Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/01964
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/06/2024
Dossier : N° RG 23/02580 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IURX
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[F] [H] [O]
C/
S.A. BAKINTER
TRÉSOR PUBLIC [Localité 8]
TRÉSOR PUBLIC [Localité 5]
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] Société GRUPO INMOBILIARIO FUERTE PRINCIPE SL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [H] [O]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 12]
[Localité 10] (ESPAGNE)
Représentée et assistée de Maître GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
S.A. BAKINTER en son domicile élu en l'Etude Maître [E] [N], Notaire, ayant succédé à Maître [V] [B], Notaire, [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Assignée
TRÉSOR PUBLIC [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné
TRÉSOR PUBLIC [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS COURT EGUIZABAL CPE dont le siège est [Adresse 13], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Société GRUPO INMOBILIARIO FUERTE PRINCIPE SL dont le représentant est Monsieur [Y] [X] domicilié à [Localité 8] à l'angle du [Adresse 7] et de la [Adresse 15] dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 10] (ESPAGNE)
Représentée assistée de Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2023
rendue par le juge de l'exécution du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00395
EXPOSE DU LITIGE
Vu les poursuites de Mme [F] [H] [O] agissant en vertu du jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne assorti de l'acte de signification de ce jugement et du certificat de non-appel du 12 octobre 2021, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 décembre 2022 publié le 25 janvier 2023 au Service de la Publicité Foncière de Bayonne portant sur un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], figurant au cadastre de la commune de [Localité 8] sous le numéro AT[Cadastre 2], [Adresse 14] pour une contenance de 9a18ca et plus particulièrement le lot 24 consistant en un appartement et le lot 71 consistant en un garage, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 28 février 2023 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bayonne, appartenant à la société Grupo Immobiliario.
Vu l'assignation délivrée le 23 février 2023 à la requête de Mme [O] à l'encontre de la société Grupo Immobiliario, domiciliée en Espagne, aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 13 juillet 2023,
Suivant jugement d'orientation réputé contradictoire du 14 septembre 2023 (RG n°23/00395), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Débouté Mme [F] [H] [O],
- Condamné Mme [F] [H] [O] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Les motifs du juge de l'exécution sont les suivants :
- Mme [O] est munie d'un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible avec le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 8 mars 2021 qui a condamné la SL Grupo Immobiliario Fuerte Principe à payer à Mme [F] [O] la somme de 40 434 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 8 mars 2014 outre une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; un certificat de non appel a été établi ;
- Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de prononcer la nullité de l'assignation devant le tribunal judiciaire au motif qu'elle était seulement en langue française ;
- L'acte de signification du jugement ne permet pas de vérifier que les formalités de signification ont été accomplies ;
- En application de l'article 503 du code de procédure civile, la transmission du jugement a été faite en application du modèle type annexé au règlement UE 2007/1393 mais les pièces communiquées ne permettent pas de constater que le formulaire et le jugement ont été remis en langue espagnole à l'entité requise, ni de vérifier que celle-ci a procédé à une notification de l'acte, ou à une tentative de notification ;
- Les conditions de l'exécution forcée ne sont donc pas réunies dès lors qu'il n'est pas établi que le titre sur lequel elle se fonde a été valablement notifié.
Mme [O] a relevé appel par déclaration du 25 septembre 2023, critiquant le jugement en ce qu'il a :
- Débouté Mme [F] [H] [O] de ses demandes à savoir :
- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- Débouter la société défenderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Accorder la vente amiable des sis à [Localité 8], à l'angle du [Adresse 7] et de la [Adresse 15], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro AT[Cadastre 2], [Adresse 14], pour une contenance de 9a18ca et plus particulièrement le lot 24 consistant en un appartement et le lot 71 consistant en un garage pour un prix minimum de 500 000 euros,
- Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires arrêté à ce jour à la somme de 70 079,25 euros
En cas de vente forcée :
- Ordonner la vente aux enchères des biens sis à [Localité 8], à l'angle du [Adresse 7] et de la [Adresse 15], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro AT[Cadastre 2], [Adresse 14], pour une contenance de 9a18ca et plus particulièrement le lot 24 consistant en un appartement et le lot 71 consistant en un garage,
- Fixer la date de l'audience de vente,
- Fixer la mise à prix de l'immeuble à 150 000 euros,
- Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à une visite du bien saisi par l'intermédiaire de la SELARL RAMONFAUR ELISSALDE ET JUNQUA-LAMARQUE Huissier de Justice désigné à cet effet ou tel autre Huissier que Monsieur le Juge avisera selon les modalités de son choix avec le concours de la force publique si nécessaire,
- Autoriser le créancier poursuivant à faire établir par tout spécialiste les diagnostics obligatoires avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,
- Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder dans un journal d'annonces légales à une publicité décrivant le bien devant être vendu de façon plus précise que dans l'avis déposé au greffe du juge de l'exécution en application de l'article R322-31 du code de procédures civiles d'exécution,
- Autoriser que le créancier poursuivant à faire imprimer 50 affiches reprenant l'avis institué par l'article R322-31 du code de procédures civiles d'exécution,
- Dire que tout renseignement complémentaire non contentieux relatif à l'immeuble et utile à l'information de toute personne intéressée fera l'objet par le poursuivant d'une annexion au cahier des conditions de vente,
- Dire enfin que les dépens devront être passés en frais privilégiés de vente,
- Condamner la société GRUPO INMOBILIARIO à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- La condamner au paiement de la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, Mme [F] [O] a été autorisée à jour fixe devant la présente cour pour voir statuer sur son appel.
La SA Bakinter, le Trésor Public d'[Localité 8] et le Trésor Public de [Localité 5], créanciers inscrits, n'ont pas constitué avocat.
Par actes de commissaire de justice du 9 et du 10 novembre 2023, remis à personne habilitée à recevoir l'acte, la société Grupo Immobiliario Fuerte Principe SL a signifié ses conclusions au Trésor Public d'[Localité 8], à la SA Bankinter et au Trésor Public de [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice du 13 février 2024, remis à personne habilitée à recevoir l'acte, Mme [F] [H] [O] a signifié ses conclusions à la SA Bakinter.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens développés, Mme [F] [H] [O] demande au juge de l'exécution de :
- Déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [O],
- Réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 14 septembre 2023 en ce qu'il a débouté Mme [F] [H] [O] de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Et statuant à nouveau :
- Constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- Débouter la société défenderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Accorder la vente amiable des sis à [Localité 8], à l'angle du [Adresse 7] et de la [Adresse 15], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro AT[Cadastre 2], [Adresse 14], pour une contenance de 9a18ca et plus particulièrement le lot 24 consistant en un appartement et le lot 71 consistant en un garage pour un prix minimum de 500 000 euros.
- Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires arrêté à ce jour à la somme de 70 079,25 euros,
En cas de vente forcée :
- Ordonner la vente aux enchères des biens sis à [Localité 8], à l'angle du [Adresse 7] et de la [Adresse 15], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro AT[Cadastre 2], [Adresse 14], pour une contenance de 9a18ca et plus particulièrement le lot 24 consistant en un appartement et le lot 71 consistant en un garage,
- Fixer la date de l'audience de vente,
- Fixer la mise à prix de l'immeuble à 150 000 euros,
- Dire que le créancier poursuivant sera autorisé à faire procéder à une visite du bien saisi par l'intermédiaire de la SELARL RAMONFAUR ELISSALDE ET JUNQUA-LAMARQUE, Huissiers de Justice désigné à cet effet ou tel autre Huissier que Monsieur le Juge avisera selon les modalités de son choix avec le concours de la force publique si nécessaire,
- Dire que le créancier poursuivant sera autorisé à faire établir par tout spécialiste les diagnostics obligatoires avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,
- Dire que le créancier poursuivant sera autorisé à faire procéder dans un journal d'annonces légales à une publicité décrivant le bien devant être vendu de façon plus précise que dans l'avis déposé au greffe du juge de l'exécution en application de l'article R 322-31 du code de procédures civiles d'exécution,
- dire que le créancier poursuivant sera autorisé à faire imprimer 50 affiches reprenant l'avis institué par l'article R322-31 du code de procédures civiles d'exécution,
- dire que tout renseignement complémentaire non contentieux relatif à l'immeuble et utile à l'information de toute personne intéressée fera l'objet par le poursuivant d'une annexion au cahier des conditions de vente,
- dire enfin que les dépens devront être passés en frais privilégiés de vente,
- condamner la société GRUPO INMOBILIARIO à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens développés, la société Grupo Immobiliario Fuerte Principe SL, demande au juge de l'exécution de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du juge de l'exécution dans l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence :
- constater l'irrégularité de l'acte de signification du jugement du 8 mars 2021,
- constater l'absence de caractère définitif du jugement en date du 8 mars 2021 fondant la procédure de saisie,
En conséquence :
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [O] à verser à la société GRUPO INMOBILIARIO FUERTE PRINCIPE SL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- Autoriser la société GRUPO INMOBILIARIO FUERTE PRINCIPE SL de vendre à
l'amiable le bien immobilier saisi, à savoir :
- deux (2) biens sis à [Localité 8] à l'angle du [Adresse 7] et de la [Adresse 15] dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], figurant au cadastre de ladite Commune sous le numéro AT[Cadastre 2], [Adresse 14] pour une contenance de 9a 18ca et plus particulièrement le lot n°24 consistant en un appartement et le lot n°71 consistant en un garage,
- Fixer la somme de 830 000 euros le prix en deçà duquel ledit bien immobilier ne pourra être vendu,
- Préciser que l'acte de vente sera reçu par Maître [I] [W], Notaire à [Localité 16] au sein de la SCP SALHA [K] [S] [W] demeurant [Adresse 3],
- Accorder un délai de 4 mois à compter du jugement à intervenir pour procéder à cette vente amiable,
- Surseoir et suspendre toute vente forcée dudit immeuble,
- Fixer la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour vérifier si la vente a été réalisée dans les conditions prévues par le Jugement à intervenir.
- Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], demande au juge de l'exécution de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [O] à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en matière de saisie immobilière,
Vu les dispositions des articles L 311-1, L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 503 du code de procédure civile,
- Débouter la société GRUPO IMMOBILIARO FUERTE PRINCIPE SL de son
argumentation,
- Réformer la décision de première Instance,
- Déclarer recevable la procédure de saisie immobilière et les demandes de Mme [O],
Pour le surplus,
Vu les dispositions des articles R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution,
- Déclarer recevable la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] créancier inscrit,
- Débouter la société GRUPO IMMOBILIARO FUERTE PRINCIPE SL de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
- Condamner la société GRUPO IMMOBILIARO FUERTE PRINCIPE SL à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L'article L 311-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Il est produit à ce titre un jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 8 mars 2021 lequel est réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire, en l'absence de la SL Grupo Immobiliario Fuerte Principe laquelle conteste les modalités de signification de l'assignation, étant domiciliée en Espagne pour expliquer pourquoi le jugement a été prononcé en dehors de sa présence.
Ce qui est en cause devant la présente cour, ce sont les modalités de signification du jugement du 8 mars 2021.
L'article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.
L'article 504 du code de procédure civile prévoit que la preuve du caractère exécutoire ressort notamment d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence dans le délai, d'une opposition ou d'un appel.
Néanmoins, aucune disposition légale ne donne mission au greffier, avant de délivrer un certificat de non-appel de rechercher par rapprochement avec les actes de notification, si les délais d'appel sont expirés et si la décision concernée est devenue exécutoire.
Aussi, la délivrance du certificat de non-appel du 12 octobre 2021 est inopérant en l'espèce.
Dès lors, que la société Grupo Immobiliario était domiciliée à Pampelune en Espagne lors du jugement du 8 mars 2021, le cadre juridique de la signification du jugement dont l'assignation initiale était du 28 juillet 2020 soit avant le règlement UE intervenu le 25 novembre 2020, est le Règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Son article 4 prévoit que le règlement prévoit un mode de transmission principal :
L'autorité française compétente (l'huissier de justice ou le greffe lorsqu'il est compétent pour notifier) transmet sa demande au moyen du formulaire figurant à l'annexe I du règlement, accompagné de l'acte à notifier, directement à l'entité requise compétente désignée par l'Etat de destination.
D'une manière générale, le formulaire prévu à l'annexe I doit être complété en espagnol, anglais, français ou portugais en vertu de l'article 2d) du règlement ; le règlement n'impose pas la traduction de l'acte lui-même.
Cependant l'article 8 du règlement, avant la transmission de l'acte le greffe ou l'huissier doit informer le requérant que le destinataire a le droit de refuser l'acte s'il n'est pas établi dans la langue de l'Etat requis, ou, à défaut d'être établi dans la langue de l'Etat requis, dans une langue qu'il comprend.
Dans le cadre du mode de transmission principal, en pratique, l'Autorité centrale espagnole exige que la demande et l'acte qui l'accompagne soient traduits en espagnol en vertu de l'article 144 du code de procédure espagnol.
Compte tenu de ces dispositions, il ressort de l'examen de la pièce 10 qui porte signification du jugement du 8 mars 2021 par un acte d'huissier du 7 juillet 2021 portant accomplissement des formalités que le jugement à signifier a été transmis auprès de l'entité requise : Juzgado Decano de Pamplona/Iruna à [Localité 10] et où il était coché que la langue de l'acte était en français.
Le 12 août 2021, l'autorité requise a établi une attestation de non-accomplissement de la signification de l'acte avec la mention du motif de non accomplissement de la signification de l'acte : le destinataire étant introuvable le 27 juillet 2021.
Aussi, il convient de relever qu'aucune diligence supplémentaire n'a été entreprise alors que pour l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution pour l'audience d'orientation, elle a été faite au domicile du représentant de la société à [Localité 8], par acte déposé en l'étude, et que la société a ensuite constitué avocat devant le juge de l'exécution.
Mme [A] [O] n'a donc pas mis en oeuvre toutes les diligences pour signifier valablement le jugement portant créance à son profit.
En outre, la société espagnole n'a pu refuser le jugement du fait de l'absence de traduction du jugement en langue espagnole puisque la signification n'a pas été opérante, alors que le code de procédure espagnol exige la traduction de l'acte.
Il convient donc de constater l'absence de caractère exécutoire du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 8 mars 2021 ayant saisi de base pour la saisie immobilière.
Celle-ci n'a donc pas été entreprise de manière régulière puisque les conditions des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies.
Le jugement qui a débouté Mme [F] [O] sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à la société Grupo Immobiliario Fuerte Principe uniquement une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Condamne Mme [F] [O] à payer à la société Grupo Immobiliario Fuerte Principe SL une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE