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Cour de cassation, 08 octobre 2008. 08-81.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-81.099

Date de décision :

8 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Thierry, - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 19 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, l'a condamné à des amendes et pénalités fiscales du chef d'obtention indue de label et l'a relaxé pour fausses déclarations de récolte et de stock, tenue irrégulière de la comptabilité matières, usurpation d'appellation d'origine et circulation de vin sans titre de mouvement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi de Thierry X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi de l'administration des douanes : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal d'infractions dressé le 8 décembre 2004 que les agents des douanes, agissant sur le fondement de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales, ont procédé, les 10 mai et 4 juin 2004, au contrôle des chais de Thierry X..., viticulteur dans la zone d'appellation d'origine VDQS Bugey Cerdon, produisant un vin rosé mousseux selon la méthode ancestrale dite de la seconde fermentation en bouteille pour laquelle il bénéficiait d'une dérogation l'autorisant à faire procéder aux opérations de filtration en dehors de la zone d'appellation ; que ces agents ont constaté des discordances entre les quantités de vin expédiées à la filtration, celles réintégrées après cette manipulation et les volumes bénéficiant de l'appellation ; qu'ils ont relevé que ces manquants dissimulaient des dépassements de 20,48 et 36,25 hectolitres du rendement à l'hectare, fixé à 78 hl/ha pour les récoltes 2001 et 2002 ; qu'ils ont encore retenu que 10 hl de vin rosé provenaient de raisin récolté en dehors de la zone d'appellation délimitée, acheté sous la forme de moût le 5 septembre 2003 ; qu'enfin, l'examen des déclarations et des registres viti-vinicoles, constituant la comptabilité matières de l'exploitation, a révélé de nombreuses irrégularités ; Attendu que Thierry X... est poursuivi à la requête de l'administration des douanes et droits indirects, au titre des récoltes 2001, 2002 et 2003, pour fausses déclarations de récolte et de stock, tenue irrégulière de la comptabilité matières, circulation de vins sans titre de mouvement, dépassement du volume maximum susceptible de bénéficier de l'appellation contrôlée, enfin pour revendication abusive de label ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1799, 1800, 1801 et 1804 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que si l'arrêt attaqué a justement retenu deux infractions s'agissant des infractions aux règles concernant le label, et s'il a justement décidé que le prévenu encourait deux amendes, il a en revanche prononcé une seule pénalité proportionnelle et fixé à 5 200 euros le montant destiné à couvrir les deux amendes, la pénalité proportionnelle et la confiscation ; "aux motifs que Thierry X... est coupable de deux infractions aux règles concernant le label ; qu'il a déjà été condamné pour d'autres faits, mais postérieurement au procès-verbal de l'administration des douanes ; que les nombreuses attestations qu'il produit démontrent qu'il est soucieux de la qualité de ses vins ; que les fraudes qu'il a commises sont marginales et n'ont sans doute pas altéré de manière significative la qualité de sa production ; que la cour estime qu'il existe des circonstances atténuantes justifiant la modération des condamnations par application de l'article 1800 du code général des impôts ; que, pour l'application de l'article 1804 du même code, il convient de rappeler que le prévenu encourt en l'espèce deux amendes de 15 à 750 euros, les pénalités proportionnelles comprises entre une et trois fois la valeur des vins, soit pour 1 050 litres à 7 euros en 2002 et 1 000 litres à 8 euros en 2003 (prix non contestés), entre 15 350 euros et 46 060 euros, ainsi que la confiscation des vins ; que la valeur des vins confisqués doit être arbitrée à 13 350 euros pour libérer le contrevenant de la confiscation conformément à l'alinéa 1er de l'article 1800 ; que cependant, l'application des circonstances atténuantes conduira la cour à limiter les condamnations prononcées à une somme de 5 200 euros, légèrement supérieure au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article 1800 (soit 15 350/3 = 5 116,67 euros ) ; qu'il sera précisé que ces condamnations correspondront pour 2 x 15 euros aux amendes, 2 585 euros à la pénalité et 2 585 euros à la confiscation (…) (arrêt, p. 8, § 6 à 10 et p. 9, § 1er) ; "alors que, premièrement, chaque infraction est sanctionnée, non seulement d'une amende, mais également d'une pénalité proportionnelle ; qu'en se bornant à prononcer une seule pénalité proportionnelle quand ils retenaient deux infractions, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, le mode de détermination de chacune des sanctions que constitue l'amende, la pénalité proportionnelle et la somme tenant lieu de la confiscation doit être autonome ; qu'en fixant une somme globale, destinée à couvrir les amendes, la pénalité proportionnelle et la confiscation, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Vu l'article 1804 du code général des impôts ; Attendu que, selon ce texte, toute infraction aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de leur qualité, est punie d'une amende fiscale de 15 à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de leur confiscation ; Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de Thierry X... du chef de revendication abusive de label, au titre des récoltes 2002 et 2003, l'arrêt le condamne à deux amendes de 15 euros, à une pénalité proportionnelle de 2 585 euros et au paiement d'une même somme pour tenir lieu de la confiscation de 20,5 hl de vin ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prononcer séparément sur les amendes, pénalités et confiscations portant, d'une part, sur 10,50 hl de vin non déclarés en récolte en 2002, d'autre part, sur 10 hl de vin rosé provenant d'un achat de moût en 2003, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 1791, 1794 et 1804 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que, ayant retenu une revendication de label pour une quantité de 10,50 hl non déclarée en récolte 2002 et l'utilisation de 10 hl provenant de l'achat de moûts auprès d'un viticulteur n'exploitant pas dans l'aire d'appellation contrôlée, l'arrêt attaqué a cependant décidé qu'il n'y avait pas de fausses déclarations de stock en 2002 et 2003 concernant ces marchandises ; "aux motifs que Thierry X... est coupable de deux infractions aux règles concernant le label ; qu'il a déjà été condamné pour d'autres faits, mais postérieurement au procès-verbal de l'administration des douanes ; que les nombreuses attestations qu'il produit démontrent qu'il est soucieux de la qualité de ses vins ; que les fraudes qu'il a commises sont marginales et n'ont sans doute pas altéré de manière significative la qualité de sa production; que la cour estime qu'il existe des circonstances atténuantes justifiant la modération des condamnations par application de l'article 1800 du code général des impôts ; que, pour l'application de l'article 1804 du même code, il convient de rappeler que le prévenu encourt en l'espèce deux amendes de 15 à 750 euros, les pénalités proportionnelles comprises entre une et trois fois la valeur des vins, soit pour 1 050 litres à 7 euros en 2002 et 1 000 litres à 8 euros en 2003 (prix non contestés), entre 15 350 euros et 46 060 euros, ainsi que la confiscation des vins ; que la valeur des vins confisqués doit être arbitrée à 15 350 euros pour libérer le contrevenant de la confiscation conformément à l'alinéa 1er de l'article 1800 ; que cependant, l'application des circonstances atténuantes conduira la cour à limiter les condamnations prononcées à une somme de 5 200 euros, légèrement supérieure au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article 1800 (soit 15 350/3 = 5 116,67 euros ) ; qu'il sera précisé que ces condamnations correspondront pour 2 x 15 euros aux amendes, 2 585 euros à la pénalité et 2 585 euros à la confiscation (…) (arrêt, p. 8, § 6 à 10 et p. 9, § 1er) ; "alors que, premièrement, il était expressément constaté que la marchandise correspondant à une revendication abusive de label n'avait pas été déclarée (arrêt, p. 7, § 1er) et que, dès lors, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, s'agissant des marchandises achetées en dehors de l'aire d'appellation contrôlée, la déclaration de récolte ne visant que des marchandises provenant de l'aire d'appellation contrôlée était nécessairement inexacte ; qu'à cet égard également, une erreur de droit a été commise" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 302 - G , 286 - I - I - 1° de l'annexe II, 1791 et 1794 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de tenue irrégulière de la comptabilité matières ; "aux motifs propres que, selon l'article 302-G du code général des impôts, le viticulteur exerce son activité comme entrepositaire agréé, ce qui implique notamment qu'il doit tenir une comptabilité matières de ses productions, transformations, stocks et mouvements de produits dont le détail est prévu par l'article 286-I de l'annexe II du code général des impôts en conformité avec les règlements communautaires ; que, lors de l'octroi de l'autorisation de filtration du vin en dehors de la zone d'appellation délivrée par le centre de Chambéry de l'INAO selon courrier du 21 janvier 1999, un imprimé de la direction générale des douanes était joint pour expliquer les formalités à accomplir pour le déplacement du vin ; que ce formulaire visait l'inscription des expéditions et des réintégrations sur le registre des vins mousseux et des sorties de quantités perdues au registre des produits