Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-18.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-18.940
Date de décision :
2 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 436 F-D
Pourvoi n° B 14-18.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [V]-[S], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V]-[S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V]-[S] a été engagé par France 2 aux droits de laquelle se trouve la société France télévisions, en qualité d'agent d'administration, technicien de gestion logistique, puis d'assistant à la production, technicien de spécialité, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs dont le premier date du 13 juillet 1998 et le dernier était à échéance au 21 janvier 2011 ; qu'il a, le 8 février 2011, saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires, d'une prime de fin d'année et de limiter les sommes allouées à titre d'indemnité de requalification, de prime d'ancienneté, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence d'écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée issu de la requalification de contrats à durée déterminée successifs est présumé à temps complet ; qu'il en résulte que le salarié peut prétendre à un rappel de salaire sur l'ensemble de la relation contractuelle, en ce compris les périodes entre deux contrats à durée déterminée, sauf à l'employeur d'établir qu'il ne se tenait pas à sa disposition permanente ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaires, au motif qu'il ne démontrait pas qu'il lui était demandé de se tenir à disposition pour travailler, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ que le salarié faisait également valoir qu'aucun des contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société ne répondaient aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, ce dont il résulte que ces contrats étaient présumés à temps complet et que c'est à l'employeur qu'il incombait d'établir que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en retenant le contraire, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les contrats de travail à durée déterminée comportaient la mention de la durée hebdomadaire de travail et de sa répartition, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
3°/ que le salarié resté à disposition de l'employeur au cours des périodes séparant des contrats de travail à durée déterminée successifs a droit à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat ; qu'au soutien de sa demande, le salarié a fait valoir qu'il travaillait exclusivement pour le compte de la société, que les périodes de travail ne faisaient l'objet d'aucun planning, que la société le contactait la veille pour le lendemain, voire le matin pour le jour même, que le nombre de jours de travail et leur répartition variaient à chaque contrat, de sorte qu'il ne pouvait prévoir à l'avance quand il serait embauché, pour combien de temps et selon quel rythme ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, dont il résultait que le salarié était contraint de se tenir en permanence à la disposition de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que la perception d'indemnités de chômage n'exclut pas à elle seule que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;
Mais attendu que, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;
Et attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi par le salarié qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt qui rappelle dans l'exposé du litige que par jugement du 4 mai 2012 le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer au salarié une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification, ce qui n'est pas inexact, et confirme dans ses motifs et le dispositif le montant de cette condamnation, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à certaines sommes le montant, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient , par motifs adoptés, que les indemnités de rupture sont chiffrées sur le salaire mensuel moyen à temps plein reconstitué au niveau B9 N4 auquel le salarié peut prétendre, primes comprises, et sur l'ancienneté calculée en fonction des périodes effectivement travaillées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société France télévisions et qu'il était en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à certaines sommes le montant, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société France télévisions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télévisions à payer à M. [V]-[S], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [V]-[S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [V] [S] de sa demande en paiement de rappels de salaires, d'une prime de fin d'année et d'avoir condamné la société France Télévisions à lui payer, seulement, les sommes de 5.000 euros à titre d'indemnité de requalification, 2.550 euros à titre de prime d'ancienneté, 3.478 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 15.216 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [V] [S] expose que le temps de travail n'était pas précisé dans ses contrats et qu'il se tenait constamment à la disposition de la société France Télévisions ; que la société France Télévisions fait valoir que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec [I] [V] [S] précisaient non seulement le nombre de jours travaillés mais également les dates précises de travail et qu'en aucun cas le salarié avait l'obligation de rester à sa disposition ; que l'employeur fait notamment observer que le salarié sollicite des rappels de salaires pendant des périodes durant lesquelles il a suivi des formations comme en juin et juillet 2006 et souligne avec pertinence que pendant les périodes d'inter-contrats, il a bénéficié, ainsi que cela résulte de ses déclarations de revenus, d'allocations de chômage ce dont il résulte qu'il n'était pas à sa disposition permanente ; qu'il est en effet établi que l'appelant était demandeur d'emploi indemnisé et qu'il se revendiquait donc, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, comme étant disponible immédiatement à l'égard de tout employeur ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur [V] forme une demande en rappel de salaire pour la période non prescrite à compter de février 2006, en soutenant qu'il se tenait à disposition de France Télévisions pour travailler pendant les périodes entre deux contrats à durée déterminée, ce qui ouvre droit à rémunération ; qu'en droit, le salaire est la contrepartie du travail que l'employeur fournit ou doit fournir et en l'espèce, M. [V] n'apporte aucun élément de fait, notamment sur sa situation personnelle, susceptible de montrer qu'il lui était demandé de se tenir à disposition pour travailler et qu'il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles, dans les périodes où il n'avait plus de lien de droit avec l'employeur et n'était donc tenu d'aucune obligation à son égard ; que de plus, il se déclarait alors disponible immédiatement à l'égard de tout employeur, ce qui est la cause du versement des indemnités de chômage dont il a bénéficié ; qu'enfin, il est constant que M. [V] était employé à temps plein, et la requalification du contrat prévue par l'article L.1245-2 du code du travail est en elle-même sans effet sur la durée du travail applicable au contrat ;
1. ALORS QU'en l'absence d'écrit répondant aux exigences de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée issu de la requalification de contrats à durée déterminée successifs est présumé à temps complet ; qu'il en résulte que le salarié peut prétendre à un rappel de salaire sur l'ensemble de la relation contractuelle, en ce compris les périodes entre deux contrats à durée déterminée, sauf à l'employeur d'établir qu'il ne se tenait pas à sa disposition permanente ; qu'en déboutant Monsieur [V] [S] de sa demande de rappel de salaires, au motif qu'il ne démontrait pas qu'il lui était demandé de se tenir à disposition pour travailler, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L.3123-14 du code du travail ;
2. ALORS QUE Monsieur [V] [S] faisait également valoir qu'aucun des contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société France Télévisions ne répondaient aux exigences de l'article L.3123-14 du code du travail, ce dont il résulte que ces contrats étaient présumés à temps complet et que c'est à l'employeur qu'il incombait d'établir que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en retenant le contraire, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les contrats de travail à durée déterminée comportaient la mention de la durée hebdomadaire de travail et de sa répartition, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail ;
3. ALORS QUE le salarié resté à disposition de l'employeur au cours des périodes séparant des contrats de travail à durée déterminée successifs a droit à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat ; qu'au soutien de sa demande, Monsieur [V] a fait valoir qu'il travaillait exclusivement pour le compte de la société France Télévisions, que les périodes de travail ne faisaient l'objet d'aucun planning, que la société France Télévisions le contactait la veille pour le lendemain, voire le matin pour le jour même, que le nombre de jours de travail et leur répartition variaient à chaque contrat, de sorte qu'il ne pouvait prévoir à l'avance quand il serait embauché, pour combien de temps et selon quel rythme; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, dont il résultait que Monsieur [V] [S] était contraint de se tenir en permanence à la disposition de la société France Télévisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ;
4. ALORS QUE la perception d'indemnités de chômage n'exclut pas à elle seule que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les mêmes textes.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité aux sommes de 3.478 euros, 15.216 euros et 25.000 euros le montant, respectivement, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QU'il a été mis fin à la relation de travail sans que soit mise en oeuvre une procédure de licenciement, convocation à un entretien préalable et notification par lettre recommandée des motifs de la rupture qui dès lors doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le premier juge a justement apprécié, au vu des éléments produits, les sommes revenant à [I] [V] [S] au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les indemnités de rupture sont chiffrées sur le salaire mensuel moyen à temps plein reconstitué au niveau B9 N4 auquel le salarié peut prétendre, primes comprises (ancienneté, fin d'année, complément salarial) et non inférieur au montant de 1.739 chiffré en demande, et sur l'ancienneté calculée en fonction des périodes effectivement travaillées, par application des dispositions légales et conventionnelles ;
1. ALORS QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, les indemnités de rupture doivent être calculées sur la base du salaire contractuel rapporté à un temps plein; qu'en retenant comme base de calcul le salaire conventionnel mensuel moyen à temps plein reconstitué au niveau B9 N4, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code du civil et L.1221-1 du code du travail ;
2. ALORS, à tout le moins, QUE Monsieur [V] [S] faisait valoir devant la cour d'appel que les avancements automatiques à l'ancienneté prévus par la convention collective devaient le conduire à bénéficier en dernier lieu de la qualification B9 N5 indice 1775 dès le 13 juillet 2008 (conclusions d'appel, p.27) ; qu'en retenant comme base de calcul le salaire mensuel moyen à temps plein reconstitué au niveau B9 N4, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE par l'effet de la requalification de ses contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche dans l'entreprise et est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ; qu'en retenant une ancienneté calculée en fonction des périodes effectivement travaillées, la cour d'appel a violé l'article L.1245-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société France Télévisions à payer à [I] [V] [S] la somme de 5.000€ (cinq cents euros) à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail avec M. [V] [S] et que la requalification ouvre droit au versement de l'indemnité prévue par l'article 1245-2 du code du travail dont le montant, non inférieur à un mois du dernier salaire versé, sera précisé au dispositif ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par de justes motifs que la Cour d'appel a condamné l'employeur à payer une indemnité de requalification ;
ALORS, D'UNE PART, QU'est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, l'arrêt attaqué qui constate qu'une indemnité de requalification de 5.000 € a été allouée par les premiers juges (arrêt attaqué p. 2, alinéa 3) et qui, dans son dispositif, confirme le jugement qui alloue au même salarié une indemnité de cinq cents euros à titre d'indemnité de requalification ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE méconnait les termes du litige la Cour d'appel qui alloue une indemnité de requalification de 500 € quand l'employeur admettait dans ses conclusions d'appel que l'indemnité de requalification devait être fixée à la somme de 1.739 € (arrêt attaqué p. 3) ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'indemnité de requalification à la charge de l'employeur ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en l'espèce, l'employeur avait soutenu que le salaire brut mensuel devait être fixé à la somme de 1.739 € ; qu'en allouant au titre de l'indemnité de requalification une somme de 500 €, la Cour d'appel a violé l'article L.1245-2 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique