Texte intégral
ARRET
N° 768
Société [5]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 23/00538 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVIK - N° registre 1ère instance : 18/00415
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Salarié : M. [J] [C] (MP du 14/03/2017)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0001
ET :
INTIME
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Repésentée et plaidant par Mme [T] [W] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [M] [H] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 3 novembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision du 1er août 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de prise en charge de la maladie de M. [J] [C] du 14 mars 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
condamné la société [5] aux dépens.
Vu l'appel du jugement relevé par la société [5] le 29 janvier 2021,
Vu la radiation ordonnée le 8 décembre 2022 et la réinscription de l'affaire au rôle,
Vu les conclusions visées par le greffe le 4 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de :
recevoir son appel,
le dire bien-fondé ;
Par voie de conséquence,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 3 novembre 2020 qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque,
juger à nouveau,
dire inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 1er août 2017 notifiant la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la pathologie de M. [C],
laisser à la charge des parties leurs propres dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 4avril 2023 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 3 novembre 2020,
dire que les conditions du tableau 30 bis étaient réunies permettant la prise en charge de la maladie de M. [C] au titre du risque professionnel,
dire qu'elle a respecté ses obligations d'information à l'égard de l'employeur,
déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C].
***
SUR CE, LA COUR
Le 15 mars 2017, M. [J] [C] a transmis à la CPAM des Flandres une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 14 mars 2017 faisant état d'un « adénocarcinome bronchique lobaire inférieur droit ».
Par courrier en date du 1 er août 2017, la CPAM des Flandres a notifié à la société [5] une décision de prise en charge l'affection déclarée par M. [C] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande, puis la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment.
La société [5] conclut à l'infirmation de la décision déférée et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C].
Elle oppose que la désignation de la maladie telle que reprise dans le colloque médico-administratif ne figure pas dans le tableau n°30 mais dans le n°30 bis, que la décision de prise en charge vise le tableau 30 alors que l'enquête portait bien sur le tableau n°30 bis et que la désignation de la maladie visée dans la décision de prise en charge est une condition de fond.
Elle fait valoir par ailleurs que les déclarations de M. [C] sont peu crédibles et non corroborées et que dans tous les cas la tâche consistant à la découpe de plaques n'était pas habituelle.
Elle argue d'un non respect du principe du contradictoire, au motif que la caisse a méconnu le principe de parallélisme des formes de l'instruction en ce qu'elle a auditionné l'assuré uniquement.
La CPAM des Flandres conclut à la confirmation de la décision déférée.
Elle soutient que les conditions du tableau 30 bis sont réunies et qu'elle a respecté ses obligations d'information.
Elle expose que le médecin-conseil, lors du colloque médico-administratif, a attesté que l'assuré était atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, pathologie reprise dans le tableau 30 bis, ce qui a été confirmé dans une attestation du 20 février 2023, que la preuve de la conformité entre la maladie présentée et le tableau n°30 bis est rapportée de sorte que l'employeur ne saurait soutenir le contraire au seul motif que les courriers de procédure d'instruction de la maladie comportent à la fois la mention « cancer broncho pulmonaire » et tableau « 30 ».
S'agissant des conditions du tableau 30 bis, elle indique que l'exposition doit être régulière, que les éléments de l'enquête ont permis de démontrer que l'assuré manipulait des matériaux à base d'amiante ce qui est confirmé par des attestations et que la condition tenant à la durée d'exposition est remplie.
Elle souligne par ailleurs que suivant courrier du 5 mai 2017 elle a adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial à l'employeur et l'a invité à fournir un rapport circonstancié sur le poste de travail de l'assuré, que l'employeur a apporté des réponses par courrier du 12 juillet 2017, qu'il n'a jamais contesté la réception du questionnaire, qu'elle a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, que le 25 juillet 2017 une représentante de la société est venue consulter le dossier et que, dès lors, l'employeur avait la possibilité de formuler des observations.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
* Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable:
Si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de la sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il convient ainsi de rejeter la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable présentée par la société [5].
* Sur le respect du principe contradictoire par la CPAM:
En vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle, et il incombe à la caisse d'envoyer un double à l'employeur, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, l'employeur pouvant alors émettre des réserves.
L'envoi d'un questionnaire ou le recueil des observations des parties de vive voix par l'enquêteur constituent des modalités de l'enquête prévue au texte précité.
En cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à l'assuré un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
L'article R. 441-12 prévoit qu'après la déclaration de la maladie, la victime et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire. En cas d'enquête effectuée par la caisse sur l'agent causal d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
L'article R. 441-14 du même code indique que lorsqu'il y a nécessité d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime et l'employeur et que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 précité, la caisse communique à la victime et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En l'espèce, la caisse indique avoir invité l'employeur à lui fournir un rapport circonstancié sur le poste de travail de l'assuré, ce qui n'est pas contredit par l'employeur.
Par courrier du 12 juillet 2017 ce dernier a répondu à la caisse en ces termes : « Monsieur [C] est entré dans notre entreprise le 15 juillet 1969 et a occupé la fonction de conducteur de presse jusqu'au 1er juillet 2005 (') Si l'intéressé a pu être exposé aux poussières d'amiante, cela n'a pu se faire que de manière occasionnelle notamment lors de l'utilisation de protections individuelles ou collectives (') Nous vous remercions donc de bien vouloir diligenter une enquête administrative et de nous informer de ses conclusions en émettant, en ce qui nous concerne, des réserves quant à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle ».
Aux termes de ses conclusions, l'employeur précise avoir pu répondre par le biais d'un questionnaire, et Mme [O], représentante de la société [5], s'est déplacée pour consulter le dossier, ainsi qu'en atteste le document dûment signé par elle et produit par la caisse.