vitivinicoles ; que la complexité de la législation et des documents à remplir est particulièrement importante en la matière ; que Thierry X... a fait réaliser un audit de son exploitation pour démontrer que sa petite structure de production n'est pas en mesure d'avoir une assistance juridique permanente ; que d'ailleurs, l'administration est consciente de la nécessité de renseigner l'usager, même professionnel, dans les domaines qui ne constituent pas son activité principale ; qu'ainsi, pour expliquer la mise en place des nouveaux registres de comptabilité matières conformes au décret 2000-739, elle a élaboré des fiches techniques en juillet 2001 et effectué des réunions d'information en mai 2001 ; qu'il est toutefois regrettable que la diffusion de ces documents et invitations aux réunions ne soit pas certaine, alors qu'il eût été simple d'avertir toutes les personnes qui effectuaient les déclarations mensuelles par des courriers individuels ; que quelques erreurs sont signalées qui concernent soit une entrée prématurée au registre, soit un décalage de ligne ; que les erreurs les plus nombreuses consistent dans les omissions de mention des sorties pour filtration et réintégrations après ces opérations ; qu'aucune volonté de fraude n'est caractérisée, dans la mesure où les documents d'accompagnement étaient remplis scrupuleusement avec l'aide d'un agent des douanes, comme en témoigne la diversité des écritures sur ces documents ; qu'il serait incompréhensible que le viticulteur n'ait pas rempli la comptabilité matières s'il avait compris qu'il allait le faire, dès lors que cette opération était bien plus simple que le document d'accompagnement ; que d'ailleurs, dès qu'il en a été informé, il a commencé à le faire et aucune difficulté n'a été notée à ce sujet ; que le président de la CUMA de Mérignat, Raphaël Z..., a indiqué qu'il n'avait pas connaissance que la douane organisait des réunions d'information ; qu'à l'audience du tribunal, le représentant de l'administration a été dans l'incapacité d'expliquer sur quel document de la comptabilité matières et sous quelle rubrique les entrées et sorties devaient être déclarées ; que le premier juge a donc retenu à juste titre que Thierry X... était de bonne foi, qu'il n'avait accompli ni manoeuvre ni simple imprudence ou négligence et que les inexactitudes relevées dans la comptabilité n'étaient pas intentionnelles (…) (arrêt, p.7, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 8, § 1, 2 et 3) ; "et aux motifs adoptés que la discordance entre les titres de mouvement établis pour les opérations de filtrage concernant la période du 29 janvier 2002 au 8 avril 2004, les déclarations de récoltes des années 2001, 2002, 2003, les déclarations de stock des années 2002 et 2003, et la comptabilité matières est matériellement établie et non contestée ; que les textes servant de fondement à la répression, en particulier les articles 1791 et 1794-3° du code général des impôts exigent des manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de frauder ; que la jurisprudence, depuis un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 janvier 1996, considère que la simple imprudence ou négligence suffit pour engager la responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, Thierry X... était muni des autorisations nécessaires pour faire filtrer le vin AO VDQS Bugey Cerdon rosé mousseux en dehors de la zone d'appellation ; que le service des douanes avait connaissance de ces dérogations ; qu'il n'a donc pas cherché à dissimuler des mouvements de vins, d'autant qu'il existe une concordance parfaite après application du coefficient de perte entre les sorties de vins à filtrer de l'exploitation de Thierry X... et les documents d'enregistrement de la SARL Carod ; qu'aucune manoeuvre destinée à faire échapper une partie des récoltes à l'impôt n'est caractérisée à l'encontre de Thierry X... ; qu'une imprudence ou négligence ne peut davantage lui être reprochée puisque l'examen des documents que Thierry X... doit remplir, en particulier les déclarations de récolte et de stock, ne comportent aucune rubrique pour mentionner les opérations de filtrage ; qu'il en résulte que toutes les infractions reprochées ne sont pas caractérisées en l'absence d'élément intentionnel (…) (jugement, p. 6, § 2 à 6) ; "alors que, premièrement, les infractions en matière de contributions indirectes sont constituées sans qu'il soit besoin de relever à l'encontre du prévenu une volonté de fraude ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, l'élément intentionnel requis en matière de contributions indirectes concerne le fait matériel constitutif de l'infraction, et ne saurait être confondu avec l'erreur de droit, et que l'absence d'intention ne saurait être déduite de l'ignorance de la règle de droit ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, faute de s'être expliqués sur l'élément intentionnel et en s'expliquant sur l'appréhension