Tribunal Administratif de Marseille, 07 décembre 2022. 2204215
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2204215
Date de décision :
7 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande de bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, ainsi que la décision du 6 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que son état de santé a compromis son parcours universitaire, ce qui justifie l'octroi d'un droit exceptionnel à la bourse alors même qu'elle a épuisé l'ensemble des droits à la bourse sur critères sociaux auxquels elle pouvait prétendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires () Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ".
3. Par la circulaire du 24 mars 2022, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 13 du 31 mars 2022, la ministre chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Selon le a) du point 1.1 de l'annexe 4 à cette circulaire, le cursus effectué en licence ne peut donner lieu à plus de cinq droits à la bourse. Selon le a) du point 1.2 de cette annexe, dans le cadre du cursus de licence, un droit annuel supplémentaire peut être accordé en cas de grave raison de santé.
4. Mme B a demandé l'octroi d'une bourse universitaire sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022/2023, correspondant à sa troisième inscription en troisième année de licence. Par une décision en date du 18 mars 2022, confirmée sur recours gracieux et dont elle demande l'annulation, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de lui accorder cette bourse.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a d'ores et déjà bénéficié, au titre du cursus qu'elle effectue en licence, de six droits à bourse. Elle a ainsi épuisé l'ensemble des droits à bourse sur critère sociaux auxquels elle pouvait prétendre compte tenu de son parcours, y compris le droit exceptionnel instauré en cas de difficulté de nature médicale. Par suite, en se bornant à rappeler son parcours et ses difficultés personnelles, elle ne conteste pas utilement la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'académie d'Aix-Marseille
Fait à Marseille, le 7 décembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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