Cour de cassation, 18 février 1998. 97-80.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.650
Date de décision :
18 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...
Z... Claudine, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 14 janvier 1997, qui, pour exploitation d'une installation classée soumise à autorisation sans avoir satisfait aux prescriptions d'un arrêté préfectoral prescrivant divers aménagements, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que la prévenue ou son conseil ont eu la parole les derniers ;
"alors que la personne poursuivie ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers et que les juges du fond doivent constater, à peine de nullité de leur décision, qu'il en a été ainsi;
que, dès lors, l'arrêté qui ne précise pas que cette règle de procédure a été respectée, encourt la cassation" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions de l'arrêt que l'avocat de la prévenue a été entendu en dernier ;
Qu'en cet état, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites ;
"aux motifs propres et adoptés des premiers juges que l'article 20 de la loi du 19 juillet 1976, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juillet 1985, a créé une nouvelle incrimination en réprimant la poursuite de l'exploitation d'une installation classée contrairement à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles 3, 6, 7, 10 et 11 de ladite loi, infraction qui suppose, pour être constituée, la réunion de deux éléments :
l'existence d'un arrêté de mise en demeure et la poursuite de l'exploitation au-delà du terme fixé;
que l'article 43-3° du décret du 21 septembre 1977, dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 1986, continue à prévoir, malgré l'existence de ce nouveau délit, que "sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe quiconque aura exploité une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions prévues à l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 et aux articles 17 et 18 du présent décret";
que cette infraction ne nécessite pas, contrairement au nouveau délit créé, pour être constituée, l'existence d'un arrêté de mise en demeure ;
"alors que les poursuites pour non-respect d'un arrêté préfectoral imposant à l'exploitant d'une installation classée de satisfaire à des prescriptions techniques, sont subordonnées à une mise en demeure par l'autorité préfectorale de se conformer auxdites prescriptions dans un délai déterminé;
qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun arrêté de mise en demeure n'a été pris à l'encontre de Claudine B..., antérieurement aux poursuites;
que, dès lors, l'action publique n'a pas été valablement mise en mouvement" ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'être entré en condamnation à l'encontre de la prévenue alors qu'aucun arrêté n'avait été notifié à celle-ci pour la mettre en demeure d'observer les prescriptions de l'arrêté préfectoral conditionnant l'autorisation d'extension de la carrière incriminée, dès lors que l'exigence d'une telle mise en demeure, indispensable pour la mise en oeuvre des poursuites correctionnelles sur le fondement de l'article 20-II de la loi du 19 juillet 1976, ne résulte ni des dispositions de l'article 43, alinéa 1er, 3°, du décret du 21 septembre 1977, ni de celles des articles 17 et 18 du même décret auxquels il renvoie, seuls textes visés à la prévention ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11, 30 et 31 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières, des décrets n° 94-484 et 94-485 du 9 juin 1994, des articles 106 ancien du Code minier, 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, 17, 18 et 43-3° du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, 5-6, 5-8 et 8 de l'arrêté préfectoral 95/DCLE 4 B/N° 638 du 13 février 1995, 122-2 et 131-13 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Claudine B... coupable de n'avoir pas satisfait, à la date du 3 juin 1995, à diverses dispositions de l'arrêté préfectoral du 13 février 1995 subordonnant l'exploitation d'une carrière à l'exécution de divers travaux ;
"aux motifs propres et adoptés des premiers juges que, par arrêté 95/DCLE 4B/N° 638 du 13 février 1995, le préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs, a autorisé la SA B... à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière située sur la commune de Mathay, au lieu-dit "Sous Combe André", sous réserve du respect de diverses prescriptions dont : la voie d'accès à la carrière doit être revêtue de béton ou d'enrobés sur toute sa longueur (article 5-6);
le tracé du chemin d'accès reliant le CD 475 à la carrière doit être modifié suivant le schéma décrit dans le dossier de demande d'autorisation, les travaux devant être réalisés au plus tard deux mois après la date de publication du présent arrêté (article 5-8);
les dépôts d'hydrocarbures et d'huiles neuves ou usées doivent être aménagés au sein de cuvettes maçonnées étanche d'un volume au moins égal au plus grand des réservoirs stockés;
un assainissement comprenant une fosse toutes eaux et un filtre à sable doit être mis en place conformément à l'arrêté interministériel du 3 mars 1982;
qu'un procès-verbal dressé par la Direction régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Franche-Comté, le 3 juin 1995, établit que la voie d'accès visée à l'article 5-6 de l'arrêté précité n'a pas été aménagée, que les travaux prévus à l'article 5-8 du même texte n'ont pas été réalisés, que la cuve servant au stockage d'hydrocarbures visée à l'article 8 dudit arrêté n'est pas munie d'une rétention et qu'enfin l'assainissement prévu par le même article n'a pas été mis en place ;
que Claudine B... explique ce manquement par le fait que la société attendait que la mairie ait terminé les travaux qui lui incombent;
que les courriers du maire de Mathay établissent que la commune a volontairement différé d'un an la réalisation de la voirie qui lui incombait;
qu'il demeure que les travaux relatifs à la modification du tracé du chemin d'accès à la carrière n'ont pas été confiés à la mairie de Mathay par le préfet mais à la société dont la prévenue est président-directeur général;
qu'en conséquence, en l'absence de dispositions attribuant à la commune la charge desdits travaux, la responsabilité de la société B... sur ce point ne peut être dégagée ;
que, s'agissant de la cuve de rétention pour les hydrocarbures, Claudine B... a reconnu qu'elle n'avait pas été réalisée, le fonctionnement au fioul devant être remplacé par l'électricité;
qu'ainsi, l'infraction reprochée est constituée ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 30-II, alinéa 3, de la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières, les demandes d'autorisation présentées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ladite loi sont instruites selon les dispositions applicables au titre du Code minier;
que, selon l'article 30-I de la loi précitée, les conditions d'application aux carrières des dispositions des articles 3 et 5 de la loi du 19 juillet 1976 sont fixées par décret;
que ces mesures d'applications ont été déterminées par un décret du 9 juin 1994, cependant qu'un autre décret du même jour a inscrit les carrières à la nomenclature des installations classées;
qu'en l'espèce, la demande d'autorisation présentée par la société B... a été enregistrée par la préfecture du Doubs le 2 juillet 1993, donc avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993;
que cette demande relevait dès lors non de la loi du 19 juillet 1976 et de son décret d'application du 21 septembre 1977 mais des dispositions de l'article 106 ancien du Code minier;
d'où il suit que les sanctions prononcées sur le fondement du décret du 21 septembre 1977 sont illégales ;
"2°) alors, en toute hypothèse, que le principe de légalité a pour corollaire l'obligation de définir les infractions en temps précis ;
qu'un acte administratif prescrivant sous peine de sanctions pénales l'exécution de travaux ne satisfait à cette exigence de précision qu'autant qu'il impose un délai pour l'exécution desdits travaux;
qu'en l'espèce, il est constant que les articles 5-6 et 8 de l'arrêté préfectoral ne prévoyaient aucune date limite pour la réalisation des travaux prescrits;
que ces dispositions, faute de contenir une obligation suffisamment précise, ne pouvaient servir de base à une condamnation pénale;
qu'en condamnant, néanmoins, la prévenue pour infraction aux dispositions précitées de l'arrêté préfectoral, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé et violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors, en outre, que Claudine B... avait fait valoir que la modification du tracé du chemin d'accès à la carrière incombait à la commune de Mathay, ce que le maire de cette commune avait expressément confirmé;
qu'en se bornant à énoncer que l'arrêté préfectoral avait mis ces travaux à la charge de la société B... sans rechercher à qui lesdits travaux incombait légalement et sans indiquer les raisons pour lesquelles ils ne tenaient aucun compte des déclarations du maire de Mathay revendiquant sa responsabilité en ce domaine, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;
"4°) alors, au surplus, que la circonstance que la commune de Mathay avait volontairement différé d'un an la réalisation de la voirie qui lui incombait et n'avait pas acquis, en temps utile, les terrains nécessaires à la construction du nouveau chemin constituait pour la prévenue un événement indépendant de sa volonté et qui l'a placée dans l'impossibilité absolue de respecter le délai imparti par l'article 5-8 de l'arrêté préfectoral;
que l'intéressée devait être dès lors exonérée de toute responsabilité pénale;
qu'en la condamnant, néanmoins, de ce chef, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"5°) alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier;
qu'en déclarant la prévenue coupable d'infraction à l'article 8 de l'arrêté préfectoral en ce qu'il avait prescrit la mise en place d'un dispositif d'assainissement, sans assortir cette déclaration de culpabilité d'aucun motif, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, si, en vertu de l'article 30-II de la loi du 4 janvier 1993, l'article 106 du Code minier restait applicable à l'instruction de la demande d'extension d'autorisation de la carrière litigieuse, antérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi et à la publication de son décret d'application, en revanche, il résulte du même article que les prescriptions imposées à l'exploitant sont régies par les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que la demanderesse n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation de ce que certaines dispositions de l'arrêté préfectoral n'étaient pas assorties d'un délai d'exécution ;
Sur le moyen pris en sa cinquième branche :
Attendu que, pour déclarer Claudine B... coupable d'avoir omis de réaliser les travaux d'assainissement qui lui avaient été imposés par l'article 8 de l'arrêt préfectoral du 13 février 1993, les juges relèvent, par motifs propres ou adoptés, qu'il résulte d'un procès-verbal de la Direction régionale de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement de France-Comté dressé le 3 juin 1995, "que la cuve servant au stockage des hydrocarbures visée à l'article 8 dudit arrêté n'est pas munie d'une rétention et que l'assainissement prévu par le même article n'a pas été mis en place" ;
qu'en outre, ils relèvent que la prévenue a elle-même reconnu que la cuve de rétention n'avait pas été réalisée par suite d'une modification du fonctionnement envisagé de cette cuve ;
Et attendu que, la peine prononcé et les réparations civiles étant justifiées par la déclaration de culpabilité concernant l'omission de réalisation des travaux d'assainissement, il n'y a pas lieu d'examiner les 3ème et 4ème branches du moyen ;
D'où il suit que le moyen, pris en ses 1ère, 2ème et 5ème branches, doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 22-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, L. 252-1 et L. 252-3 du Code rural, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action civile de la société d'Histoire naturelle du pays de Montbéliard, des associations Doubs Nature Environnement, Mathay Nature Environnement et Voujeaucourt Nature Environnement ;
"aux motifs implicitement adoptés des premiers juges que la lecture des statuts des associations parties civiles ainsi que des mandats donnés à leur représentant conduit à déclarer recevables en la forme les constitutions de parties civiles de ces différentes associations;
que, sur le fond, il est établi par les documents versés aux débats que les associations parties civiles ont subi un préjudice aux intérêts collectifs qu'elles défendent du fait de la négligence de la prévenue et du non-respect dans les délais impartis, des prescriptions préfectorales relatives à l'exploitation de la carrière "Sous X... André" ;
"1°) alors que seules peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ou des règlements et arrêtés pris pour son application, les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par leurs statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 1er de la loi précitée, ainsi que les associations agréées de protection de l'environnement définies à l'article L. 252-1 du Code rural;
que les associations agréées doivent être en mesure de justifier devant les juges de l'agrément auquel elles sont assujetties par la loi ;
qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les associations Mathay Nature Environnement et Voujeaucourt Nature Environnement ont été déclarées respectivement les 23 décembre 1994 et 30 mars 1994;
qu'elles ne remplissaient donc pas, à la date des faits objet de la poursuite, la condition d'ancienneté exigée par la loi;
que, d'autre part, aucune des deux autres associations mentionnées au présent moyen, bien qu'elles se prétendissent agréées par l'Administration, n'ont justifié d'un tel agrément;
que, dès lors, la constitution de partie civile des différentes associations était irrecevable;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que le conseil d'administration de la société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard avait donné pouvoir à Roger A... pour ester en justice au nom de l'association dans le cadre de la présente procédure;
que, dès lors, la constitution de partie civile effectuée au nom de cette association pour Jean-Claude C... était irrecevable comme émanant d'une personne dépourvue de pouvoir ;
"3°) alors qu'en se bornant à énoncer que la lecture des statuts des associations constituées parties civiles conduit à déclarer leur action recevable, sans indiquer quel était au regard de ces statuts l'objet desdites associations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les associations précitées avaient pour objet la sauvegarde de l'environnement ou de l'un des autres intérêts protégés par la loi du 19 juillet 1976, et par suite si leur action civile était recevable ;
"4°) alors, au surplus, que les statuts de la société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard ne figurent pas au dossier ;
que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient, sans dénaturer les pièces du dossier, déclarer que la lecture des statuts de cette association permettait de conclure à la recevabilité de son action civile" ;
Attendu que le moyen, qui discute pour la première fois devant la Cour de Cassation la recevabilité des constitutions de partie civile, est nouveau et, comme tel irrecevable ;
Que ce moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique