Cour d'appel, 12 janvier 2010. 09/02528
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/02528
Date de décision :
12 janvier 2010
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RN/NL
Numéro 149/10
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 12/01/10
Dossiers : 09/02528
09/02698
Nature affaire :
Recours contre les décisions des juridictions disciplinaires des ordres d'avocats
Affaire :
BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PAU
C/
[G] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l'audience publique du 12 janvier 2010
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience solennelle et publique tenue le 10 Novembre 2009, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président de chambre
Monsieur NEGRE, Président de chambre
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BELIN, Conseiller
En présence de Monsieur JEOL, Avocat Général
assistés de Madame PEYRON, Greffier,
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
dossier : 09/2528
APPELANTE :
Me MONTAGNE, en qualité de membre du Conseil de l'Ordre, déléguée de Monsieur Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES :
Maître Pierre SANTI
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur Le Procureur Général près la Cour d'Appel de PAU
représenté par Monsieur JEOL, Avocat Général
dossier : 09/2698
APPELANT :
Me Pierre SANTI
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Me MONTAGNE, en qualité de membre du Conseil de l'Ordre, déléguée de Monsieur Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur Le Procureur Général près la Cour d'Appel de PAU
représenté par Monsieur JEOL, Avocat Général
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2009
rendue par le Conseil de Discipline des Avocats du Ressort de la Cour d'Appel de PAU
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte en la forme de courrier recommandé du 24 novembre 2008, le Bâtonnier alors en exercice de l'Ordre des avocats au Barreau de PAU, Maître [J] [I], a saisi le Président du Conseil de Discipline des avocats du ressort de la Cour d'appel de ce siège, sur le fondement de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 partiellement modifié par celui du 24 mai 2005, pour des faits reprochés à Maître [G] [R], avocat inscrit au Barreau de PAU.
Il exposait :
- que le 10 juillet 2008, il avait été rendu destinataire, es qualités, 'd'un courrier de la SCP [L] d'envoi de la correspondance à Maître [R] du même jour alertant ce dernier sur les griefs formulés à son encontre par six salariés de la société GIRARD IBERICA',
- que Maître [R] étant parti en vacances, son associé Maître [K], interrogé le 15 juillet 2008 sur le sort des chèques remis par les salariés, avait été dans l'incapacité de lui apporter une réponse,
- que le 17 juillet 2008, il avait été procédé à l'audition des salariés qui avaient maintenu leur contestation d'honoraire,
- que ceux-ci avaient exposé qu'ils étaient salariés de la société GIRARD lorsqu'il avait été porté à leur connaissance, le 7 mai 2008, que l'employeur envisageait de fermer le site d'[Localité 3] et que cette fermeture devait entraîner leur licenciement collectif,
- que Maître [R] avait alors été saisi par le Comité d'entreprise de la défense des intérêts des salariés, qu'il les avait réunis à [Localité 4] le 26 mai 2008 et qu'à cette occasion, il leur avait soumis la signature d'un mandat prévoyant les modalités de sa rémunération, laquelle se décomposait en deux parties : un honoraire fixe d'un montant de 675 € HT et un honoraire de résultat calculé sur la base de 10 % des indemnités perçues si celles-ci devaient être inférieures à 8 mois de salaire brut et équivalent à 15 % de ces mêmes indemnités dès lors qu'elles dépasseraient 8 mois de salaire brut,
- que le 28 mai 2008, les salariés s'étaient trouvés de nouveau réunis, s'étant agi pour eux d'assister à l'audience du Président du Tribunal de Grande Instance saisi en référé par leur avocat, et que l'audience avait été renvoyée,
- que lors de la réunion qui s'en était suivie, Maître [R] avait fait part à ses clients de l'avancée des négociations, lesquelles devaient selon ses indications recevoir incessamment une solution transactionnelle, et qu'il avait sollicité en conséquence la signature immédiate de la convention précédemment soumise aux salariés,
- que cette convention avait donc été signée à cette date,
