Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00998
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00998
Date de décision :
18 décembre 2024
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- N° RG 24/00998 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWGA
Date : 18 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00998 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWGA
N° de minute : 24/00709
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Raphaël GOMES + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA LIBERATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SAVEURS D’ANTAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat ayant pris effet le 1er novembre 2022, la société civile immobilière DE LA LIBÉRATION (le bailleur) a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée SAVEURS D'ANTAN (le preneur) des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (77), moyennant un loyer mensuel de 2500 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, pour une somme de 13 155 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024 inclus.
- N° RG 24/00998 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWGA
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion immédiate de la société par actions simplifiée SAVEURS D'ANTAN et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la société par actions simplifiée SAVEURS D'ANTAN à lui payer la somme provisionnelle de 17 085 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024,
- condamner la société par actions simplifiée SAVEURS D'ANTAN à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter du 1er août 2024 et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la société par actions simplifiée SAVEURS D'ANTAN à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
La procédure a été dénoncée à la société par actions simplifiée CORHOFI, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024.
A l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la société civile immobilière DE LA LIBÉRATION a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société par actions simplifiée SAVEURS D'ANTAN n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande relative au prononcé de la résiliation du bail et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, il y a lieu de relever que la société civile immobilière DE LA LIBÉRATION sollicite que le juge des référés prononce la résiliation du bail conclu entre les parties.
Or, si le juge des référés peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il n'entre pas dans ses pouvoirs de prononcer lui-même la résiliation du bail.
En conséquence, il n'y aura pas lieu à référé sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail non plus que sur les demandes en découlant relatives à l’expulsion de la société défenderesse et à la fixation et la condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur ne verse aux débats aucun décompte permettant au juge de vérifier le bien fondé de la somme de 17 085 euros dont il sollicite le paiement au titre de l’arriéré locatif.
Il n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé que cette somme est due par le preneur et il n’y aura donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société par actions simplifiée SAVEURS D'ANTAN, qui succombe, supportera la charge des dépens.
En considération de l’équité, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société civile immobilière DE LA LIBERATION,
Laissons les dépens à la charge de la société civile immobilière DE LA LIBÉRATION,
Rejetons sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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