Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05196 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISPG
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2023, à 12h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [D]
né le 14 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
représenté par Me Fariza Safi, avocat de permanence au barreau de Paris
non comparant le greffe ayant été informé par courriel du 12 décembre 2023 à 09h00 que l'intéressé ne souhaitait pas se rendre à l'audience de la cour ce jour
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 09 décembre 2023, soit jusqu'au 24 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 décembre 2023, à 11h51, par M. [B] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [B] [D] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une quatrième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes survient dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, qui a conduit à la saisine de plusieurs consulats en vain et, dans les quinze derniers jours, il y a lieu de constater que l'intéressé fait opposition à toute tentative d'identification le concernant.
Les autorités gambiennes, saisies le 19 octobre, n'ont pas encore répondu malgré une audition le 5 septembre et alors que l'intéressé soutient qu'il ne sera jamais reconnu par la Gambie, ce qui démontre son opposition à l'égard de ce pays.
Par ailleurs, les autorités italiennes ont refusé la réadmission en raison de la présentation de faux documents par l'intéressé.
Le préfet établit ainsi que l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, de sorte que l'administration peut se fonder sur le 1° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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