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Tribunal Administratif de Lille, 27 février 2024. 2402076

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2402076

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B E demande au juge des référés d'enjoindre au maire de la commune de Valenciennes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exhumation de ses parents, M. D E et Mme C A, épouse E, en vue de leur crémation. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la dégradation des conditions d'inhumation de ses parents et de l'impossibilité de parvenir à une résolution de cet état de fait compte tenu de la résistance de la commune de Valenciennes et de ses deux sœurs ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, en ce qu'elle conditionne la conservation, dans des conditions dignes, des cendres de ses parents ; - elle ne fait l'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. E demande au juge des référés de permettre, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'exhumation des corps de M. D E et C A, épouse E, ses parents, actuellement inhumés au cimetière Saint-Jean à Valenciennes (Nord) en vue de permettre leur crémation. 3. Aux termes, cependant, de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : " toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisie d'une telle demande, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le demandeur, de la réalité du lien familial dont ce dernier se prévaut et de l'absence de parent plus proche que lui du défunt. Il appartient en outre au demandeur d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée. Si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce. 5. A supposer qu'il n'existe aucun désaccord sur la qualité de " plus proche parent " des défunts de M. E de la part de ses deux sœurs encore en vie, un tel désaccord relevant au demeurant de la compétence exclusive du juge civil qu'il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir de cette question, la demande de M. E tend en l'espèce à contester l'exécution d'une décision administrative constituée par la décision implicite de rejet de sa demande d'exhumation par le maire de Valenciennes. Dans ces conditions, le juge des référés, dans le cadre de son office lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. E. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée, que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E. Fait à Lille, le 27 février 2024. Le juge des référés, Signé, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402076

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