Texte intégral
N° RC 24/01886
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[X] [W]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 17 octobre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Décision rendue hors débats
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [X] [W]
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [B] [W], sa fille
Ministère public
Avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 16 octobre 2024, reçu au greffe le 17 octobre 2024, concernant monsieur [X] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu l’article L3211-12-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement ;
Attendu que monsieur [X] [W] a été admis en hospitalisation sans consentement par décision du directeur d’établissement datée du 10 octobre 2024, sur demande d’un tiers (sa fille) en urgence ;
Attendu que le greffe du juge des libertés et de la détention a été saisi le 16 octobre 2024 à 16 heures 38 pour l’audience de ce matin, ce qui n’a matériellement pas permis la convocation du patient et des parties, ni de recueillir l’avis du ministère public et de permettre à l’avocat de disposer d’un temps suffisant pour préparer l’audience ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments porte atteinte aux droits du patient, quelle que soit la pertinence de la mesure sur le fond ; que dès lors la mainlevée de la mesure sera ordonnée avec effet différé à 24 heures, pour permettre si les soignants l’estiment pertinent la mise en place d’un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort :
Vu la saisine tardive au rergard des pratiques établies en concertation avec l’établissement,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [X] [W] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi, en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou au plus tard à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin,
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Octobre 2024 à :
- M. [X] [W]
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [B] [W]
La Greffière,
( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures
Le greffier
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, greffier, constatons que le à heures
monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier
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