Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-86.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.146
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Louis,
X... Jean-Marie,
contre l'arrêt N° 589 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 septembre 1989 qui les a condamnés, pour travail clandestin, le premier, à un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 4 OOO francs, et le second, à un mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 4 000 francs ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 362-3, alinéas 1 et 2, L. 324-9, 10 et suivants, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1, L. 620-3 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir recours aux services de travailleurs clandestins ; "aux motifs que les faits reprochés à Jean-Louis et à Jean-Marie X... sont établis, mais que le recours à des travailleurs clandestins, au sens du Code du travail, ne peut être reproché à Jean-Louis X... que relativement à Denis Y... et à Jean-Marie X..., que pour l'emploi de deux bûcherons qu'il commandait et qu'il a déclaré faussement salarié Ali Z... ; "alors que les juges du fond n'ont pas spécialement justifié, comme l'exige le texte de répression, que les prévenus aient "sciemment" eu recours à des travailleurs clandestins, de sorte qu'en retenant Jean-Louis et Jean-Marie X... dans les liens de la prévention sans spécifier les faits pouvant caractériser le délit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que Jean-Marie X... et Jean-Louis X... ayant été poursuivis pour avoir sciemment eu recours aux services de travailleurs clandestins, la juridiction du second degré, pour les déclarer coupables, relève que les prévenus dirigeaient des ouvriers qui, selon les constatations de l'inspecteur du travail, n'étaient ni déclarés comme artisans ni comme salariés ; qu'elle observe que les déclarations faites par Jean-Marie X... prétendant qu'il s'agissait d'ouvriers salariés chez un autre entrepreneur étaient fausses ; qu'elle énonce en ce qui concerne JeanLouis Ains que le bûcheron
qu'il employait n'était pas un artisan et travaillait exclusivement pour lui avec du matériel appartenant au prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé les éléments matériel et intentionnel des infractions poursuivies ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Mais sur le second moyen de cassation proposé d et pris de la violation des articles L. 362-3 du Code du travail, L. 324-9 du même Code et du principe du non-cumul des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre des prévenus plusieurs peines d'amendes et une peine d'emprisonnement ; "au motif que les peines prononcées sont donc correctement évaluées par les premiers juges, et il convient d'en confirmer la nature et le montant ramenant toutefois à une pour Jean-Louis et deux pour Jean-Marie le nombre des infractions qu'elle sanctionne ; "alors que le texte de répression relatif aux délits de travail clandestin, ne prévoyant aucune exception à la règle générale du non-cumul des peines, les juges du fond ne pouvaient prononcer cumulativement plusieurs peines d'amendes à l'encontre des prévenus sans violer les textes et principes susvisés" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 5 du Code pénal ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 363-2 du Code du travail, toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ; que ce texte, qui ne déroge pas au principe du non-cumul des peines en matière délictuelle, ne prévoit pas que l'amende doive être prononcée autant de fois qu'il y a de personnes employées clandestinement ; Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Marie X... coupable d'avoir eu recours aux services de deux travailleurs clandestins, la juridiction du second degré l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 4 000 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi deux amendes distinctes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 septembre 1990, en ses seules d dispositions relatives à Jean-Marie X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de
Versailles, autrements composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
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