Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-23.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.868
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10600 F
Pourvoi n° R 18-23.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... D..., épouse J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. U... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme D..., de Me Le Prado, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme D...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. J... à payer à Mme D... une prestation compensatoire d'un montant de 15.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « Mme D... est âgée de 67 ans et ne fait état d'aucun problème de santé particulier. Mme D... est retraitée. Elle a déclaré percevoir en 2016 au titre de sa pension de retraite la somme de 190 euros par mois soit 1.612 euros par mois. Elle fait valoir qu'elle s'est arrêtée deux ans de travailler pour s'occuper des enfants, puis n'a repris son travail qu'à temps partiel de 1982 à 1990 pour les mêmes raisons compte tenu des contraintes professionnelles de M. J.... Elle estime sa perte financière de retraite à ce titre à 267 euros par mois. Mme D... paie, outre les charges de la vie courante 59 euros par mois d'impôt sur le revenu et 198 euros par mois au titre de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Mme D... a obtenu l'attribution préférentielle de l'immeuble de communauté et indique que pour payer la soulte de 85.000 euros elle va partiellement utiliser ses économies et emprunter 50.000 euros. Cet emprunt lui occasionnera des remboursements d'échéances mensuelles de 520 euros sur 11 ans. Mme D... a hérité de ses parents deux appartements. Elle indique que l'un a été vendu. L'autre est un studio sis à Poitiers qu'elle loue 270 euros par mois (c'est ce qui lui apporte des revenus fonciers). Cet appartement est évalué à 30.000 euros Mme D... indique qu'elle dispose d'économies à concurrence de 44.125 euros (sans doute à la suite de la vente du premier appartement). Mme D... prétend vivre seule. M. J... le conteste et verse pour en justifier une attestation de son voisin M. G... qui indique que celle-ci a un compagnon avec lequel elle ne vit pas encore puisqu'il parle de cette installation comme d'un projet. Il est donc constant qu'au jour où la cour statue Mme D... ne partage ses charges avec personne. * Situation de l'époux M. J... est âgé de 67 ans et ne fait état d'aucun problème de santé particulier. Il est lui aussi retraité. Il justifie percevoir en 2017 un revenu mensuel moyen au titre de ses pensions de retraite de 1.677 euros. Il ne conteste pas avoir une activité d'auto entrepreneur mais justifie n'avoir déclaré qu'un revenu net annuel de 1.348 euros en 2017 et 317 euros de chiffre d'affaire pour le 1er trimestre 2018. Mme D... indique que ses revenus sont beaucoup plus importants et a produit pour en justifier divers éléments. La cour relève que M. J... a un CAP de mécanique automobile et que son domaine d'intervention professionnel a été la maintenance industrielle. Il est par conséquent parfaitement apte à assurer la maintenance automobile. M. J... a la qualité d'auto entrepreneur depuis 2012. Il ressort du rapport d'enquête que M. J... exerce une activité régulière au garage Norauto de Montmorillon. Il est en effet justifié qu'il y est resté de 8 heures à 12 heures d'affilée les 10, 11, 15, 16, 17, 19 mai, 6, 7, 12, 13, 16 et 19 juin 2017. La fable selon laquelle il se garait sur ce parking pour "préparer un repérage dans le Sud Vienne des randonnées pour la saison 2018" n'abusera pas la cour. Il ressort des mails produits que M. J... a eu en 2016 et en 2017 une activité professionnelle soutenue qui lui a procuré un revenu largement supérieur au 1340 euros qu'il déclare pour l'année 2017 alors que pour le seul mois de juin 2017 il a facturé 1424 euros. La cour ignore de quelle façon M. J... a été rémunéré pour la même période par Norauto. En second lieu il est fait la preuve par le rapport d'enquête de ce que M. J... vit avec une compagne (quoiqu'elle en dise), et qu'il partage donc ses charges avec celle-ci. En tout état de cause il n'a aucune charge de loyer et ne justifie d'aucune charge de la vie courante. M. J... a lui aussi hérité. Sa mère est décédée postérieurement au jugement déféré et il a donc hérité notamment d'un immeuble à Ruffect évalué par Mme D... à 70.000 euros et par lui-même à 40.000 euros, de placements dont Mme D... justifie qu'ils étaient au 18/02/2016 à hauteur de 102.808 euros selon le relevé Pro BTP au nom de la mère de M. J.... M. J... verse quant à lui une pièce justifiant d'une assurance vie à hauteur de 2.836 euros chez Pro BTP et de 41.387 euros à la Banque Postale. La cour ignore ce qu'il est advenu du surplus des placements de la mère de Mme J.... Bien entendu le notaire ne peut communiquer aucun document la succession étant en cours. Il ressort de cette analyse et notamment de la dissimulation par M. J... d'une partie de ses revenus d'auto-entrepreneur l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, justifiant la fixation d'une prestation compensatoire au profit de Mme D... sous la forme d'un capital d'un montant de 15.000 euros. » ;
1. ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment, la situation respective des époux en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ; que la Cour d'appel qui, pour fixer à 15.000 € le montant de la prestation compensatoire due par M. J..., s'est bornée à rappeler la prétention de Mme D... qui faisait valoir qu'elle s'était arrêtée de travailler pour s'occuper des enfants du couple, puis n'avait repris son travail qu'à temps partiel de 1982 à 1990 pour les mêmes raisons, compte tenu des contraintes professionnelles de M. J... et qu'elle estimait sa perte financière à ce titre à 267 € par mois sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 16 mai 2018, p. 12-13), si les choix professionnels faits par Mme D... pendant la vie commune pour l'éducation des enfants n'avaient pas occasionné une diminution de ses droits à la retraite pouvant être estimée à un montant de 267 € par mois et évalué en capital à la somme de 64.080 € compte tenu de l'espérance de vie de Mme D..., a privé de base légale sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ;
2. ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée compte tenu des ressources de l'époux qui la doit ; que la Cour d'appel, qui a considéré que l'activité professionnelle soutenue de M. J... lui avait procuré un revenu largement supérieur aux 1.340 € qu'il a déclarés pour l'année 2017 et a déclaré ignorer de quelle façon il avait été rémunéré par Norauto en 2016 et 2017, sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions précitées, p. 11), si les revenus procurés à M. J... par son activité d'auto entrepreneur n'avoisinaient pas la somme de 3.000 € par mois, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
3. ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine du mari ; que la Cour d'appel a relevé que M. J... avait hérité de sa mère décédée postérieurement au jugement déféré et qu'il avait donc hérité notamment d'un immeuble à Ruffec évalué par Mme D... à 70.000 euros et par lui-même à 40.000 euros, de placements dont Mme D... justifie qu'ils étaient à la date du 18 février 2016 à hauteur de 102.808 euros selon le relevé Pro BTP au nom de la mère de M. J..., que M. J... versait quant à lui une pièce justifiant d'une assurance vie à hauteur de 2.836 euros chez Pro BTP et de 41.387 euros à la Banque Postale et encore que la cour ignorait ce qu'il est advenu du surplus des placements de la mère de M. J... ; que ce faisant, la cour a privé de base légale sa décision au regard de l'article 271 du Code civil.
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