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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 88-41.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.413

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cesèle A..., dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Anny B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., D..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Cesèle Camaly, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme B..., qui était entrée au service de la société Cesèle Camaly le 17 septembre 1980 en qualité d'esthéticienne et d'assistante professeur d'esthétique, a donné sa démission le 4 novembre 1986 ; Attendu que la société Cesèle Camaly fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 janvier 1988) d'avoir dit que la responsabilité de la rupture lui incombait et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à Mme B... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'elle avait usé de procédés vexatoires à l'égard de sa salariée qui avait été ainsi contrainte de démissionner, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'attribution de deux jours de congé au début du mois d'octobre 1986 correspondait à un souci d'aménagement du temps de travail de Mme B... qui n'avait pas voulu effectuer le remplacement de M. et Mme A... ; qu'on ne voit pas en quoi une allocation favorable à l'intéressée pouvait offrir pour elle un caractère vexatoire ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le changement d'horaire, qui n'a eu lieu d'ailleurs qu'une seule fois, n'a pas été imposé unilatéralement à Mme B... mais répondait à sa demande de ne plus suivre les cours de préparation à un examen professionnel et de rester esthéticienne ; que la cour d'appel n'a pas non plus à cet égard correctement motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le retrait prétendu de la faculté de donner des cours relève d'une dénaturation des documents de la cause, Mme B... ayant été elle-même à l'origine de ce changement ; que la cour d'appel a dès lors violé l'article 1134 du Code civil ; qu'elle n'a pas davantage répondu aux conclusions de la société Cesèle ni satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la motivation tirée de l'incident relatif à l'affiche apposée sur la caisse procède d'une dénaturation identique ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les raisons qu'avait la société de placer cet avis ; que, de ce chef, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil et a de nouveau enfreint l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le centre n'a jamais contraint Mme B... à faire un travail de femme de ménage ; que cette dernière devait entretenir sa cabine et ses instruments dans le cadre de ses obligations professionnelles ; que la cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision ni répondu aux conclusions de la société Cesèle, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ne pèse sur l'employeur, en cas de démission, que s'il est relevé une contrainte déterminante et un vice manifeste du consentement ; que ceux-ci ne ressortant pas des faits de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; que cette imputabilité ne pourrait en outre être retenue qu'en l'absence de motifs légitimes de la part de l'employeur ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si le comportement reproché au centre n'était pas la juste contrepartie de la propre attitude de Mme B... ou de ses provocations, n'a pas respecté l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche dès lors que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de motifs, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, il ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; Attendu, d'autre part, qu'ayant analysé les faits et circonstances qui avaient précédé la démission de Mme B... et ayant relevé que l'employeur avait eu à maintes reprises un comportement vexatoire à l'égard de l'intéressée, la cour d'appel a pu retenir que cette dernière avait été contrainte de donner sa démission et en déduire que la rupture des relations contractuelles était imputable à l'employeur ; d'où il suit qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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