Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQE7
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 13 avril 2022
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
S.A. BONGLET, sise [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DE HAUTE SAVOIE, sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 28 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 22, puis au 29 septembre 2023.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 25 avril 2022 par la société par actions simplifiée Entreprise Bonglet d'un jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a :
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie notifiant un taux global de 22 % dont 7 % à titre socio professionnel,
- dit qu'à la date du 6 janvier 2021, le taux médical opposable à la SAS Bonglet suite à la maladie professionnelle du 6 janvier 2020 de son salarié, M. [U] [T], est de 15 %,
- dit qu'à la date du 6 janvier 2021, le taux socio professionnel opposable à la SAS Bonglet suite à la maladie professionnelle du 6 janvier 2020 de son salarié, M. [U] [T], est de 7 %, - dit par conséquent que le taux global opposable à la SAS Bonglet est de 22 %,
- condamné la SAS Bonglet aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la consultation médicale,
Vu les conclusions visées par le greffe le 8 juillet 2022 aux termes desquelles la société par actions simplifiée Entreprise Bonglet, appelante, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
SUR LE TAUX MEDICAL :
à titre principal :
- prendre acte du rapport médico-légal du docteur [I] [Z],
- juger qu'à l'égard de la société Entreprise Bonglet, le taux médical de 15 % doit être réévalué et réduit à un taux de 5 % dans les rapports CPAM/employeur,
à titre subsidiaire :
- juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical,
- ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu'il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [U] [T],
- au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu'à l'égard de la société Entreprise Bonglet le taux médical de 15 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/employeur,
- juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse, de même que les dépens,
SUR LE TAUX SOCIO PROFESSIONNEL :
- juger que le taux professionnel de 7 % n'est pas justifié,
- juger qu'en tout état de cause la caisse n'en rapporte pas la preuve,
- juger qu'à l'égard de la société Entreprise Bonglet, le taux socio professionnel de 7 % doit être réévalué et réduit à un taux de 0 % dans les rapports CPAM/employeur,
- condamner la caisse aux entiers dépens d'instance,
Vu les conclusions visées par le greffe le 31 octobre 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter en conséquence la société Bonglet de ses demandes,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, l'appelante s'y étant référée à l'audience et la caisse ayant été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société Bonglet employé en qualité de façadier chef d'équipe, M. [U] [T], né le 9 mai 1970, a établi le 6 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie des deux épaules.
Le certificat médical initial du 22 novembre 2019 joint à la déclaration fait état d'une tendinopathie des deux épaules et d'une épicondylite du coude droit.
Le 29 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droit inscrite dans le tableau n° 57) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [U] [T] a été déclaré consolidé le 6 janvier 2021 par le médecin conseil de la caisse.
Par courrier du 17 mars 2021, la caisse a notifié à la société Entreprise Bonglet un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 22% reconnu au salarié, dont 7 % pour le taux professionnel.
Le 12 mai 2021, l'employeur a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai qui lui était imparti.
C'est dans ces conditions que la société Entreprise Bonglet a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 2 novembre 2021 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation à l'audience confiée au docteur [P] [O].
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) :
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
« les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Pour fixer à 22 %, à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente de M. [U] [T], dont 7 % au titre du taux socio-professionnel, les premiers juges se sont fondés sur le rapport du médecin consultant et sur l'examen des éléments versés aux débats, en relevant que le salarié avait été licencié pour inaptitude.
Aux termes du jugement déféré, le rapport du médecin consultant est le suivant :
« A la lecture du rapport, je retiens l'existence de tendinopathie partiellement d'ordre dégénératif. Pas de testing de coiffe. Pas d'IRM dans le bilan diagnostique.
Il est fait état de troubles musculo squelettiques multiples non étayés qui peuvent interférer.
Au total, après examen du dossier, il est difficile de se faire une idée de l'état réel des épaules. Les amplitudes sont maintenues au-delà de 110°.
Je vous proposerai un taux de 8 % sur le plan médical pour indemniser les séquelles imputables, sachant qu'il existe un état radiographique antérieur. »
Ce rapport oral à l'audience est cependant difficilement exploitable, notamment parce que le médecin consultant évoque indistinctement l'état des deux épaules alors que la maladie professionnelle reconnue concerne l'épaule droite et qu'il ne résulte pas de son rapport qu'il ait pris en compte le fait que M. [T] est droitier, de sorte qu'il était question de son membre dominant.
Pour voir fixer le taux d'incapacité permanente à 5% (sans coefficient socio-professionnel) et à défaut ordonner une nouvelle consultation médicale, l'employeur se fonde sur l'avis de son propre médecin conseil, le docteur [I] [Z], qui considère que compte tenu de l'existence d'une pathologie pouvant interférer, de l'absence de complication, il est tout au plus possible de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse au niveau de l'épaule dominante et non une véritable limitation, justifiant d'un taux médical d'incapacité permanente de 5 %. Le docteur [Z] n'entend pas discuter du bien fondé de l'attribution et du quantum d'un taux socio professionnel mais il note néanmoins que l'atteinte est bilatérale et que l'assuré présente plusieurs pathologies pouvant justifier l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.
Mais cet avis ne peut être suivi, alors que dans son rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente, le médecin conseil a mesuré une limitation de plusieurs mouvements (antépulsion : 110° et 120° en passif, rétropulsion : 30°, abduction : 110° et 120° en passif, rotation interne : 60°, rotation externe : 40°), même si les mouvements main-tête et main-nuque sont faits avec difficultés et même si l'épaule gauche donne des amplitudes équivalentes.
A cet égard, le barème prévoit pour l'épaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Il est également rappelé que selon le chapitre préliminaire du barème indicatif, en cas d'atteinte du membre homologue au membre lésé, l'incapacité est généralement supérieure à celle d'un sujet ayant un membre opposé sain.
Par ailleurs, si un aspect dégénératif des tendinopathies est révélé par les échographies des 30 octobre 2019 et 2 novembre 2020, il n'est pas autrement documenté et avant l'arrêt de travail délivré le 22 novembre 2019, M. [T] était bien à son poste de travail.
Quant à l'existence d'une autre pathologie pouvant interférer, dont font état le docteur [Z] et le médecin consultant, elle n'est pas suffisamment documentée et en tout état de cause ne peut à elle seule justifier la diminution de taux proposée, sachant que le médecin conseil a relevé l'absence d'état antérieur éventuel interférant connu et que le siège de la maladie professionnelle considérée dans le cadre de la présente procédure (l'épaule droite) est le membre dominant.
S'agissant du taux socio-professionnel, il ressort des documents transmis par la caisse que le médecin du travail a noté dans son avis d'inaptitude du 22 janvier 2021 que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que l'intéressé a été licencié pour cette raison le 22 février 2021.
Sachant en outre que M. [T] était âgé de 50 ans à la date de sa consolidation, son employabilité est dès lors particulièrement compromise, dans la mesure où il ne peut plus exercer d'emploi dans le champ de ses qualifications et de ses compétences, de sorte que ses chances de se reclasser et de retrouver un emploi sont très réduites.
De telles circonstances justifient qu'il lui soit octroyé supplémentairement un taux socio-professionnel fixé à 7 %.
Dans ces conditions, la cour s'estime suffisamment éclairée pour ne pas recourir à une nouvelle mesure de consultation et retient à l'instar du médecin conseil et des premiers juges que le taux d'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle dont a été victime M. [U] [T] doit être fixé à 22%, y compris dans les rapports caisse/employeur, ce taux incluant un coefficient socio-professionnel de 7 %.
Il convient en conséquence de débouter la société Entreprise Bonglet de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens :
La décision attaquée est également confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance.
La société Entreprise Bonglet, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la société Entreprise Bonglet de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Entreprise Bonglet aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,