1949 à FOULAYRONNES (47510) Demeurant ... ... 47510 FOULAYRONNES représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Lionel RIVIERE de la SCP RIVIERE MAUBARET RIVIERE BORGIA, avocats INTIMÉ D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Mars 2008, devant René SALOMON, Premier Président, Françoise MARTRES, Conseiller et Thierry LIPPMANN, Conseiller (lequel, désigné par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat du 28 juillet 1995, la société SACI BRUN PASSOT, devenue S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE, a donné mandat à Michel X... d'assurer en qualité d'agent commercial " multicartes " la prospection de clientèle et la vente de ses produits sur le secteur des agglomérations d'AGEN et de CAHORS. La société a résilié ce contrat le 19 février 2003. Saisi par Michel X..., le juge des référés du Tribunal de grande instance d'AGEN, statuant par ordonnance du 4 septembre 2003, a ordonné une mesure d'expertise aux fins de rechercher la réalité des bases de calcul des commissions dues à l'agent commercial pendant la durée du contrat, soit de septembre 1995 à fin mai 2003, et de déterminer, après déduction des commissions effectivement encaissées, le solde des commissions restant dues. L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2005. Saisi le 29 septembre 2003 par Michel X..., le Tribunal de grande instance d'AGEN, statuant par jugement du 31 mai 2007, a condamné la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE à payer au demandeur la somme de 95. 001, 17 €, à titre de rappel de commissions " outre la TVA " et avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, la somme de 77. 943, 16 €, au titre de l'indemnité de rupture, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et la somme de 5. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le tribunal a débouté Michel X... de ses demandes d'indemnité de remploi et de dommages et intérêts complémentaires et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision à hauteur de 39. 000 €. La S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2007, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Michel X... la somme de 95. 001, 17 €, à titre de rappel de commissions avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, la somme de 77. 943, 16 €, au titre de l'indemnité de rupture, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et la somme de 5. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle demande en revanche à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Michel X... du surplus de ses demandes. Elle demande enfin à la cour de condamner Michel X... à lui payer la somme de 5. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE soutient que si Michel X... a bien été chargé, en sa qualité d'agent commercial, d'un secteur géographique précis au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 134-6 du Code de commerce, en l'occurrence les villes et agglomérations d'AGEN et de CAHORS, il n'était cependant commissionné que sur des affaires effectivement conclues avec des clients situés dans ce secteur géographique grâce à son intervention et ne disposait, aux termes du contrat d'agent commercial du 28 juillet 1995, d'aucune exclusivité sur la zone géographique concernée, à l'exception de certains clients situés dans cette zone, nommément désignés dans une lettre du 22 décembre 1998 et ayant fait l'objet d'une facturation au cours des six mois précédents. La S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE fait valoir que l'exclusivité ne se présume pas et que Michel X... ne rapporte pas la preuve d'une convention d'exclusivité en excipant de lettres qu'il a rédigées lui-même et dont il n'établit pas qu'elle en aurait accepté les termes au motif qu'elle n'y aurait pas répondu, son silence ne pouvant valoir acceptation de sa part sur leur contenu. Elle précise au demeurant qu'elle a effectivement fait droit à la réclamation de l'agent commercial concernant deux clients pour lesquels celui-ci bénéficiait de l'exclusivité, en vertu de la lettre du 22 décembre 1998, mais qu'en revanche elle n'a pas donné suite à ses protestations concernant la prospection d'un autre client situé dans le même secteur mais non concerné par l'accord d'exclusivité. La société rappelle que Michel X... percevait des commissions sur les ordres qu'elle avait acceptés et qui correspondaient soit aux commandes obtenues grâce à l'intervention de l'agent commercial, soit à toutes celles que passaient les clients exclusifs, avec ou sans son intervention directe. Elle fait valoir que Michel X... était parfaitement en mesure de contrôler le calcul et le versement des commissions qui lui étaient effectivement dues, dès lors qu'il établissait lui-même ses factures de commissions au vu des commandes qu'il avait prises et que, s'agissant des clients dont il avait l'exclusivité, sa connaissance parfaite de son secteur lui avait permis de signaler une atteinte des attachés commerciaux salariés à ses droits, de sorte qu'elle y avait immédiatement remédié en lui versant les commissions correspondantes. La S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE estime en conséquence que Michel X... a perçu les commissions auxquelles il pouvait contractuellement prétendre et conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un rappel de commissions. S'agissant de l'indemnité de rupture, la société rappelle que le contrat du 28 juillet 1995, qui fait la loi des parties, prévoyait le versement d'une indemnité de rupture égale au montant des commissions versées au cours des 12 mois précédant la rupture et en déduit que c'est à tort que le premier juge a estimé que cette indemnité devait être calculée sur deux ans de commissions. Elle estime, en outre, que l'indemnité doit être calculée sur les commissions effectivement dues à l'agent commercial et qui sont celles qui lui ont été effectivement versées. