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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/01124

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01124

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE N° [I] épouse [J] C/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA S.A CREDIT LYONNAIS GH/BT/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE PRESIDENT DU 02 JUILLET 2025 Saisi en vertu de l'article 542 du code de procédure civile. RG : N° RG 25/01124 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJUA Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Madame [M] [I] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Ayant pour avocat plaidant Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de PARIS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ZUG (Suisse) sous le numéro CH 100 023 266 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] - SUISSE Représentée par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES de la SCP d'avocats THEMES, avocat au barreau de LILLE INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Juin 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 02 juillet 2025 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD PRONONCE : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 02 juillet 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, greffière. DECISION Mme [M] [I] épouse [J] (ci-après Mme [J]) a acquis avec son époux une maison à usage d'habitation par acte authentique du 27 mars 2004, financée par un prêt immobilier consenti par la SA Crédit Lyonnais pour un montant de ll8 9l0 euros. Le 6 juillet 2017 la SA Crédit Lyonnais a cédé sa créance à la société Intrum Justitia Debt Finance AG. Le 29 août 2022, la société Intrum Justitia Debt Finance AG a signifié à Mme [J] un commandement aux fins de saisie vente et l'acte de cession de créance du 6 juillet 2017. Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, la société Intrum Justitia Debt Finance AG a assigné Mme [J] en paiement de la somme impayée due au titre de ce prêt de 63 196,32 euros, ainsi que des dommages intérêts. Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment : - Débouté Mme [J] de sa demande de nullité ; - Déclaré l'action de la société Intrum Debt Finance AG recevable ; - Débouté Mme [J] de sa demande de communication de pièce ; - Débouté Mme [J] de sa demande de communication des actes et pièces-du dossier au procureur de la République ; - Renvoyé à l'audience de mise en état du 4 février 2025 pour les conclusions de Mme [J] ; - Condamné Mme [J] aux dépens de l'incident ; - Condamné Mme [J] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 janvier 2025, Mme [J] a interjeté appel-nullité de cette décision. Suivant conclusions d'incident notifiées le 2 avril 2025, la SA Intrum Debt Finance AG demande au président de la chambre de : - Déclarer irrecevable l'appel formé le 23 Janvier 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue la 14 Janvier 2025 par le juge de la mise en état de [Localité 7] ; - Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers frais et dépens.La SA Intrum Debt Finance AG soutient que l'appel est irrecevable puisqu'il porte sur une ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur une exception de nullité de l'assignation ne mettant pas fin à l'instance et que l'appelante ne pouvait interjeter appel de cette décision et devait attendre le jugement statuant sur le fond. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 avril 2025, Mme [J] demande de rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par la SA Intrum Debt Finance AG. Elle demande au président de la chambre de : - Juger la société Intrum Debt Finance AG irrecevable en ses demandes d'incident d'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [J], en annulation pour excès de pouvoir à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 23 janvier 2025, dont est saisi la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens, le président de la cour étant incompétent pour en juger et renvoyer cette société à mieux se pourvoir devant la cour d'appel seule compétente ; - Condamner la société Intrum Debt Finance AG aux dépens de l'incident et à payer à Mme [J], la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure, tant il est inéquitable de lui laisser à sa charge les frais exposés en défense à l'incident.Mme [J] soutient que les demandes de la SA Intrum Debt Finance AG sont irrecevables devant le président de la cour qui est incompétent pour en juger et que seule la cour est compétente pour juger de la nullité pour excès de pouvoir de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin rendue le 23 janvier 2025. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 4 juin 2025. SUR CE : 1. Il résulte de l'article 795 du code de procédure civile que l'appel d'une ordonnance de juge de la mise en état est recevable immédiatement lorsqu'il statue sur une exception de nullité ou sur une fin de non recevoir, quand elles mettent fin à l'instance. En l'espèce, le juge de la mise en état, par son ordonnance du 14 janvier 2025, a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la société Intrum Debt Finance soutenue par Mme [J] et aussi la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité à agir de cette même société faute de jouir de la personnalité morale. Il n'a ainsi pas mis fin à l'instance, l'affaire étant renvoyée à l'audience de mise en état du 4 février 2025.. Cependant, si le président de la chambre est seul compétent, dans les procédures à bref délai de l'article 906-3 du code de procédure civile, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, il n'en est pas de même dans le cas d'un appel-nullité. L'appelante invoque en l'espèce un excès de pouvoir commis par le juge de la mise en état, qui nécessite que soit abordée le fond du droit. Il s'en déduit que l'examen de la recevabilité de l'appel-nullité relève, comme le soutient exactement Mme [J], de la compétence de la cour. La demande formée devant le président de la chambre est donc irrecevable. 2. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ; Dit que l'examen de l'irrecevabilité de l'appel-nullité formée par Mme [J] ne relève pas de la compétence du président mais de la cour ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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