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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-14.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.452

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cointreau France Distribution, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société Internationale de Boissons SIB, société anonyme, dont le siège social est à Aubagne (Bouches-du-Rhône), zone industrielle Les Paluds, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Grimaldi, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société anonyme Cointreau France Distribution, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Internaltionale de Boissons, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 janvier 1984, la société Internationale de boissons (SIB) et la société Cointreau France Distribution (société Cointreau Distribution) sont convenues que la seconde distribuerait des boissons fabriquées par la première ; qu'une clause de cette convention stipulait : la société Cointreau "répondra vis-à-vis de SIB des dépassements éventuels des budgets promotionnels dans le cas où l'objectif défini pour arrêter le montant de ces budgets n'aurait pas été atteint" ; que le nombre des bouteilles vendues ayant été inférieur au nombre prévu, la SIB a demandé à la société Cointreau Distribution le remboursement de la différence entre la somme globale déboursée pour la publicité effectuée et la somme calculée en fonction du coût publicitaire de chaque bouteille, multiplié par le nombre des bouteilles vendues ; que la société Cointreau Distribution a résisté à l'action aux motifs que la convention du 2 janvier 1984 s'était trouvée modifiée par un accord du 30 mai 1984 et que, de toute façon, le budget global prévu pour la publicité n'ayant pas été dépassé, elle n'était débitrice d'aucune somme ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Cointreau Distribution reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'appliquer la convention du 30 mai 1984 alors, selon le pourvoi, que cette dernière, dont il était précisé qu'elle remplaçait toutes les dispositions antérieures relatives aux points qu'elle envisageait, stipulait que la SIB était d'accord pour prendre en charge les montants engagés jusqu'au 31 mai 1984 et pour allouer à compter du 1er juin 1984, pour tout nouveau référencement, un budget équivalent au maximum à 20 % du chiffre d'affaires estimé chez le client concerné ; qu'il résultait donc des termes clairs et précis de cette convention que la SIB avait décidé d'assumer la charge financière définitive de tous les montants, autorisés ou non, engagés antérieurement au 31 mai 1984 et passé un nouvel accord relatif aux montants engagés postérieurement au 1er juin 1984, de sorte que l'article 8 de la convention du 2 janvier 1984, prévoyant que la société Cointreau prendrait en charge les dépassements éventuels des budgets promotionnels dans le cas où l'objectif défini pour arrêter le montant de ces budgets n'aurait pas été atteint, était nécessairement résilié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 30 mai 1984, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, examinant le champ d'application des deux conventions, dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire, a estimé que celle du 30 mai 1984, ne se substituait pas, sur le point litigieux, à celle du 2 janvier 1984 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider, l'objectif défini n'ayant pas été atteint, que la société Cointreau Distribution était "redevable du dépassement budgétaire qui se révèle comme un surcoût à l'unité", la cour d'appel a retenu que le dépassement budgétaire devait être estimé "en valeur relative", par comparaison d'un écart entre les coûts unitaires réalisés et prévus, rapporté en quantités réelles" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le dépassement budgétaire était estimé en valeur absolue, par comparaison entre les dépenses réalisées et celles globalement prévues, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Internationale de Boissons, envers la société anonyme Cointreau France Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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