Cour de cassation, 07 décembre 1988. 87-16.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.040
Date de décision :
7 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est à Marly-le-Roi (Yvelines), place Victorien Sardou,
2°/ Madame C..., née Danielle X..., demeurant à Vernais (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Pierre D...,
2°/ Madame Annie B..., épouse D...,
demeurant tous deux à Chalivoy Milon (Cher), Le Bourg,
et agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure Sabrina D...,
3°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du CHER, dont le siège social est à Bourges (Cher), boulevard de la République,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., M. A..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances le Groupe Drouot et de Mme C..., de Me Célice, avocat des époux D..., de Me Vuitton, avocat de la CPAM du Cher, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Bourges, 11 mai 1987), que, dans une agglomération, l'automobile de Mme C... heurta et blessa Sabrina D... qui, à pied, traversait la chaussée ; que ses parents ont assigné en réparation de leur préjudice et de celui subi par leur enfant Mme C... et son assureur, la compagnie Drouot ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher est intervenue à l'instance ;
Attendu que Mme C... et la compagnie Drouot font grief à l'arrêt qui les a condamnés à indemniser Sabina D... de les avoir déboutés de leur action récursoire contre les époux D... alors que, d'une part, le fait pour des parents de laisser leur fille de 5 ans sans surveillance et libre de traverser habituellement une route départementale "relativement fréquentée" constituant nécessairement une faute de surveillance en relation avec l'accident, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences en découlant et par là-même aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait exclure la faute et même le fait de l'enfant, indemnisée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, du fait que l'automobiliste ne se décharge pas de la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, texte applicable en la cause ; Mais attendu que le recours en garantie exercé par l'auteur d'un accident contre le parent d'un mineur victime d'un accident de la circulation, ayant pour effet de priver directement ou indirectement cette victime de la réparation intégrale de son préjudice, prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, n'était pas recevable ; Que, par ces motifs substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable en matière d'accidents de la circulation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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