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Cour de cassation, 09 novembre 1995. 93-12.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.267

Date de décision :

9 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), sis ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 411-1du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 25 novembre 1989, M. X..., marin-pêcheur, a été victime d'une chute au cours de son travail ; qu'à la suite de cette chute, il a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de troubles caractérisés par une hémiparésie résiduelle du côté gauche accompagnée de phénomènes auditifs et de troubles de la démarche ; Attendu que, pour décider que ces lésions ne pouvaient donner lieu à une telle prise en charge, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des conclusions claires et précises du médecin expert que les conséquences de la chute sont indépendantes de l'exercice de la profession de M. X... et excluent toute cause traumatique accidentelle ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la lésion était intervenue au temps et au lieu de son activité, en sorte qu'elle devait être considérée comme un accident présumé imputable au travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la preuve était apportée que l'accident avait eu une origine totalement étrangère au travail, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4151

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