que le prévenu pouvait avoir des discordances existant entre les documents dont le dépôt est obligatoire (déclarations de récolte, déclarations de stock, titres de mouvement, etc.), et la comptabilité matières, les juges du fond ont en tout état de cause entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés" ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 1791 et 1794 du code général des impôts, de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que les juges du fond ont relaxé le prévenu du chef de fausses déclarations de récolte (2001, 2002 et 2003), et de fausses déclarations de stock (2002 et 2003), ensemble écarté les revendications abusives d'appellation ; "aux motifs propres que les articles 407 et 408 du code général des impôts imposent au viticulteur de déposer une déclaration annuelle de récolte en mairie au plus tard le 25 novembre et une déclaration annuelle des stocks au plus tard le 1er septembre ; que les infractions en cette matière sont réprimées par les articles 1791 et 1794 du même code ; que l'administration des douanes reproche à Thierry X... une discordance entre les volumes récoltés et les volumes transportés aux fins de filtration ; que toutefois, cette discordance ne s'explique pas nécessairement et de manière obligatoire par une fraude de Thierry X... ; que les agents de l'administration n'ont constaté aucune discordance anormale entre l'état théorique du stock et l'inventaire physique réalisé le 10 mai 2004 ; qu'en effet, la balance réalisée à partir de la déclaration de stock du 31 juillet 2003, de la déclaration de récolte, des entrées et des sorties déclarées mensuellement faisait ressortir un stock théorique de 24 523 litres, alors qu'ont été retrouvés 24 850 litres dont 14 750 en cave et 10 100 en transit, soit une différence de 327 litres représentant un pourcentage négligeable, d'après l'appréciation de l'agent de contrôle ; qu'il n'est pas douteux que si Thierry X... avait produit plus de vin qu'il ne le déclarait officiellement, l'inventaire aurait permis de le faire apparaître ou sa comptabilité en aurait été affectée ; que surtout, l'oenologue de l'exploitation, Philipe A..., atteste qu'« il est arrivé plusieurs fois qu'un même vin soit filtré deux fois. Le dernier exemple date de l'hiver 2004-2005 » ; que les résultats d'analyses effectuées en 1997 et 1998 par cet oenologue montrent que la qualité du produit n'était pas encore acquise à cette époque, entre autres à cause de problèmes de filtration; que les médailles récoltées par le viticulteur et les attestations de nombreuses personnes justifiant de la recherche de qualité poursuivie par Thierry X... confortent le témoignage de l'oenologue quant à la nécessité de procéder pour certaines bouteilles à une deuxième filtration ; que le président de la CUMA de la Croix de la Dent, Roland C..., certifie aussi que Thierry X... a effectué plusieurs filtrations sur les mêmes lots de vin, comme la plupart des adhérents de sa CUMA ; que, par ailleurs, la simple consultation des documents d'accompagnement (DAA) permet de constater qu'ils ont été rédigés dans la plupart des cas par les agents de l'administration, les écritures y figurant étant très différentes à chaque fois ; qu'or, dans de nombreux cas, l'année de récolte du vin n'est pas précisée ; qu'une partie des stocks antérieurs qui n'avaient pu être filtrés a pu l'être pendant la période considérée, comme l'affirme Thierry X... ; qu'en tout état de cause, il est impossible de déduire de la seule discordance entre les mouvements de vin et la déclaration de récolte que Thierry X... a produit plus qu'il n'a déclaré, la preuve n'étant pas rapportée qu'une partie du vin n'a pas été déplacée deux fois pour améliorer sa qualité (…) (arrêt, p. 5, § 5 à 9 et p. 6, § 1 à 6) ; "et aux motifs adoptés que, le 10 mai 2004, des agents des douanes et droits indirects se sont présentés dans les locaux de l'exploitation viticole de Thierry X... ; qu'aucune infraction n'a été relevée ; que, le 4 juin 2004, un nouveau contrôle plus approfondi a eu lieu et a conduit à la rédaction d'un procès-verbal en date du 8 décembre 2004 ; que quatre séries d'infractions ont été relevées, contestées par le prévenu : - trois fausses déclarations de récolte et deux fausses déclarations de stock au titre des années 2001, 2002, 2003 par manquant portant sur un total de 336,76 hl de vin AO VDQS Bugey Cerdon rosé mousseux, - une infraction aux règles relatives aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins par dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé au titre des années 2001 et 2002 et revendication abusive du label d'appellation d'origine VDQS Bugey Cerdon rosé mousseux au titre des années 2002 et 2003, - la tenue irrégulière du registre de comptabilité matière, - des expéditions de vins sans titre de mouvement au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'elles concernent la production de vin