Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-43.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.478
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nedjina X..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Julia A... "Ginette", demeurant ... (18ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, l'article L. 122-32-2 et l'article L. 122-32-10 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Mme X..., vendeuse-retoucheuse au service de M. Y..., qui exploitait un atelier sous l'enseigne Ginette Z..., est passée au service de Mme A..., acquéreur du fonds de commerce, en décembre 1985 ;
qu'ayant été victime le 24 mai 1988 d'une rechute d'accident du travail remontant au 17 décembre 1983, elle a été licenciée le 7 février 1989 en raison de son absence ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à l'allocation d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, et d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du même Code, l'arrêt relève que, selon l'article L. 122-32-10, les dispositions protectrices de la victime d'un accident du travail ne sont pas applicables lorsque l'accident est survenu alors que le salarié était au service d'un autre employeur, et que Mme A... est juridiquement un nouvel employeur en ce qui concerne l'accident du travail survenu antérieurement à la cession du fonds de commerce ;
Attendu cependant, que par l'effet de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, le même contrat de travail se poursuit avec le nouvel employeur, qui ne peut dès lors se prévaloir de l'article L. 122-32-10 du même Code, et doit respecter les garanties instituées par la loi au profit des accidentés du travail ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme A..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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