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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 90-83.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.414

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 mars 1990, qui, sur appel d'une ordonnance de non-lieu rendue à la suite d'une plainte déposée par Bernard Y... contre personne non dénommée des chefs de vol et recel, a ordonné un supplément d'information. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 10 juillet 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 104, 197, 204 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un complément d'information et désigné un juge d'instruction avec mission de notifier à André X..., témoin assisté, une inculpation de vol sans que celui-ci ait été informé de la procédure et appelé à présenter ses observations à l'audience ; " alors qu'en vertu de l'article 104 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, le témoin assisté qui a été entendu par le juge d'instruction est partie au procès pénal et doit être appelé à se défendre devant la chambre d'accusation lorsque celle-ci est saisie de la cause sur appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce où, après le supplément d'information ordonné par son arrêt du 21 septembre 1989, la chambre d'accusation a, le 8 mars 1990, ordonné un nouveau supplément d'information pour permettre l'inculpation de X... sans que celui-ci ni son conseil aient été appelés à prendre connaissance du dossier et à présenter des observations devant la chambre d'accusation lors de son audience du 1er mars 1990 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ordonnant l'inculpation de X... en violation des droits de la défense est entaché d'une nullité absolue ; " et alors qu'en tout état de cause, à partir du moment où une personne visée par une plainte avec constitution de partie civile est entendue en qualité de témoin assisté, elle devient " accusé " au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et partie au procès-pénal, et a droit, par conséquent, à être informée du déroulement de la procédure et à être entendue pour faire valoir sa défense par toutes les instances, qu'il s'agisse des juridictions du fond ou des juridictions d'instruction ; qu'en omettant de convoquer X..., témoin assisté et son conseil à son audience du 1er mars 1986, la chambre d'accusation qui a violé les articles 104 et 204 a également violé l'article 6 de la Convention susvisée et ainsi porté une grave atteinte aux droits de la défense " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Bernard Y... a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de vol et recel " contre toutes personnes que l'instruction ferait connaître ", tout en mettant nommément en cause André X... ; que cette plainte a été suivie de réquisitions du procureur de la République tendant à ce qu'il soit informé contre personne non dénommée ; qu'André X..., entendu comme témoin, a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale et a désigné un avocat pour l'assister lors de ses auditions ; qu'à l'issue de l'information, une ordonnance de non-lieu est intervenue, sans que X...ait fait l'objet d'une inculpation ; Attendu que, saisie, par la partie civile, de l'appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation a, par un précédent arrêt, prescrit un supplément d'information ; qu'après exécution de cette mesure, elle a, par l'arrêt attaqué, ordonné un nouveau complément d'information aux fins d'inculper X... ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation d'avoir statué sans qu'André X..., qui était toujours " témoin assisté ", ait été informé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; qu'en effet, si la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile bénéficie, en vertu de l'article 104 du Code de procédure pénale, de certains droits reconnus à l'inculpé, elle n'en devient pas pour autant partie à la procédure ; Que, dès lors, le demandeur est sans qualité pour se pourvoir ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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