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Cour d'appel, 02 mai 2018. 16/11544

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/11544

Date de décision :

2 mai 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 02 Mai 2018 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11544 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 15/00217 APPELANTE Madame [P] [F] [Adresse 1] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] [Localité 2] représentée par Me Jérôme BLIEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1169 substitué par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS DU PAREIL AU MEME [Adresse 2] [Localité 3] non comparante N° SIRET : 326 019 775 représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017 Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats ARRET : - contradictoire, - prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [F] a été embauchée au sein de la société anonyme Du Pareil Au Même à compter du 29 août 2005 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directrice de style enfant, statut cadre. Par une lettre remise en main propre contre décharge en date du 10 avril 2014, Madame [P] [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 avril 2014. Elle a été dispensée d'activité le même jour, par une lettre également remise en main propre. L'entretien s'est finalement déroulé le 23 avril 2014 et son licenciement lui a été notifié par courrier daté du 30 avril 2014. Les parties ont signé un accord transactionnel le 14 mai 2014, selon lequel Madame [P] [F] reconnaissait qu'aucun rappel de salaire ne lui était dû et s'engageait à ne pas poursuivre la société Du Pareil Au Même, en contrepartie du versement de la somme de 68.400 euros nets. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [P] [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Longjumeau, qui, par jugement en date du 30 juin 2016, a dit que le licenciement de Madame [P] [F] n'était pas fondé sur une faute grave mais reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, a constaté que la procédure de licenciement était irrégulière, a déclaré nulle la transaction conclue entre les parties et a condamné la société Du Pareil Au Même à payer à la salariée les sommes suivantes : - 23.700 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.370 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - 14.220 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 7.900 euros brut au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - 30.000 euros brut au titre de dommages et intérêts pour la mise en 'uvre irrégulière d'un protocole d'accord. Le conseil a ordonné, en outre, le remboursement par Madame [P] [F] de la somme de 68.400 euros à la société Du Pareil Au Même, condamné la société Du Pareil Au Même à payer à Madame [P] [F] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et a écarté l'exécution provisoire. Madame [P] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 septembre 2016. Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2016, Madame [P] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la transaction et lui ordonné de restituer la somme de 68.400 euros, de le confirmer pour le surplus. Subsidiairement, elle demande à la cour de prononcer la nullité de la transaction, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Du Pareil Au Même à lui payer les sommes suivantes : - 23.700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.370 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - 14.220 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 7.900 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - 150.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Du Pareil Au Même à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 29 décembre 2016, la société Du Pareil Au Même demande à la cour de constater la validité du protocole transactionnel, de débouter Madame [P] [F] de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros pour préjudice moral et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [P] [F] fait valoir que l'employeur ne lui a pas remis les éléments du solde de tout compte avant la signature du protocole, qui ne pouvait ainsi concerner les indemnités de rupture. Elle précise que la société Du Pareil Au Même ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, que la transaction a été conclue postérieurement au licenciement et que la lettre de licenciement, remise en mains propres, ne permet pas de donner date certaine à la connaissance effective de son licenciement par la salariée. Elle ajoute que la lettre de licenciement ne vise pas une faute grave et que le protocole est muet sur la question du préavis et de l'indemnité de licenciement. Subsidiairement, elle affirme que la transaction doit être déclarée nulle puisque l'employeur est dans l'incapacité de prouver que la transaction est postérieure à la notification du licenciement et de justifier l'existence de concessions réciproques. La société Du Pareil Au Même fait valoir que Madame [P] [F] ne rapporte pas la preuve que la lettre de licenciement a été antidatée, qu'il n'est pas contestable que la lettre de licenciement a été remise en main propre contre décharge le 30 avril 2014 et que la procédure de licenciement a été respectée. Elle ajoute que les indemnités de rupture n'ont pas été versées à Madame [P] [F] car cette dernière a été licenciée pour faute grave et que l'employée savait que les indemnités conventionnelle de licenciement et compensatrice de préavis ne devaient lui être versées. Elle soutient que des discussions ont eu lieu entre les parties postérieurement à la rupture du contrat de travail, que des concessions réciproques ont été faites et que la transaction, conclue le 14 mai 2014, est régulière. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties. Par ordonnance du 22 novembre 2016, la clôture a été fixée au 8 février 2018. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 8 mars 2018. MOTIFS - Sur les demandes principales de paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour mise en 'uvre irrégulière d'un protocole d'accord L'article 2049 du code civil dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Aux termes de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Madame [P] [F] fait valoir que les indemnités de rupture et les dommages et intérêts pour exécution déloyale du protocole d'accord sont exclus de l'indemnité transactionnelle, car les informations relatives au solde de tout compte lui ont été transmises postérieurement à la signature du protocole et que la transaction est antérieure à la rupture définitive du contrat de travail, ce que conteste la société Du Pareil Au Même. La cour précise, tout d'abord, que Madame [P] [F] ne peut pas solliciter à la fois l'application de la transaction et le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts en se fondant sur l'antériorité au licenciement du protocole de transaction, qui est un motif de nullité de ce dernier. En l'espèce, le protocole transactionnel est rédigé dans les termes suivants : « Madame [P] [F] reconnaît qu'à ce jour aucun rappel de salaire ne lui est dû. A titre de dommages et intérêts pour le préjudice professionnel et moral subi, la société accepte de verser à Madame [P] [F] une indemnité transactionnelle (...)de 68.400 euros ('). Au titre des actions gratuites acquises par Madame [P] [F] à la date de rupture de son contrat de travail, la société s'engage à verser, ce jour, 6.600 euros ('). (') Sous réserve du parfait règlement des sommes ci-dessus visées, Madame [P] [F] reconnaît qu'elle est intégralement remplie de tous les droits existants à la date de la signature de la présente transaction (salaires, avantages et primes de toute nature, congés, indemnités, frais et remboursement, etc...) auxquels elle pouvait prétendre tant du fait de l'exécution que de la rupture de son contrat avec la société et qu'elle n'a aucun chef de demande d'aucune sorte à formuler à l'encontre de la société. (') De son côté, Madame [P] [F] renonce à toute action et instance à l'encontre de la société relative aux causes, conditions, circonstances, procédure et suites de la rupture de son contrat de travail et de l'exécution de cette dernière, devant quelque juridiction que ce soit. Les parties (') déclarent que le présent protocole d'accord (') vaut transaction mettant fin définitivement à tout litige et que, sous peine d'engager leurs responsabilités, elles ne pourront le dénoncer pour quelque cause que ce soit, tant notamment en ce qui concerne la procédure suivie et le motif du départ de Madame [P] [F], que la nature et le montant des sommes versées ('). » Il résulte ainsi des termes de la transaction que Madame [P] [F] a déclaré qu'elle n'avait aucun chef de demande d'aucune sorte à formuler à l'encontre de la société Du Pareil Au Même et qu'elle renonçait à toute action à l'encontre de son employeur relative à la rupture de son contrat de travail. Madame [P] [F] affirme que les indemnités de rupture ne pouvaient être incluses dans l'objet de la transaction car elle n'avait pas encore connaissance des éléments relatifs au solde de tout compte au moment de la signature du protocole. Toutefois, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle ces éléments lui ont été transmis, et, surtout, les termes généraux du protocole de transaction viennent contredire ses affirmations. Dès lors, elle ne peut prétendre, sans solliciter la nullité de la transaction, au paiement des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour mise en 'uvre irrégulière d'un protocole d'accord. Sur la nullité de la transaction La salariée soulève deux moyens de nullité de la transaction à savoir : le défaut de connaissance des motifs du licenciement lors de la signature de la transaction le défaut de concessions réciproques. Il est patent que la transaction portant sur les conséquences d'un licenciement ne peut être conclue qu'une fois les motifs du licenciement connus de la salariée.h En l'espèce, la lettre de licenciement n'a pas été notifiée à la salariée par courrier avec accusé de réception, mais a été remise en mains propres contre décharge, signée par Madame [P] [F] le 30 avril 2014. Par ailleurs, le protocole transactionnel, daté du 14 mai 2014, a également été signé par Madame [P] [F]. Il ressort de ces éléments que la transaction a été conclue après la notification à Madame [P] [F] de son licenciement en sorte qu'elle avait connaissance des faits qui lui étaient réprochés pour justifier le licenciement. La nullité n'est pas encourue sur ce moyen. Par ailleurs, l'existence de concessions réciproques est également une condition de la validité de la transaction. La concession doit être effective, appréciable et son existence s'apprécie au moment où la transaction est conclue. Il est avéré que le juge qui apprécie la validité de la transaction ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve. Ainsi, n'appartient il pas à la cour, pour conclure à l'absence de concessions de l'employeur, de porter une appréciation sur le degré de gravité de la faute retenue par l'employeur. Madame [P] [F] soutient que la lettre de licenciement ne vise pas la faute grave, qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que l'employeur aurait dû payer l'indemnité conventionnelle, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Elle en déduit, après soustraction de ces indemnités de la somme versée par la société Du Pareil Au Même, que l'indemnité transactionnelle s'élève à la somme de 30.243 euros (3,8 mois de salaires), ce qui ne constitue pas une concession suffisante de l'employeur. La société Du Pareil Au Même affirme que Madame [P] [F] a été licenciée pour faute grave, et que, même si son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, elle a perçu une indemnité de 30.243 euros, ce qui constitue une concession suffisante. En l'espèce, il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que Madame [P] [F] a été licenciée pour fautes exclusives de toute indemnité de rupture. Ainsi, l'examen de la lettre de licenciement ne permet pas une requalification incontestable des faits fautifs retenus par l'employeur au profit de la salariée. En conséquence, l'octroi d'une indemnité transactionnelle de 68.400 euros nette à Madame [P] [F], correspondant à près de neuf mois de salaires, apparaît comme une concession suffisante. Il s'en déduit que la transaction a été valablement conclue et ne saurait donner lieu à restitution de la part de Madame [P] [F]. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions. Madame [P] [F] sera déboutée de ses demandes de paiement d'indemnités et de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par la société Du Pareil Au Même La société Du Pareil Au Même ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral qu'elle aurait subi et sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les frais de procédure Madame [P] [F], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée, en outre, à payer à la société Du Pareil Au Même la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 30 juin 2016 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate la validité de la transaction, Dit n'y avoir lieu à restitution de la somme de 68.400 euros perçue par Madame [P] [F] au titre de la transaction, Déboute Madame [P] [F] de ses demandes de paiement d'indemnités et de dommages et intérêts, Déboute la société Du Pareil Au Même de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamne Madame [P] [F] à payer à la société anonyme Du Pareil Au Même la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [P] [F] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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