Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° U 16-60.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat CGT Setforge Hagondange, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 24 mars 2016 par le tribunal d'instance de Metz (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Setforge Hot Formers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1°/ de M. [J] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ de M. [B] [U], domicilié [Adresse 3],
3°/ de M. [O] [R], domicilié [Adresse 4],
4°/ du syndicat CFDT sidérurgie Hagondange, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ du syndicat Union départementale CFTC de la Moselle, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ de M. [U] [O], domicilié [Adresse 7],
7°/ de M. [X] [Z], domicilié [Adresse 8],
8°/ au syndicat Union départementale CFE-CGC de la Moselle, dont le siège est [Adresse 9],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Setforge Hot Formers ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
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