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Tribunal Administratif de MELUN, 27 janvier 2025. 2414427

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2414427

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n° 2414427, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a retiré 3 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction routière constatée le 23 mars 2024, ramenant son solde de points à 9 sur 12. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de Mme B édité le 21 janvier 2025 que les mentions relatives à l'infraction du 23 mars 2024 ont été supprimées et que le capital de son permis de conduire s'établit dorénavant à son maximal de 12. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " 2. Mme A B, née le 8 octobre 1972, conteste par la requête susvisée la décision référencée " 48 " du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a retiré 3 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction routière constatée le 23 mars 2024, ramenant son solde de points à 9 sur 12. Or, il résulte du relevé d'information intégral (R2I) au permis de conduire de Mme B édité le 21 janvier 2025 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense que les mentions relatives à l'infraction du 23 mars 2024 ont été supprimées et que le capital de son permis de conduire s'établit à son maximal de 12. Par suite, les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 " du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a retiré 3 points sur le permis de conduire de Mme B à la suite de l'infraction routière constatée le 23 mars 2024, ramenant son solde de points à 9 sur 12. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 27 janvier 2025. Le président Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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