Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me BRUNA + 1 CCC à Me GINET + 1 CCC aux PARTIES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
ARA prononcée qui se tiendra le 09 Avril 2026 à 14h00
[T] [R], [Z] [R]
c/
[E] [S], [M] [G]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01144
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKQH
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 12 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Monsieur [T] [R] et Madame [Z] [R] ont fait assigner Monsieur [M] [G] et Madame [E] [S] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l'effet de voir ordonner sous astreinte la suppression de la pompe à chaleur installée par les requis, de les voir condamner au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise acoustique.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 10 septembre 2025, a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l'audience de référé du 12 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, reprises oralement à l'audience, Monsieur [T] [R] et Madame [Z] [R] demandent au juge des référés, au visa des articles 544 et 1253 du code civil, 12, 56, 145 et 835 du code de procédure civile et R. 1336-5 à R. 1336-7 du Code de la santé publique et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de :
A titre principal :
- ordonner la suppression de la pompe à chaleur se trouvant sur la propriété de M. [G] et Mme [S] située [Adresse 2], ou a minima la prise de toutes mesures utiles pour faire cesser les troubles occasionnés par cette pompe,
- assortir cette obligation d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l'astreinte privisoire et la fixation de l'astreinte définitive,
- condamner M. [G] et Mme [S] à payer à M. et Mme [R] la somme provisionnelle totale de 15.800 €, comprenant la somme de 11.000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral et la somme de 4.800 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel,
- condamner M. [G] et Mme [S] à payer à M. et Mme [R] la somme de 3.180 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] et Mme [S] à payer à M. et Mme [R] les dépens, en ce compris la somme de 680 € au titre du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 4 mars 2024 ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise acoustique et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur, avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
se rendre sur les lieux situés en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
effectuer les observations utiles à sa mission et, si nécessaire, des mesures acoustiques,
constater, analyser, mesurer, et décrire l'étendue et la cause des nuisances sonores alléguées, en rechercher l'étendue, l'origine et les causes précises,
donner son avis sur l'existence d'une gêne sonore et, le cas échéant, sur l'importance de cette gêne,
fournir tous les éléments descriptifs de la gêne,
réaliser des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution,
fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage,
fournir tout renseignement techniques et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation,
donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties, à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et etimatif des travaux,
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances,
faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- réserver les dépens.
Ils exposent en substance qu'ils habitent dans une maison individuelle à [Localité 4] depuis 1999, que les requis ont emménagé dans une maison voisine en 2023, qu'ils ont fait installer une pompe à chaleur et que cette installation émet un bruit audible depuis l'intérieur de leur maison, même fenêtres fermées, en particulier de début décembre à fin mars lorsque la température descend sous les 10° C. Ils estiment que cette gêne constitue un trouble anormal du voisinage, qui a perduré en dépit des travaux d'aménagement des espaces extérieurs réalisés par leurs voisins et des travaux d'isolation phonique qu'ils ont eux-mêmes fait réaliser sur leur toiture. Ils soulignent que la gêne sonore ressentie est objectivée tant par un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, qui a relevé le niveau sonore émis par la pompe à chaleur, que par un rapport établi par un acousticien le 21 janvier 2025, dont il ressort que le bruit émis par la pompe excède les valeurs limites de l'émergence.
Ils rappellent qu'il n'est pas nécessaire de démontrer la violation d'une norme en vigueur à partir du moment où les troubles excèdent les inconvénients normaux du voisinage, que tel est le cas en l'espèce pendant les 4 mois de la saison hivernale, et notamment en période nocturne où le niveau sonore est supérieur à l'émergence, ce qui a été confirmé dans le rapport de Monsieur [H] en date du 21 janvier 2025, et ils observent qu'il convient également de tenir compte de la durée des niveaux sonores mesurés, la pompe à chaleur pouvant fonctionner toute la nuit lorsque les températures sont basses.
Concernant leur demande de provision, ils allèguent une nette dégradation de leurs conditions de vie depuis l'installation de la pompe à chaleur litigieuse et ils estiment leur préjudice moral à la somme de 5.500 € pour chacun d'eux, outre un préjudice matériel correspondant aux frais engagés pour les prestations de l'acousticien.
En réponse aux écritures adverses, ils contestent l'irrecevabilité ou la nullité de leur assignation et soulignent qu'ils visent dorénavant expressément l'article 1253 du code civil qui a codifié la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage et qu'ils visent également les articles du code de la santé publique régissant les normes acoustiques. Ils estiment que l'argumentation développée en défense, tendant notamment à mettre en avant le fait que les autres voisins ne se plaignent pas du bruit, est inopérante dès lors que leur maison se trouve en face de la pompe à chaleur et ils contestent que la notion de trouble anormal du voisinage ne s'applique qu'en cas de trouble présentant un caractère continu et permanent. Quant aux travaux dont les défendeurs se prévalent, ils ne constituent pas selon eux un obstacle à leurs demandes, puisqu'aucune mesure n'a pu être réalisée postérieurement à leur réalisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 novembre 2025, reprises oralement à l'audience, Monsieur [M] [G] et Madame [E] [S] demandent au juge des référés, au visa des articles 56, 834, 835 et 146 et 774-1 et 774-2 du code de procédure civile, de :
- considérer que Monsieur [G] et Mme [S] ont soulevé, précédemment et à juste titre, le moyen de nullité de l'assignation, pour défaut de motivation juridique,
A TITRE PRINCIPAL,
- débouter les époux [R] de leur demande de voir supprimer la pompe à chaleur,
- débouter les époux [R] de leur demande de voir cette condamnation assortie d'une astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard,
- débouter les époux [R] de leurs demandes de provisions à hauteur de 15.800 € + 680 €,
- débouter les époux [R] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter les époux [R] de leur demande subsidiaire d'expertise judiciaire,
- les condamner à verser à Monsieur [G] et Madame [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers frais et dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- ordonner la fixation d'une audience de règlement amiable,
- réserver alors le sort des dépens.
Les défendeurs confirment avoir installé une pompe à chaleur lors des travaux de rénovation de la villa qu'ils ont acquise en 2023, contre sa façade Nord, et que cette installation a pour fonction d'assurer le chauffage en hiver, soit de décembre à mars, seule al climatisation réversible pouvant fonctionner le reste de l'année. Ils déplorent que les requérants leur aient directement adressé un courrier précontentieux dès janvier 2024, soit deux mois après l'achèvement de l'installation, sans le moindre échange amiable préalable, et ils rappellent qu'ils ont réalisé des travaux d'isolation de l'installation postérieurement au constat et au rapport du cabinet ABE ACOUSTIQUE que les demandeurs ont fait établir de manière non contradictoire. Ils renoncent à leur demande initiale de nullité de l'assignation, qui n'était pas juridiquement fondée selon eux, en l'état des fondements juridiques évoqués dans les conclusions des époux [R], mais ils soutiennent que leur action n'est toujours pas fondée en fait et en équité.
Ils estiment en effet que le caractère anormal du trouble allégué n'est pas établi, dès lors que la pompe à chaleur est installée à plus de 10 mètres de la villa de leurs voisins, qu'elle ne fonctionne qu'en hiver, qu'il est peu vraisemblable qu'elle émette un bruit perceptible par leurs voisins fenêtres fermées et que le trouble allégué n'est pas continu ni permanent. Ils font valoir que les autres voisins, dont les propriétés sont plus proches de leur villa, ne se plaignent d'aucun bruit en provenance de leur pompe à chaleur, que le procès-verbal de constat et rapport dont se prévalent les demandeurs ont été établis de manière non contradictoire et qu'ils ne démontrent pas une émergence significative en termes d'intensité et de durée. Ils soulignent en outre que ces mesures ont été réalisées avant qu'ils n'entreprennent des travaux d'isolation de la pompe à chaleur et qu'ils ont fait intervenir un technicien [C], qui a rajouté un isolant sur l'échangeur à air et sur le capot grillé frontal, seul endroit qui vibre lors du fonctionnement ; il a également préconisé des mesures complémentaires qui ont été réalisées, à savoir la ,pose d'une toiture en tuiles au dessus des panneaux anti-bruit qui enserrent la pompe à chaleur et un écran végétal devant le ventilateur. Ce technicien a vérifié en mars 2025 que l'appareil était conforme et qu'il n'émettait pas de bruit anormal, en forçant la machine à effectuer son cycle. Ils estiment en conséquence que les demandeurs, qui ont engagé leur action en plein été lorsque la pompe à chaleur ne fonctionne pas, ne démontrent pas de trouble anormal du voisinage à la suite de la réalisation de ces travaux.
Les défendeurs sollicitent également le rejet des demandes provisionnelles, leur demande au titre du préjudice moral relevant de l'appréciation du juge du fond et la preuve du préjudice subi n'étant en tout état de cause pas rapportée. La demande de remboursement des frais de constat et de rapport acoustique, qui ne sont pas contradictoires, n'est pas non plus fondée selon eux, ou en tout cas prématurée. Ils soutiennent que la demande d'expertise judiciaire n'est pas justifiée, la persistance des bruits allégués n'étant pas établie et la conformité de l'équipement étant attestée par un technicien [C]. Ils se déclarent enfin favorables à une orientation de l'affaire en audience de règlement amiable (ARA), à laquelle ne s'oppose pas l'échec de la tentative de conciliation préalable, estimant faire preuve de bonne foi et de bonne volonté puisqu'ils ont entrepris des travaux d'isolation de la pompe à chaleur et agissent dans un état d'esprit de bonnes relations de voisinage.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré.
Invités lors de l'audience par la présidente à faire part de leur avis sur une éventuelle orientation de l'affaire en ARA, Monsieur [T] [R] et Madame [Z] [R], suivant note en délibéré adressée par leur conseil le 14 novembre 2025, ont indiqué ne pas y être favorables dès lors qu'il leur paraît fort peu probable que les défendeurs acceptent, sans y être contraints par une décision de justice, de prendre en charge même partiellement les « frais considérables » qu'ils ont déjà engagés et d'indemniser leur préjudice. Ils font également valoir que le juge de l'ARA ne peut pas ordonner de mesure d'instruction telle qu'une expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1532 et suivants du code de procédure civile, dans leur version applicable aux litiges en cours au 1er septembre 2025, issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges :
Article 1532 :
Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Article 1532-1 :
L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.
Article 1532-2 :
Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.
L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Article 1532-3 :
A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531.
Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.
En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire.
Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.
En l'espèce, il ressort de ce qui précède que la présente action s'inscrit dans le cadre de relations de voisinage, qui ont vocation à perdurer, et que les défendeurs ont entrepris, dès avant la délivrance de l'assignation en référé, des travaux d'isolation sonore de l'installation litigieuse et ont fait intervenir un technicien pour vérifier les bruits et vibrations émis par la pompe à chaleur, ce qui démontre une certaine volonté de conciliation. Il sera en outre rappelé que les parties peuvent tout à fait s'entendre a minima, au cours de l'audience de règlement amiable, sur la réalisation d'une expertise amiable contradictoire, que le juge chargé de l'ARA peut se transporter sur les lieux et que les parties peuvent être assistées d'un technicien, et notamment d'un technicien [C] pour mettre en marche forcée la pompe à chaleur litigieuse en dehors de la période hivernale.
Il apparaît en conséquence qu'il serait de l'intérêt des deux parties de trouver une issue amiable à ce litige, qui aurait le mérite d'être plus rapide et moins coûteuse qu'une expertise judiciaire.
L'avis des parties sur l'orientation de l'affaire en audience de règlement amiable a été recueilli.
Eu égard à la nature du litige et aux éléments susvisés, il y a donc lieu d'orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable selon les modalités détaillées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par mesure d'administration judiciaire,
Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, créés par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;
Ordonne que :
1) Monsieur [T] [R] et Madame [Z] [R], demandeurs,
2) Monsieur [M] [G] et Madame [E] [S], défendeurs,
soient convoqués par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article 1532-2 du code de procédure civile, à l'audience de règlement amiable, présidée par Madame Bernadette MALGRAS, magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe :
le 09 avril 2026 à 14 heures
au palais de justice de Grasse - salle de réunion B - niveau -1
Rappelle qu'en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et que n'étant pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat.
Le juge des référés