- qu'il résultait des explications de Maître [R] que les négociations devaient finalement aboutir le 13 juin 2008 mais que le protocole d'accord n'étant pas produit, il n'était pas possible dans le cadre de la procédure d'en indiquer la teneur,
- que quoi qu'il en soit, les salariés avaient été informés du montant précis des honoraires à acquitter le 16 juin 2008,
- que les parties étaient par contre contraires sur la question de savoir si les salariés avaient été à cette date avisés de leurs droits précis à indemnité,
- que Maître [R] soutenait que cette information leur avait été donnée mais que les salariés soutenaient le contraire et justifiaient la révocation du mandat de Maître [R] par ce défaut d'information,
- que quoi qu'il en soit, il était constant que selon courrier en date du 24 juin 2008, ces salariés avaient signifié à Maître [R] leur souhait de ne plus avoir recours à ses services,
- que Maître [R] leur avait adressé un courrier le 1er juillet 2008 et que l'on ne savait si c'étaient les explications qu'il contenait qui avaient conduit les salariés à lui confier de nouveau leur représentation,
- que ces salariés soutenaient quant à eux avoir été soumis à de fortes pressions, à la fois du Comité d'entreprise et de l'employeur pour mandater de nouveau leur avocat,
- que toujours était-il qu'ils lui avaient adressé individuellement un courrier pour lui faire savoir qu'ils entendaient avoir de nouveau recours à ses services,
- qu'alors que le Bâtonnier se trouvait saisi du litige, Maître [R] avait appelé les salariés le 7 juillet 2008 afin de leur indiquer le montant exact de ses honoraires à préparer pour le lendemain,
- que sans qu'ils ne soient démentis sur ce point, les salariés indiquaient que le 8 juillet 2008, ils avaient été invités à suivre un circuit au terme duquel ils avaient dû d'abord s'acquitter des honoraires de Maître [R] avant de se présenter devant l'employeur pour recevoir leur indemnité,
- et que ces circonstances pouvaient conduire à ce que soient relevés plusieurs manquement déontologiques à l'encontre de Maître [R].
Il convenait en premier lieu, selon le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, de se demander si Maître [R] n'avait pas manqué aux règles relatives au conflit d'intérêt, dans la mesure :
- où il avait été conduit à mener des négociations pour le compte des salariés de l'entreprise alors que rien n'assurait que les intérêts de ceux-ci n'aient pas été divergents sur certains points, ayant notamment été évoqué par un des salariés que Maître [R] aurait pu décider, sans en référer à ses mandants, de négocier une indemnisation globale permettant la répartition d'une enveloppe financière entre la totalité des salariés,
- où dans ce cadre, il aurait été conduit à privilégier la situation des salariés pourvus d'une faible ancienneté au détriment des salariés plus anciens,
- et où cet arbitrage, qui se serait fait sans que les salariés ainsi désavantagés n'aient été consultés sur cette question, n'aurait pas non plus recueilli leur accord.
En second lieu, il convenait de se demander si Maître [R] n'avait pas manqué aux règles de modération relativement à la fixation de ses honoraires dans la mesure où :
- que ce soit dans la procédure de taxe ou dans le cadre de l'enquête déontologique, il n'avait pas été possible de déterminer le montant exact des honoraires perçus par Maître [R] dans le cadre de ce dossier,
- les estimations les plus basses ne tenant compte que de son honoraire de résultat pouvaient conduire à retenir une somme de 55.900 €,
- malgré les demandes qui lui avaient été adressées, Maître [R] n'avait pas souhaité en l'état justifier de la réalité et de l'importance des prestations accomplies pour le compte des salariés, étant précisé que cette justification aurait dû le conduire à distinguer ses prestations de celles éventuellement accomplies pour le compte du comité d'entreprise,
- lors de l'enquête déontologique, Maître [R] avait éludé la question en faisant état de 'round de négociations' ayant mobilisé son cabinet,
- aucun justificatif n'étant produit, se posait la question de savoir si Maître [R] n'aurait pas méconnu les principes essentiels de la profession en sollicitant des honoraires totalement excessifs, ce en quoi il aurait manqué aux devoirs de délicatesse et de modération.
