Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
[T] [B], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 22 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [8] C/ [6]
N° RG 20/02112 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJYV
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6]
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (article 142-10-24 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8]
SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [X] a été embauchée le 1er janvier 2020 par la société [8] en qualité d’agent de distribution.
Le 31 janvier 2020, la société [8] a déclaré auprès de la [3] ([5]) de l’Artois un accident du travail survenu le 29 janvier 2020 à 11h00 et décrit de la manière suivante : « Selon les dires de l’intérimaire, elle sortait un micro-ondes du véhicule (…) elle aurait ressenti une décharge électrique engendrant ensuite une douleur au coude en le portant ».
Le certificat médical initial établi le 29 janvier 2020 fait état des lésions suivantes : « Epicondylite coude gauche » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 29 février 2020.
Le 30 avril 2020, la [6] a notifié à la société [8] la prise en charge de l’accident du 29 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 25 juin 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle, ainsi que des soins et arrêts de travail imputés au sinistre.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, la société [8] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 26 octobre 2020, réceptionnée par le greffe le 28 octobre 2020.
Par décision du 10 janvier 2025, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté le recours de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la société [8] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail du 29 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de dire si les soins et arrêts de travail sont imputables au travail ou à une cause totalement étrangère au travail.
Au soutien de sa demande principale, la société [8] indique que la [5] ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel ou d’un évènement traumatique à l’origine des lésions et se fonde exclusivement sur les déclarations de l’assurée, qui décrit avoir ressenti une douleur au coude gauche dans des circonstances habituelles de travail. Elle ajoute que la lésion décrite sous le terme d’épicondylite du coude est une pathologie d’évolution lente et progressive incompatible avec une origine traumatique et relève en réalité du tableau n°57B des maladies professionnelles, l’assurée ayant elle-même déclaré que selon son médecin, la douleur est due à la réalisation de gestes répétitifs.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 23 décembre 2024, la [6] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 22 janvier 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 23 janvier 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes.
La caisse expose que, malgré l’absence de témoin direct de l’accident, l’employeur a été informé du fait accidentel le jour même, que les lésions ont été médicalement constatées le jour-même de l’accident et que ces dernières sont compatibles avec le fait accidentel décrit par la salariée. Elle se fonde donc sur l’existence d’un faisceau d’indices graves et concordants pour établir la matérialité de l’accident.
Elle ajoute que la désignation d’une lésion dans un tableau de maladie professionnelle ne permet pas d’exclure de facto la possibilité d’une origine traumatique de celle-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’assurée a été interrogée par la voie d’un questionnaire dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse primaire et a déclaré que, selon elle, le travail n’avait pas de lien avec la douleur ressentie, avant d’ajouter, en commentaires, qu’après consultation de son médecin traitant, le travail avait bien un lien avec la douleur ressentie au motif que son travail consiste, depuis deux ans, à distribuer du courrier et à livrer des colis aux particuliers et aux entreprises, six jours sur sept, et que son travail comporte des gestes répétitifs liés au chargement des colis dans son véhicule et à leur déchargement.
Le tribunal relève en outre que la lésion médicalement constatée le 29 janvier 2020 sous la désignation « épicondylite du coude gauche » est un trouble musculosquelettique répertorié dans le tableau des maladies professionnelles n° 57B sous la désignation « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens », provoqué par des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination et soumis à un délai de prise en charge de quatorze jours.
Dans le contexte particulier de l’absence de témoin, le fait d’avoir déclaré l’accident allégué à l’employeur le jour-même et le fait que les lésions ont été constatées le jour-même de l’accident allégué sont insuffisants à constituer un faisceau d’indices graves et concordants , dès lors que la [4], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas également que le trouble musculosquelettique dont l’assurée est atteinte, répertoriée au tableau n°57B des maladies professionnelles, peut également avoir une origine traumatique et que la lésion déclarée est donc compatible avec le fait accidentel déclaré par l’assurée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par madame [I] [X] en date du 29 janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE inopposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par madame [I] [X] en date du 29 janvier 2020 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment