Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/965
Appel des causes le 23 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02841 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754RD
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Monsieur [T] [K], interprète en langue penjabi, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître SAUDUBRAY Guillaume représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [Y]
de nationalité Pakistanaise
né le 18 Mai 1984 à [Localité 2] (PAKISTAN), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 21 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 13h00 .
Par requête du 22 Juin 2024 reçue au greffe à 14h06, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Victoire BARBRY, avocate au Barreau de BOULOGNE SUR MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je suis venu pour repartir en Angleterre, j’avais un visa. Je vais essayer de faire le nécessaire et quitter la France. Je veux être libre.
Maître Victoire BARBRY entendue en ses observations : Je soulève in limine litis deux irrégularités de procédure. D’abord, l’avis à parquet est tardif car monsieur a été contrôlé à 13h40 et l’avis a été réalisé à 14h33. L’information doit être immédiate. Si la notification des droits peut être retardée, pas l’avis à parquet.
Ensuite, la nullité relative à la prise d’empreintes, la personne doit être assistée d’un interprète lors de cette opération au regard de l’article 8 de la CEDH. Il faut expliquer à la personne ce qui se passe. Sur le procès-verbal il n’y a pas cette mention et cela fait grief aux droits de monsieur. Enfin, je soulève l’irrecevabilité de la requête car il y a un document en anglais qui n’est pas traduit.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Sur le premier moyen, la notification des droits intervient à 14h20. Depuis l’interpellation, le parquet est prévenu moins d’une heure après l’interpellation. Le parquet est prévenu 13 minutes après. La décision de placement en retenue qui fait tomber l’obligation à parquet est raisonnable. Sur l’absence d’interprète, on va au delà des textes et il n’y a pas de nullité sans texte. On notifie les droits et on informe l’intéressé qu’il a droit à interprète. Il exerce ce droit. Dans le cadre de l’audition, on l’informe qu’il va faire l’objet d’un contrôle. On a l’information au parquet, on a pas de texte qui affirme cela. On a un relevé d’empreintes et non une prise d’empreintes. On consulte un fichier biométrique. En l’occurence, le résultat est négatif. On a l’habilitation expresse avec la loi de 1978, l’information au parquet, la possibilité d’avoir un interprète. Il n’y a pas de grief donc ce moyen doit être écarté. Enfin, le document en anglais est à destination des services britanniques et non françaises raison pour laquelle il est en anglais. La préfecture réalise toutes les diligences nécessaires. On ne peut reprocher à l’administration de fournir un document en anglais.
Maître [D] [G] : Sur le document en anglais, on a jamais une demande de laisser passer en langue étrangère. La préfecture doit faire le nécessaire pour que la réponse à l’intéressé soit la plus brève possible.
Le représentant de la Préfecture : On est sur la zone frontalière. On écrit pas à un consulat en France mais directement en Angleterre.
Audience suspendue et mise en délibéré à 10h52.
MOTIFS
Sur l’avis à parquet, il convient de relever que cet avis a été réalisé à 14h33 alors que la retenue a commencé à 13h40 et que la notification des droits a eu lieu à 14h20 lorsque l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire. L’avis délivré moins d’une heure après le début de la retenue n’apparaît pas tardif conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation. Le moyen sera rejeté.
Sur la présence de l’interprète lors de la prise d’empreintes, il résulte des éléments de la procédure que monsieur [Y] a reçu la notification de ses droits y compris celui d’être assisté par un interprète, qu’il a bénéficié de la présence de cet interprète au moment de son audition qui a eu lieu à 15h30 et dans le cadre de laquelle il a été entendu sur sa situation administrative. Il a répondu aux questions expliquant notamment qu’il était parti en Angleterre puis revenu avec cette volonté d’y retourner. La prise d’empreintes a eu lieu à 16h30 soit après son audition. Monsieur [Y] était en mesure d’exiger la présence d’un interprète s’il le souhaitait et en tout état de cause de s’y opposer. Qui plus est le résultat auprès des fichiers FAED et visabio s’est rélévé négatif de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il ait été porté atteinte à ses droits. Le moyen sera rejeté.
S’agissant du document écrit en langue anglaise, il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention n’a pas compétence sur le choix de l’administration du pays de destination auprès duquel elle sollicite le laisser passer à l’égard de l’étranger placé en rétention. En l’espèce, monsieur [Y] est de nationalité pakistanaise, il a remis un passeport pakistanais. L’administration française a sollicité les autorités pakistanaises pour la délivrance d’un laisser passer. Monsieur [Y] a indiqué lors de son audition avoir été en Angleterre et détenteur d’un visa auprès de ce pays. Le document produit à la procédure en langue anglaise concerne semble t-il la vérification de l’existence de ce visa. Ainsi que l’administration l’indique, il est adressé directement aux autorités anglaises et non pas à un consultat ou une ambassade en France. En tout état de cause, il convient de constater que l’administration a réalisé toutes les diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé dans les meilleurs délais et qu’elle a produit toutes les pièces pour en justifier. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au : 21 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 05
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02841 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754RD
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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