d'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure (AO VDQS) Bugey Cerdon rosé mousseux fabriqué selon la méthode ancestrale ; que, depuis le 21 janvier 1999, Thierry X... a obtenu tous les ans une autorisation du chef du centre régional de l'INAO de faire procéder à la filtration de son vin à l'issue de la prise de mousse par un prestataire de service installé dans la Drôme, hors de l'aire de l'appellation d'origine VDQS ; qu'un seul prestataire est intervenu pour la filtration de ce vin : la SARL Carod ; que l'opération génère une perte entre 0,15 et 3 % du volume initial ; qu'un titre de mouvement accompagne le vin ; qu'il sert également à sa réintégration dans l'exploitation et comporte l'annotation du prestataire de service quant à la quantité de bouteilles restituées et aux pertes dues à la filtration ; que les infractions reprochées sont toutes liées au problème de comptabilisation des opérations de filtrage du vin AO VDQS Bugey Cerdon rosé mousseux ; qu'elles ont été mises en évidence par la comparaison entre les titres de mouvement établis pour les opérations de filtrage concernant la période du 29 janvier 2002 au 8 avril 2004, les déclarations de récolte des années 2001, 2002, 2003, les déclarations de stock des années 2002 et 2003, et la comptabilité matière ; que les mouvements de vin entre Thierry X... et la SARL Carod n'apparaissent pas sur les déclarations de récolte, de stock et dans la comptabilité matière ; que Thierry X... a expliqué avoir rempli les différents registres conformément aux rubriques prévues ; qu'il a réclamé à l'audience que l'administration des douanes lui dise où il doit mentionner ces opérations de filtrage ; qu'il a souligné que ces registres ont été visés par les douanes sans qu'aucun problème ne lui ait été signalé ; qu'il invoque sa bonne foi en précisant que le même vin a été l'objet de plusieurs filtrages (deux ou trois), ainsi qu'en atteste le président de la CUMA de la commune de Saint-Martin-du-Mont ; qu'il avait également un stock de vin à filtrer puisque la première expédition pour filtrage a eu lieu le 23 février 1999 pour les bouteilles de la récolte 1997 selon les propres conclusions de l'administration des douanes; que dès lors, le vin que l'administration des douanes considère comme non déclaré serait le même que celui déclaré en temps voulu (…) (jugement, p. 5 et p. 6, § 1er) ; "alors qu'à partir du moment où les infractions sont constatées dans le cadre d'un procès-verbal, les constatations de ce procès-verbal, en tant qu'elles décrivent les infractions, s'imposent jusqu'à preuve contraire ; qu'en raisonnant, au cas d'espèce, comme si l'administration avait eu la charge de la preuve, pour considérer qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'inexactitude des déclarations, quand il appartenait aux juges du fond de constater les infractions attestées par le procès-verbal jusqu'à preuve contraire pour rechercher ensuite si les éléments de preuve produits par le prévenu permettaient de combattre utilement les constatations du procès-verbal, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article L. 238 du livre des procédures fiscales" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article L. 238 du livre des procédures fiscales ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux des agents des douanes et droits indirects font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés ; que si le prévenu a le droit de combattre ces procès-verbaux par tous les moyens légaux de preuve, leur force probante ne peut être infirmée sur ses seules dénégations ou allégations ; Attendu que, pour relaxer le prévenu des chefs de fausses déclarations de récolte et de stock, de tenue irrégulière de la comptabilité matières, d'usurpation d'appellation d'origine et de circulation de vin sans titre de mouvement, l'arrêt énonce, notamment, qu'il est impossible de déduire de la seule discordance entre les mouvements de vins et la déclaration de récolte que Thierry X... a produit plus qu'il n'a déclaré et que la preuve n'est pas rapportée qu'une partie du vin n'a pas été déplacée deux fois pour améliorer sa qualité ; que les juges ajoutent que la complexité de la législation et des documents à remplir est particulièrement importante en la matière et que l'administration ne peut établir avoir satisfait à sa mission d'information ; qu'ils en concluent que les erreurs et omissions relevées n'impliquent aucune volonté de fraude ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que n'a pas été rapportée la preuve contraire aux constatations matérielles du procès-verbal, base des poursuites, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi de Thierry X... : Le REJETTE ; II- Sur le pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de LYON, en date du 19 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de LYON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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