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Cour de cassation, 29 juin 1995. 94-40.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.363

Date de décision :

29 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., domiciliée, 68 Passage René Coty à Bourg Les Valence (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme APV Pavailler, dont le siège est rue Benoit Frachon BP 54 à Portes Les Valence (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée le 7 février 1983 par la société APV Pavailler en qualité de secrétaire technique, a été licenciée pour motif économique le 7 novembre 1991 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 1993) d'avoir décidé que son licenciement relevait d'une cause économique réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que son poste avait été supprimé, et que le bilan de l'exercice affichait des pertes telles que les difficultés économiques de l'entreprise étaient établies au jour du licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, elle a pu dès lors décider que ce licenciement avait un motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société APV Pavailler, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-29 | Jurisprudence Berlioz