Tribunal Administratif de MELUN, 27 janvier 2025. 2414427
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2414427
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n° 2414427, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a retiré 3 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction routière constatée le 23 mars 2024, ramenant son solde de points à 9 sur 12.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de Mme B édité le 21 janvier 2025 que les mentions relatives à l'infraction du 23 mars 2024 ont été supprimées et que le capital de son permis de conduire s'établit dorénavant à son maximal de 12.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () "
2. Mme A B, née le 8 octobre 1972, conteste par la requête susvisée la décision référencée " 48 " du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a retiré 3 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction routière constatée le 23 mars 2024, ramenant son solde de points à 9 sur 12. Or, il résulte du relevé d'information intégral (R2I) au permis de conduire de Mme B édité le 21 janvier 2025 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense que les mentions relatives à l'infraction du 23 mars 2024 ont été supprimées et que le capital de son permis de conduire s'établit à son maximal de 12. Par suite, les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 " du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a retiré 3 points sur le permis de conduire de Mme B à la suite de l'infraction routière constatée le 23 mars 2024, ramenant son solde de points à 9 sur 12.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Melun le 27 janvier 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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