En troisième lieu, il convenait de se demander si Maître [R] n'avait pas sciemment méconnu les termes de sa convention d'honoraires relativement à la détermination de son honoraire de résultat, dans la mesure où :
- dans le cadre de la procédure de taxation de ses honoraires, il avait été constaté que l'honoraire de résultat perçu par Maître [R] ne correspondait pas aux modalités de calcul figurant dans sa convention d'honoraire,
- la communication par les salariés de leurs bulletins de paye laissait notamment penser que les honoraires avaient été systématiquement majorés,
- les interrogations dont il avait fait l'objet dans le cadre de cette procédure étaient demeurées sans aucune réponse, ce alors même qu'il se devait dans les conditions de l'article 11.7 du 'RIN' de fournir un compte relatif à ses honoraires.
En quatrième lieu, il avait été, selon le Bâtonnier de l'Ordre, mis en évidence, dans le cadre de la procédure de taxe, qu'une partie des honoraires de Maître [R] aurait été directement payée par la société GIRARD, par prélèvement sur les indemnités devant revenir à l'un des salariés, Monsieur [O] [U] ayant indiqué en effet, dans une lettre du 14 octobre 2008, que faute de disposer d'un instrument de paiement lors de la signature de la transaction, il lui avait été demandé par Maître [R] d'accepter que les honoraires dus soient distraits immédiatement des indemnités qu'il devait recevoir de l'employeur lui-même.
Suivant lettre recommandée du 28 avril 2009, signée par Maître [V] [W] en qualité de délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats et se référant :
- à la lettre de saisine du 24 novembre 2008,
- au rapport d'enquête déontologique déposé le 21 novembre 2008 par Maître [P] en application de l'article 187 du décret du 27 novembre 1991,
- au rapport d'instruction de Maîtres [M] [Z] et [H] [A], transmis le 23 mars 2009,
Maître [R] a été convoqué devant le Conseil de discipline des avocats du ressort de la Cour d'appel de PAU au motif que les faits et manquements relevés à son encontre constituaient 'une méconnaissance des règles relatives à l'exigence de transparence et de modération dans le calcul des honoraires sollicités, des manquements à la probité, l'honneur et à la délicatesse qui régissent notre profession tels qu'édictés par :
- l'article 1 du Règlement Intérieur National,
- les articles 1-I, alinéa 3, article 3, alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
- les articles 1, 2 et 3 du décret du 12 juillet 2005,
- et 183 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991'.
Ce en précisant, en référence à l'article 1.4 du R.I.N que 'la méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire'.
Suivant décision rendue le 2 juillet 2009 au visa des articles 187 et 188 du décret du 27 novembre 1991, le Conseil de discipline a constaté qu'il n'était pas valablement saisi et a dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer.
Il y est précisé :
- qu'à l'ouverture des débats, Maître [C] a déposé une lettre soulevant une exception par laquelle il a demandé au Conseil de discipline de constater son dessaisissement en application des articles 3.2 et 3.3 du Règlement intérieur au motif que les poursuites disciplinaires étaient éteintes faute pour le Conseil d'avoir statué dans le délai de six mois de sa saisine en date du 24 novembre 2008,
- qu'il a soulevé oralement un second moyen visant à faire juger que Maître [W], es qualités de délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de PAU, n'avait pas pouvoir de convoquer Maître [R] à l'audience disciplinaire, seul le Bâtonnier de l'Ordre ou le Procureur général pouvant exercer de telles poursuites,
- qu'à l'invitation du Conseil de discipline, Maître [W] a produit un courrier du 9 mars 2009 par lequel le Bâtonnier la déléguait pour exercer les poursuites disciplinaires à l'encontre de Maître [R],
- que Maître [R] et son avocat ont alors déposé un mémorandum, plaidant qu'une telle délégation, à la supposer avérée en temps et en heure, ne serait pas valable car non prévue par un texte, à la différence de l'enquête déontologique au visa de l'article 187 du décret du 27 novembre 1991.
Le Conseil de discipline retient aux motifs de sa décision :
- que l'initiative de la poursuite - en vertu de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 - n'appartient qu'au Bâtonnier de l'Ordre ou au Procureur général ou, dans des hypothèses particulières prévues à l'article 187 du décret, au Bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre du Conseil de l'Ordre,
- qu'à la lecture de la convocation du 28 avril 2009, délivrée par Maître [V] [W], es qualités de délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de PAU, délégation qui lui avait été consentie par lettre du 9 mars 2009, il n'est pas valablement saisi et il n'y a pas lieu à statuer.
Suivant lettre recommandée adressée le 10 juillet 2009, Maître [V] [W], en qualité de membre du Conseil de l'Ordre, déléguée du Bâtonnier, a interjeté appel de cette décision.
Il y est précisé :
- que cet appel est motivé par le fait que l'article 7 du décret du 27 novembre 1991 donne pouvoir au Bâtonnier pour déléguer à un ou plusieurs membres du Conseil de l'Ordre tout ou partie de ses pouvoirs et que tel a bien été le cas au travers de la délégation du Bâtonnier en exercice en date du 9 mars 2009,
- qu'en outre, l'article 187, dernier alinéa, de ce même décret réserve cette délégation au Bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau uniquement quand le Bâtonnier en exercice est mis en cause par la procédure disciplinaire.
Suivant lettre recommandée adressée au Greffe le 22 juillet 2009, Maître [G] [R] a également formé un recours contre la décision du 2 juillet 2009.
Le 5 novembre 2009, il a déposé au greffe un 'mémoire aux fins de constatation du caractère non avenu de la décision du conseil de discipline, de l'extinction des poursuites disciplinaires et de l'irrecevabilité de l'appel du Bâtonnier'.
Faisant état du désistement du Bâtonnier [Y] [D] par courrier du 27 octobre 2009, réceptionné par lui le 4 novembre 2009, il précise que malgré ce désistement d'instance et d'action, il sollicite de la Cour qu'elle constate le caractère non avenu de la décision du Conseil de discipline, l'extinction des poursuites disciplinaires et la nullité des actes de la procédure disciplinaire.
Il soutient qu'en violant son règlement intérieur et en 'dévoyant les faits de l'espèce', le Conseil de discipline lui cause un préjudice lui conférant un intérêt à agir contre la décision querellée.
Il invoque en premier lieu le dessaisissement du Conseil de discipline en application des articles 3.2 et 3.3 de son règlement intérieur, en faisant valoir que faute d'avoir statué dans le délai de six mois de la saisine du 24 novembre 2008, la demande que comporte cette saisine est réputée rejetée et que le Conseil se trouve automatiquement dessaisi par sa décision implicite de rejet intervenue le 25 mai 2009, les conséquences juridiques de ce dessaisissement étant :
- l'extinction des poursuites disciplinaires engagées par le Bâtonnier de l'Ordre à son encontre,
- l'impossibilité pour le Conseil de discipline de tenir son audience fixée hors délai et de rendre une décision, toute décision rendue hors délai étant qualifiée par la Cour de cassation de 'non avenue',
- l'absence d'effet dévolutif de l'appel du Bâtonnier, appel sans objet.
Il fait par ailleurs valoir que la décision implicite de rejet étant intervenue en date du 25 mai 2009, le Bâtonnier devait impérativement interjeter appel dans le délai d'un mois fixé par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, qu'il disposait donc d'un délai qui a expiré le 26 juin 2009 et qu'en l'absence d'appel régulièrement formé dans ce délai, la décision implicite de rejet est devenue définitive et le Conseil de discipline se trouvait dessaisi à la date du 2 juillet 2009, date à laquelle a été rendue une décision nécessairement non avenue.