La cour constate ainsi que l'employeur a été régulièrement mis en mesure de faire valoir ses observations sur les circonstances ou la cause de la maladie dans le cadre de l'enquête effectuée.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'employeur, la caisse n'est pas tenue d'appliquer un parallélisme des formes quant aux mesures d'instruction, dès lors que chacune des parties a été mise en mesure d'émettre des observations dans le cadre de l'enquête.
La société [5] ne peut donc utilement faire grief à la CPAM des Flandres de ne pas avoir été entendue verbalement par un de ses représentants.
Il s'ensuit qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être retenu à l'encontre de la CPAM des Flandres, ainsi que l'ont dit les premiers juges.
* Sur la réunion des conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles :
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Il appartient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants.
En l'espèce, le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante mentionne, au titre de la désignation de la maladie, le cancer broncho-pulmonaire primitif, avec un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, et édicte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Sur la désignation de la maladie
La société fait état d'une divergence entre la pathologie visée dans le colloque médico-administratif, qui correspond au tableau n°30 bis, et celle reprise dans la décision de prise en charge de la maladie, qui fait référence au tableau n°30.
Il apparaît que le médecin-conseil a mentionné , dans le colloque médico-administratif du 7 juillet 2017 un « cancer broncho-pulmonaire primitif » avec le code syndrome suivant : « 30BAC34 », correspondant au tableau n°30 bis, étant précisé qu'il s'est fondé sur un scanner du 1er février 2017 et qu'il a pu vérifier les conditions médicales réglementaires du tableau au moyen d'un compte-rendu de biopsie réalisée le 15 février 2017.
Les courriers de clôture de l'instruction et de notification de prise en charge font état tous deux un « cancer broncho-pulmonaire ».
Enfin, dans une attestation du 20 février 2023, le médecin-conseil a expliqué que le code syndrome 30BAC34 correspondait à un cancer broncho-pulmonaire primitif du tableau 30 bis et que la désignation de la pathologie dans le certificat médical initial correspondait à un cancer broncho-pulmonaire.
La conformité de la maladie présentée par M. [C] avec le tableau 30 bis est ainsi démontrée.
En outre, la divergence entre le tableau 30 bis et la pathologie visée dans le courrier de prise en charge de la maladie ne constitue pas une requalification de la maladie professionnelle, laquelle a été instruite selon le tableau 30 bis des maladies professionnelles, ainsi qu'il ressort des pièces versées.
Dès lors, la mention erronée du tableau n°30 sur les courriers de clôture de l'instruction et de prise en charge, alors qu'ils comportent effectivement la mention d'un cancer broncho-pulmonaire, ne saurait causer grief à l'employeur, qui a été parfaitement informé de ce que l'instruction portait sur un cancer broncho-pulmonaire.
La condition tenant à la désignation de la maladie est donc remplie.
Sur la liste limitative des travaux
Le tableau 30 bis qui vise un « cancer broncho-pulmonaire primitif », fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, dont les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ou encore les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
M. [C] a travaillé pour la société [5] du 15 juillet 1969 au 30 juin 2008, ainsi qu'indiqué dans l'attestation produite par l'employeur. Il a occupé le poste de conducteur de presse et assuré, selon la fiche de poste, le fonctionnement des installations et des machines avec pour missions principales d'approvisionner et de préparer les installations et machines, poursuivre une production, régler et mettre en production, entretenir et nettoyer les équipements, effectuer les changements de matériel usagé, participer et réaliser les changements de fabrication.
Il ressort de l'enquête diligentée par l'agent enquêteur de la caisse et notamment du questionnaire salarié que M. [C] utilisait des gants en amiante pour la manipulation des pièces chaudes ainsi que des cordons en amiante et qu'il découpait et manipulait des plaques d'amiante dans les fours. Il est fait état également d'une exposition environnementale due aux conducteurs de fours, aux maçons fumistes, mécaniciens, soudeurs et tuyauteur et mentionne la présence d'amiante sur les fours et les toitures.
Les déclarations faites par M. [C] aux terme de son questionnaire sont corroborées par les témoignages de M. [L] [P] lequel indique avoir travaillé avec M. [C] à compter de 1976 sur le même métier avec une exposition et une manipulation de l'amiante identique (manipulation de plaques, cordons, toiles, gants, disques pour démouleurs, bandes d'amiante) , et celui de M. [U] [C] qui confirme également l'existence et la manipulation directe d'amiante.
La société [5], qui n'apporte pas d'éléments permettant d'écarter les conclusions de l'enquête, ne conteste pas l'exposition à l'amiante puisque dans son courrier de réponse à la CPAM des Flandres du 12 juillet 2017 elle indique « si l'intéressé a pu être exposé aux poussières d'amiante, cela n'a pu se faire que de manière occasionnelle notamment lors de l'utilisation de protections individuelles ou collectives ».
Dès lors, il est établi par les éléments développés ci-dessus que M. [C] effectuait bien des travaux entrant dans la liste limitative prévue au tableau n°30 bis.
Sur la durée d'exposition
Le tableau n°30 bis impose une durée d'exposition de dix ans.
M. [C] a travaillé pour la société [5] de 1969 à 2008 en tant que conducteur de presse , sur des machines dont il devait assurer la maintenance et l'entretien par la manipulation de matériaux amiantés, de sorte que la condition tenant à la durée d'exposition est remplie.
En considération de l'ensemble de ces éléments, non utilement remis en cause par la société [5], il est établi que les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles sont remplies de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, l'employeur sera débouté de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge de la maladie de M. [C] lui soit déclarée inopposable.
* Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,