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer également les dispositions du jugement relatifs à l'indemnité de rupture. S'agissant de la demande en paiement de frais de remploi liés à l'incidence fiscale du paiement de l'indemnité de rupture, la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE fait valoir qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser le paiement d'impositions qui trouvent leur source dans la loi, et observe que l'indemnité de rupture compense la perte d'un droit de prospection qui aurait généré lui-même le paiement de l'impôt sur le revenu. La société demande en conséquence la confirmation du jugement ayant débouté Michel X... de cette demande. Elle demande également à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Michel X... de sa demande en dommages et intérêts complémentaires, faisant valoir que celui-ci connaissait les avantages et les inconvénients de la situation d'agent commercial, qu'il disposait d'autres mandants et qu'il a été indemnisé de sa clause de non concurrence. * * * Dans ses dernières conclusions, signifiées le 11 février 2008, Michel X... demande à la Cour de condamner la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE à lui payer la somme de 131. 253, 28 € TTC à titre de rappel de commissions, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin de chaque année de leur exigibilité, de 1996 à 2003, la somme de 184. 619 € au titre de l'indemnité de rupture, augmentée des intérêts au taux légal sur 221. 520 € du 1er juin 2003 au 25 juillet 2003, et sur 184. 619 € à partir du 25 juillet 2003 jusqu'au 22 juin 2007 et sur 145. 619 € à partir du 23 juin 2007. Il demande à la Cour d'ordonner la capitalisation des intérêts chaque année, par application de l'article 1154 du Code civil. Il demande encore à la cour de condamner la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE à lui payer la somme de 59. 810, 40 €, à titre de dommages et intérêts complémentaires, la somme de 15. 000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 8. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Invoquant les dispositions de l'article L. 134-6 du code de commerce, il fait valoir qu'il était contractuellement chargé du secteur géographique des villes et agglomérations d'AGEN et de CAHORS et en déduit qu'il bénéficiait, en vertu de ces dispositions, d'une représentation exclusive sur le secteur qui lui avait été attribué. Il soutient encore qu'il n'a pas été dérogé de façon expresse et non équivoque au principe de l'exclusivité et qu'au contraire cette exclusivité a été confirmée par un accord du 15 janvier 1999 aux termes duquel il y a renoncé provisoirement pour 19 clients, ce qui signifiait a contrario que la société devait respecter l'exclusivité pour tout autre client. A cet égard il observe que c'est en application de cette exclusivité qu'il a obtenu de la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE le versement de commissions omises à raison de commandes passées par deux clients de son secteur. Il estime donc pouvoir prétendre au paiement de commissions calculées sur la marge réalisée par la société mandante sur l'ensemble des commandes passées entre septembre 1995 et fin mai 2003 par les clients situés sur son secteur géographique. S'agissant de la période de septembre 1995 à décembre 1996, il observe que la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE n'a pas fourni à l'expert les éléments permettant d'effectuer le calcul des commissions dues et estime que compte tenu du fait que, selon les éléments relevés par l'expert, la société a fraudé ses droits à hauteur de 25 % du montant des commissions dues au titre des années 1997 et 1998, il peut prétendre au minimum à un rappel de 4. 484, 63 € H. T, correspondant à 20 % des commissions qui lui ont été effectivement versées pour la période de septembre 1995 à décembre 1996, et non seulement à la somme de 3. 363, 47 € H. T retenue par le premier juge et correspondant à un taux de fraude de 15 %. S'agissant de la période que l'expert a pu vérifier, il soutient qu'il convient d'inclure dans le rappel que celui-ci a calculé, les commissions correspondant aux commandes des clients situés sur la commune de PONT DU CASSE, qui faisait, selon lui, partie intégrante de l'agglomération d'AGEN. Il estime en conséquence pouvoir prétendre au paiement d'un rappel total de 105. 259 € H. T pour la période de 1997 à 2003, et non de 91. 638 € comme l'a retenu le premier juge. S'agissant de l'indemnité de rupture, Michel X... estime pouvoir prétendre au paiement d'une somme de 184. 619 €, déduction faite de l'indemnité de 36. 