Il en déduit que l'appel formé le 10 juillet 2009 est nécessairement irrecevable comme formé hors délai et sans objet, ajoutant que Madame [V] [W] n'a pas communiqué devant la Cour copie de la délégation lui ayant permis d'interjeter appel.
La Cour devra donc, selon lui, constater l'extinction des poursuites disciplinaires engagées à son encontre.
Il développe ensuite 'surabondamment' différents moyens tendant à voir annuler tous les actes de la procédure disciplinaire.
Au terme de son mémoire, il demande ainsi à la Cour, au visa :
- de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- des articles 3.2 et 3.3 du règlement intérieur du Conseil de discipline des avocats du ressort de la Cour d'appel de PAU,
- des articles 180 à 195 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
- de 'l'absence de date certaine de la délégation litigieuse du 9 mars 2009',
- de 'l'absence de délégation de Madame [V] [W] pour interjeter appel',
- du 'désistement d'instance et d'action de Madame la déléguée du Bâtonnier',
et 'prenant acte du désistement de l'appel formé le 10 juillet 2009 par Madame [V] [W] qualifiée de déléguée du Bâtonnier',
' de constater l'irrecevabilité de cet appel,
' de dire et juger, en outre, ledit appel sans objet,
'Accueillant au contraire l'appel interjeté par Monsieur [G] [R]',
' de dire et juger recevable et fondé ledit appel,
' de déclarer non avenue la décision du Conseil régional de discipline en date du 2 juillet 2009,
' de constater l'extinction des poursuites disciplinaires à son encontre,
'Surabondamment mais nécessairement au regard de son intérêt à agir et en tout état de cause',
' de constater le dévoiement total de la procédure disciplinaire et son caractère manifestement partial,
' d'annuler tous les actes de la procédure disciplinaire et notamment la saisine du Conseil de discipline en date du 24 novembre 2008, le rapport de l'instruction disciplinaire du 23 mars 2009, la citation devant le Conseil de discipline du 28 avril 2009, le rapport d'enquête déontologique.
Il demande enfin à la Cour :
' de 'condamner le Bâtonnier [D], ès qualités, à verser la somme de 12.558 € TTC au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
' de dire et juger que Monsieur [G] [R] sera déchargé de tous dépens de première instance et d'appel.
A l'audience du 10 novembre 2009, 'Madame [V] MONTAGNE, membre du conseil de l'ordre, déléguée du Bâtonnier', a déposé des conclusions tendant :
- à ce qu'il lui soit donné acte du désistement de son appel,
- à ce que 'l'appel incident de [G] [R]' soit déclaré irrecevable,
- à ce qu'en tout état de cause, ce dernier soit débouté de ses demandes.
Elle soutient :
- que la décision du Conseil de discipline est intervenue dans le délai de huit mois prévu par l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, que le règlement intérieur de l'Ordre mentionne, certes, un délai limité à six mois mais que le décret s'impose et prévaut sur ses dispositions,
- que la Cour ne peut constater l'extinction des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de [G] [R], le Conseil de discipline ayant uniquement constaté qu'en l'état, il n'était pas valablement saisi du fait de l'absence de possibilité de délégation, et qu'il appartiendra par conséquent à l'autorité de poursuite disciplinaire de saisir à nouveau le Conseil de discipline pour que ce dernier se prononce sur les graves faits reprochés à [G] [R].
A la demande de Maître [R], les débats se sont déroulés en audience publique, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991.
Le Ministère public a déclaré souscrire intégralement aux arguments juridiques développés par le conseil de Maître [R].
Maître SANTI a eu la parole le dernier.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que la Cour étant saisie de deux appels concernant une même décision, il convient de prononcer la jonction des deux procédures respectivement ouvertes sous le n° 09/02528, en ce qui concerne l'appel formé par '[V] [W], membre du Conseil de l'Ordre, déléguée du Bâtonnier' et sous le n° 09/02698, en ce qui concerne l'appel formé par [G] [R] ;
Attendu que l'acte de saisine du Conseil de discipline n'est pas la convocation prévue à l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 et adressée à l'avocat poursuivi après transmission du rapport d'instruction au Président du Conseil de discipline mais bien l'acte motivé adressé à l'instance disciplinaire soit par le Bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, soit par le Procureur général ; qu'en l'espèce, l'acte de saisine consiste donc dans la lettre recommandée adressée le 24 novembre 2008 au Président du Conseil de discipline par Maître [J] [I], Bâtonnier alors en exercice de l'Ordre des avocats au Barreau de PAU dont relevait Maître [G] [R] ;
Attendu que Maître [R] n'est pas fondé à invoquer l'extinction des poursuites faute pour le Conseil de discipline d'avoir statué dans le délai de six mois à compter de l'acte de saisine, dans lequel le règlement intérieur du Conseil de discipline des avocats du ressort de la Cour d'appel de PAU arrêté le 1er juillet 2005 prévoyait que devait être rendue la décision dudit Conseil ; qu'en effet, l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 en sa rédaction issue du décret du 15 mai 2007 fixe à huit mois à compter de la saisine le délai à l'issue duquel la demande est réputée rejetée si le Conseil n'a pas encore statué au fond ou par une décision avant dire droit et que ce texte prévaut sur le règlement intérieur antérieurement adopté par le Conseil de discipline ; qu'ainsi, moins de huit mois s'étant écoulés entre le 24 novembre 2008 et le 2 juillet 2009, il n'y avait pas eu décision implicite de rejet, contrairement à ce que soutient Maître [R], et le Conseil de discipline n'avait donc pas été dessaisi, en sorte que la décision du 2 juillet 2009 n'est pas non avenue, pas plus qu'il n'y a eu inobservation du délai d'appel en ce que l'appel du 10 juillet 2009 n'aurait pas été formé dans le mois de la prétendue décision implicite de rejet du 25 mai 2009 ;
Attendu que 'Madame [V] [W], Membre du Conseil de l'Ordre, Déléguée du Bâtonnier', expose s'être désistée de son appel le 27 octobre 2009 et en demande acte ; que néanmoins, la Cour reste saisie de l'appel interjeté par Maître [R] le 22 juillet 2009, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret, en sorte que cet appel formé dans le délai prévu pour l'appel principal ne saurait être déclaré irrecevable en ce qu'il constituerait un appel incident ; que dès lors, doivent être examinées comme étant recevables les demandes d'annulation d'actes formées par Maître [R] ;
Attendu que Maître [R] invoque la nullité du rapport d'enquête déontologique 'd'une part, pour violation des dispositions de l'article 187 du décret du 27 novembre 1991 et d'autre part, compte tenu de la partialité du Bâtonnier [I]' ; qu'observant que ce texte permet seulement au Bâtonnier de désigner un délégué pour procéder à cette enquête et qu'en revanche, il revient au Bâtonnier et à lui seul d'établir le rapport d'enquête déontologique, il fait valoir qu'en l'espèce, ce dernier avait désigné deux rapporteurs en la personne de Maîtres [P] et [T] et que c'est Maître [P] seul qui a rédigé le rapport et que surtout, le Bâtonnier [I] avait décidé de le renvoyer devant le Conseil de discipline avant même que les rapporteurs n'aient terminé leur enquête ;
Attendu que la lettre de convocation de Maître [R] devant le Conseil de Discipline du 28 avril 2009 mentionne que 'la saisine du Conseil de discipline faisait suite au dépôt le 21 novembre 2008 du rapport d'enquête déontologique déposé par [G] [P] en application de l'article 187 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991...' ;
Que par ailleurs, Maître [R] verse aux débats deux pages de télécopie paraissant reproduire les pages 1 et 7 d'un compte rendu de la réunion du Conseil de l'Ordre du 3 novembre 2008, contenant la mention suivante : 'Monsieur le Bâtonnier informe les membres du conseil de l'ordre de sa décision d'ouvrir une procédure disciplinaire pour manquement aux principes généraux du R.I.N. à l'encontre de Me [G] [R] après son enquête déontologique faisant suite aux réclamations d'anciens salariés de la SAS GIRARD IBERICA. Il va donc saisir le conseil de discipline à cette fin.'
Attendu qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991, 'dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé...' ;
Attendu que le décret du 27 novembre 1991 n'impose donc pas au Bâtonnier de l'Ordre de saisir l'instance disciplinaire après enquête déontologique ; que certes, l'annonce faite au Conseil de l'Ordre telle que citée ci-dessus peut apparaître prématurée au regard de la date de dépôt du rapport de Maître [P] mentionnée dans la lettre de convocation de Maître [R] devant le Conseil de discipline mais que ces éléments ne suffisent pas à caractériser la partialité invoquée du Bâtonnier [I], étant observé que Maître [R] avait été convoqué pour être entendu par Maîtres [T] et [P] le 25 octobre 2008, que le Bâtonnier [I] avait lui-même procédé à des investigations courant juillet 2008 en procédant notamment à des auditions dont celle de salariés dans le cadre des procédures de contestation d'honoraires et que le 22 octobre 2008, Maître [R] avait remis ses observations dans la perspective de son audition par les membres délégués à l'enquête déontologique ;
Que la Cour ne saurait, dans ces conditions, annuler un rapport d'enquête déontologique qui ne lui est au demeurant pas fourni, pas plus qu'elle n'annulera pour partialité, celle-ci n'étant pas démontrée, l'acte de saisine, abondamment motivé et faisant état de griefs susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires, du 24 novembre 2008 ;
Attendu que dans la mesure où il n'est précisé par l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 à qui il incombe d'adresser à l'avocat mis en cause sa convocation devant le Conseil de discipline, il n'y a pas lieu d'annuler la convocation adressée à Maître [R] en date du 28 avril 2009, fût-elle signée par [V] [W] 'par délégation pour le Bâtonnier' ;
Attendu que Maître [R] se présente en victime de la collusion qui aurait existé entre le Bâtonnier [I] et son successeur le Bâtonnier [D] et de la connivence qui aurait existé entre ce dernier et Madame [M] [Z] qui est co-signataire, avec [H] [A], du rapport d'instruction disciplinaire établi en date du 23 mars 2009 ;
Attendu que l'argumentation de Maître [R] reposant sur l'allégation de relations intimes non encore ostensibles qui auraient existé entre Madame [Z] et le Bâtonnier [D], lesquelles lui auraient donc été cachées lors de son audition, la demande d'annulation du rapport d'instruction disciplinaire ne pourra qu'être rejetée comme non sérieusement étayée, étant observé qu'en tout état de cause, le rapport querellé, exclusivement consacré à l'analyse des griefs disciplinaires contenus dans l'acte de saisine, qu'au demeurant il ne retient pas en leur totalité, est également signé par Maître [A], non concernée par les allégations visant sa consoeur ;
Attendu que Maître [R] sera donc débouté de sa demande d'annulation des actes de procédure ;
Attendu qu'il échet de laisser les dépens à la charge de l'Ordre des avocats au Barreau de PAU mais que l'équité ne commande pas de faire applications des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Maître [R] ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, en matière disciplinaire, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la jonction des deux procédures respectivement ouvertes sous le n° 09/02528 et sous le n° 09/02698,
Donne acte à Madame la déléguée du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de PAU de son désistement d'appel,
Reçoit Maître [R] en son appel,
Le déboute de sa demande d'annulation des actes de procédure,
Laisse les dépens à la charge de l'Ordre des avocats au Barreau de PAU,
Déboute Maître [R] de sa demande d'application à son profit des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Philippe PUJO-SAUSSET
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