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Cour de cassation, 21 juin 1988. 86-14.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.475

Date de décision :

21 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant à Fromentine (Vendée) la Barre de Monts, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Monsieur Louis X..., demeurant à Monloue (Aisne), agissant en qualité de légataire universel de feue Madame Jeanne, Cécille Z... veuve A..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris chacun en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 juin 1974, Mme A... a vendu aux époux Y... un immeuble à usage de commerce et d'habitation sous réserve de la prise en charge par eux de la vente viagère qu'elle servait à des tiers ; que les époux Y..., voulant vendre à leur tour le commerce, ont obtenu, le 23 mai 1979, de Mme A... la renonciation à son privilège de vendeur ; qu'en contrepartie, M. Y... a reconnu devoir à Mme A... la somme de 60 000 francs ; que M. Y... n'ayant pas réglé cette somme, Mme A... l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce ; qu'après le décès de celle-ci, M. X..., son légataire universel, a repris l'instance ; que M. Y... a soutenu que la reconnaissance de dette était nulle comme ne répondant pas aux exigences de forme de l'article 1326 ancien du Code civil et trouvait sa cause dans la dispense pour les époux Y... du paiement de la rente viagère ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 26 mars 1986) de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 60 000 francs alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en se bornant à statuer sur l'existence de la reconnaissance de dette sans se prononcer sur sa valeur comme preuve de la créance de M. X..., seul objet de la contestation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et, d'autre part, qu'en ne statuant pas sur la validité de la promesse comme mode de preuve, il n'a pas été répondu aux conclusions lui déniant tout effet, et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'ont été dénaturés les termes clairs et précis de la lettre de Mme A... du 20 février 1980 sur lesquels la cour d'appel s'est fondée et, d'autre part, qu'il a été statué par des motifs inopérants ; Mais attendu que M. Y... n'ayant contesté ni la réalité ni le montant de la reconnaissance de dette signée par lui, mais seulement sa valeur probante et sa cause, la cour d'appel a pu déduire, par une interprétation nécessaire - exclusive de toute dénaturation - des termes ambigus de la lettre adressée le 20 février 1980 par Mme A... à M. Y..., rapprochée d'autre documents de la cause, que l'engagement de M. Y... - qu'il ne déniait pas - représentait le prix de la renonciation de Mme A... à son privilège de vendeur, la charge de la rente viagère continuant à peser sur les époux Y... ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-21 | Jurisprudence Berlioz