901 € versée par la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE, et correspondant au montant de 3 ans de commissions, compte tenu du préjudice financier et psychologique qu'il a subi du fait de cette rupture. Il soutient que la limitation contractuelle du montant de cette indemnité à 12 mois de commissions est nul comme étant contraire au principe de l'indemnisation intégrale du préjudice subi, posé par l'article L. 134-12 du code de commerce. Michel X... estime encore que la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE doit l'indemniser des conséquences fiscales du versement de l'indemnité de rupture, dès lors que son versement résulte de la seule volonté de la société mandante et qu'il ne pourra effectivement disposer que d'une somme nette d'impôt. Il demande en conséquence paiement à ce titre d'une somme de 59. 810, 40 € correspondant au montant de l'impôt sur les plus-values à long terme calculé sur le montant du rappel de commission sollicité. Michel X... estime enfin que compte tenu de l'importance de la fraude commise à ses droits par la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE et de sa mauvaise foi procédurale, il convient de la condamner à l'indemniser du préjudice que son attitude lui a causé, à hauteur d'une somme de 15. 000 €. S'agissant des intérêts de retard, Michel X... estime qu'il peut prétendre à leur paiement sur le montant des commissions impayées à compter de la date de leur exigibilité et non à compter de l'assignation, comme l'a retenu le premier juge. Pour simplifier leur calcul, il demande cependant à la cour de fixer leur point de départ au 1er juin de chacune des années concernées et d'infirmer en ce sens le jugement déféré. Il estime en outre qu'il peut prétendre aux intérêts de retard sur le montant de l'indemnité de rupture à compter de son exigibilité, soit en l'espèce au terme du délai-congé, le 31 mai 2003. S'agissant enfin des intérêts de retard sur le montant des dommages et intérêts pour résistance abusive, il indique qu'ils devront porter intérêt à la date à laquelle la cour en fixera le montant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les commissions L'article L. 134-6 du code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, définie à l'article L. 134-5 comme étant tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires, lorsque cette opération a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Le même article dispose en son alinéa 2 que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. Ces dispositions ne lient pas le droit à commission de l'agent commercial à l'existence en sa faveur d'une clause contractuelle de représentation exclusive. Ainsi, dès lors que la convention concède à l'agent le droit d'exercer son activité dans certains secteurs géographiques déterminés, la loi pose le principe selon lequel l'agent a droit à la commission relative aux opérations conclues avec des clients relevant de ces secteurs, même si elles l'ont été sans son intervention et qu'il ne bénéficie d'aucune clause contractuelle d'exclusivité. En l'espèce, le contrat litigieux stipule que " Michel X... exercera son activité de prospection uniquement dans les secteurs suivants : villes et agglomérations d'AGEN et de CAHORS, à l'exception des clients SACI BRUN PASSOT qui lui seront communiqués par le directeur d'agence. ". Le contrat assigne ainsi à l'agent un secteur géographique délimité. Il ne déroge pas de façon générale au principe posé par les dispositions précitées dès lors qu'il ne prévoit pas que Michel X... n'aura droit à la commission qu'à raison des affaires qu'il aura lui-même conclues, et qu'il se borne à exclure du cadre contractuel une liste limitative d'anciens clients de la société SACI BRUN PASSOT. La lettre du 22 décembre 1998 que la société a adressée à Michel X... et qui modifie selon elle le contrat en concédant à l'agent l'exclusivité sur une série limitée de clients, dont certains sont d'ailleurs situés en dehors des agglomérations d'AGEN et de CAHORS formant le secteur attribué à l'agent, n'engage pas Michel X..., et ne vaut donc pas, de sa part, renonciation a contrario au bénéfice de son exclusivité sur les autres clients de son secteur. Il en résulte que sous réserve des exclusions prévues au contrat, et pendant toute la durée du contrat d'agence, Michel X... bénéficiait de l'exclusivité sur toutes les opérations conclues avec les clients situés sur son secteur géographique et que la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE devait donc lui verser les commissions correspondantes, y compris sur les opérations conclues sans son intervention. Michel X... n'établit pas, cependant, que lors de la conclusion du contrat, la commune de PONT DU CASSE faisait partie intégrante de l'agglomération d'AGEN, cette commune ayant au contraire, selon les pièces qu'il verse lui-même aux débats, décidé le 12 février 1976 de se retirer du district de l'agglomération AGENAISE. L'exclusivité dont il bénéficiait ne s'étendait donc pas à cette commune. C'est donc à bon droit que suivant sur ce point l'avis de l'expert, le premier juge n'a pas pris en compte les opérations réalisées avec les clients situés sur cette commune. C'est également à bon droit que le premier juge, suivant aussi sur ce point les préconisations de l'expert, n'a pas retenu les opérations réalisées avec des clients dont l'adresse de facturation était située en dehors du secteur contractuel assigné à Michel X..., celui-ci ne démontrant pas qu'il aurait cependant démarché certains d'entre-eux à une adresse différente de l'adresse de facturation, et située sur son secteur. C'est donc encore à bon droit qu'au vu des calculs établis par l'expert pour les années 1997 à 2003, le premier juge a estimé que Michel X... pouvait prétendre à un rappel total hors taxes de 91. 638 € correspondant aux commissions calculées sur la marge réalisée sur toutes les opérations du secteur commercial de l'agent, déduction faite des commissions que celui-ci avait déjà perçues. S'agissant des années 1995 et 1996, la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE n'a pas été en mesure de fournir à l'expert les documents permettant de calculer les commissions dues à Michel X.... Cette carence de la société a conduit le premier juge à reconstituer le montant des commissions dues à l'agent en fonction des éléments versés aux débats, soit, en l'espèce, en évaluant le rappel auquel Michel X... pouvait prétendre, à une fraction forfaitaire des commissions que la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE lui avait versées au titre des années correspondantes. Ce raisonnement est justifié au regard des dispositions de l'article 275 du Code de Procédure Civile dont il résulte que lorsqu'une partie ne communique pas à l'expert les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la juridiction de jugement peut en tirer toute conséquence de droit. En effet, ainsi que le note l'expert en son rapport, la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE a déclaré ne pas être en mesure de lui fournir les chiffres d'affaires des années 1995 et 1996 et lui a indiqué qu'elle ne disposait pas d'historique antérieur à l'année 1997. Ce raisonnement est justifié en outre au regard de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret no 58-1345 du 23 décembre 1958 qui prévoit que l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. En effet, la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE n'avait pas communiqué de tels éléments à Michel X... pour ce qui concerne les opérations réalisées sur son secteur sans son intervention, estimant que l'agent ne pouvait prétendre au paiement de ses commissions pour ces affaires. Pour évaluer le montant des commissions non versées à Michel X... au titre des années 1995 et 1996, il convient d'observer que le rappel de commissions dues par la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE au titre de l'année 1997 s'élève à 5. 756 € pour un montant de commissions effectivement versé à l'agent à hauteur de 24. 431 €, soit un taux de rappel de 23 %, et qu'au titre de l'année 1998, le rappel s'élève à 5. 115 € pour un montant de commissions effectivement versées à hauteur de 20. 938 €, soit un taux de rappel de 24 %. S'agissant des années les plus proches et donc les plus comparables aux années 1995 et 1996, et compte tenu du caractère systématique des défauts de versement constatés sur l'ensemble de la période, Michel X... est fondé à soutenir qu'il peut prétendre à un rappel de commissions égal à 20 % du montant de celles qu'il a perçues pour ce années. L'agent ayant perçu 29. 665, 48 F au titre des commissions de l'année 1995 et 117. 420, 80 F au titre des commissions de l'année 1996, soit au total la somme de 147. 086, 28 F, il peut prétendre, pour ces deux années, à un rappel de commissions égal à 20 % de ce montant, soit la somme de 4. 483, 63 € (29. 417, 25 F). Le premier juge n'ayant retenu qu'une somme de 3. 363, 47 €, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE à payer à Michel X... la somme totale de 95. 001, 17 € hors taxe (91. 638 + 3. 363, 47 €) et la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE sera condamnée à payer à Michel X... la somme totale de 96. 121, 63 € hors TVA (91. 638 + 4. 483, 63), soit la somme de 114. 961, 47 € TVA comprise. Sur l'indemnité de rupture L'article L. 134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 134-16 du même code qu'est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant à ces dispositions, au détriment de l'agent commercial. En l'espèce, la clause contractuelle fixant le montant de l'indemnité de rupture au montant des commissions versées au cours des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture, a pour effet de limiter à cette somme l'indemnisation du préjudice subi par l'agent du fait de cette rupture décidée par le mandant, dès lors que l'agent mandataire peut prétendre, en vertu de l'article 134-12 précité, à l'indemnisation intégrale de son préjudice. Cette clause qui déroge ainsi aux dispositions de l'article L. 134-12 au détriment de l'agent commercial précitées est donc réputée non écrite, et Michel X... est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il a réellement subi. Compte tenu de la durée des relations contractuelles, c'est à bon droit que le premier juge a évalué le préjudice subi par Michel X... à la somme de 114. 844, 13 €, représentant deux années de commissions calculées sur la moyenne des commissions perçues pendant les trois dernières années d'activité de l'agent, et qu'il a condamné en conséquence la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE à payer à Michel X... la somme de 77. 943, 13 €, déduction faite de la somme de 36. 901 € déjà versée à ce titre. Michel X... n'établit pas avoir subi un préjudice plus important. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts complémentaires La S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE ne saurait être en outre tenue de prendre en charge le montant des impositions exigibles, le cas échéant, à raison de l'indemnité de rupture versée à Michel X..., s'agissant, pour celui-ci, d'une charge personnelle qui trouve sa source dans la loi et non dans la rupture des relations contractuelles. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Michel X... de cette demande. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et sur les intérêts de retard L'article 1153 du code civil dispose : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement (...). Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. " En l'espèce les commissions dues par la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE à Michel X... constituent pour celui-ci des créances dont le principe et le montant résultent du contrat conclu entre les parties. Dès lors, les dommages et intérêts résultant du retard dans leur paiement ne peuvent consister que dans la condamnation de la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE à lui payer les intérêts au taux légal sur les commissions impayées. Michel X... ne démontre pas qu'il a subi un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des sommes qui lui étaient dues. Il ne peut donc prétendre au paiement de dommages et intérêts distincts. C'est donc à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Par ailleurs les intérêts de retard sur les rappels de commissions ne courant qu'à compter d'une sommation de payer ou d'un acte équivalent, Michel X... n'est pas fondé à demander que leur point de départ soit fixé à la date de leur exigibilité. Faute pour le créancier de justifier d'un acte antérieur, c'est à juste titre que le premier juge a décidé que les rappels de commissions devaient produire intérêt à compter de l'assignation devant le tribunal, valant mise en demeure de payer. En conséquence, il convient de condamner la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 96. 121, 63 €, à compter du 29 septembre 2003, date de l'assignation en paiement devant le Tribunal de grande instance d'AGEN. Par ailleurs, l'article 1153-1 du code civil dispose qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, lesquels, sauf disposition contraire de la loi, courent de plein droit à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement. En l'espèce l'article L. 134-12 du code de commerce qui instaure pour l'agent commercial le droit au paiement d'une indemnité compensatrice du préjudice qu'il a subi du fait de la rupture des relations contractuelles, ne fixe pas le point de départ des intérêts moratoires en cas de défaut de paiement de cette indemnité. Michel X... n'est donc pas fondé à demander que le point de départ des intérêts de retard soit fixé à ce qu'il estime être la date d'exigibilité de l'indemnité, étant rappelé par ailleurs que le montant de cette indemnité ne pouvait être fixé par avance et dépendait de l'évaluation, le cas échéant judiciaire, du préjudice que l'agent pouvait subir du fait de la rupture. Le premier juge avait cependant la possibilité de fixer le point de départ de cette indemnité à une date antérieure à celle de sa décision, soit en l'espèce, à compter de l'assignation devant le tribunal. Il convient de confirmer sur ce point la décision déférée. Par ailleurs, l'article 1154 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. La demande de capitalisation des intérêts de retard est formée par Michel X... pour la première fois en cause d'appel dans des conclusions signifiées le 14 août 2007. Il convient, dès lors, de dire que les intérêts des sommes dues par la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE seront capitalisés à compter du 14 août 2007. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de Michel X... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel. Il convient, en conséquence, de condamner la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE à lui payer la somme de 2. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant condamné la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE à payer à Michel X... la somme de 95. 001, 17 € au titre de l'arriéré de commissions outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Et, statuant à nouveau sur ce chef, Condamne la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE à payer à Michel X... la somme de 96. 121, 63 € hors TVA, soit la somme de 114. 961, 47 € TVA comprise, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 septembre 2003, Déboute Michel X... du surplus de sa demande de ce chef, Y ajoutant, Dit que les intérêts de toutes les sommes dues à Michel X... par la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE seront capitalisés à compter du 14 août 2007, Condamne la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE à payer à Michel X... la somme de 2. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la S. A. S FIDUCIAL BUREAUTIQUE aux dépens et autorise Maître BURG à les recouvrer directement, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Premier Président,

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Cour d'appel 2008-05-06 | Jurisprudence Berlioz