Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°188
N° RG 20/01139 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QPSN
S.A.S. CNH
C/
M. [K] [R]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mathilde LE HENAFF
Me José AIHONNOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2023
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 02 mai précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. CNH prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde LE HENAFF, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [K] [R]
né le 19 Février 1971 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clara HERACLES substituant à l'audience Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocats au Barreau de NANTES
M. [K] [R] a été embauché par la SARL CNH, devenue depuis la SAS CNH, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 20 avril 2012 à effet du 23 avril 2012, avec reprise d'ancienneté au 29 juin 2011, en qualité d'agent de service, au taux horaire de 9,41 €.
Initialement employé à temps partiel pour une durée de 75,83 heures par mois, M. [R] a été employé à temps complet par plusieurs avenants «'provisoires'» des 23 avril 2012, 19 juin 2012 et 3 décembre 2012, puis par avenant «'définitif n°2'» du 20 novembre 2014 à effet du 9 février 2015 prévoyant que «'son affectation et sa répartition sur le chantier de la société feront l'objet d'un affichage sur les tableaux prévus à cet effet'».
Un avenant «'définitif n°3'» 'a été signé par les deux parties le 28 juin 2016 à effet du 1er juillet 2016 renvoyant au «'nouveau planning (...)'spécifié en annexe'». prévoyant l'affectation du salarié au sein de l'entreprise SIGL du lundi au vendredi de 8h00 à 10h15, de 10h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h00.
La société CNH a adressé à M. [R] un courrier le 13 octobre 2016 lui indiquant ses nouveaux horaires du lundi au vendredi de 5H00 à 8H30 et de 9H15 à 12H45, puis un courrier le 31 octobre 2016 lui indiquant ses nouveaux horaires à compter du 31 octobre 2016, du lundi au vendredi 8h00 à 10h00, de 10h15 à 12h00 et de 13h00 à 16h15.
M. [R] a été en arrêt de travail du 22 au 29 novembre au 6 décembre 2016, du 23 décembre 2016 au 5 janvier 2017 et du 20 janvier au 7 février 2017, puis du 7 au 24 février 2017.
Le 25 novembre 2016, la société CNH a notifié à M. [R] un premier avertissement lui reprochant de faire preuve depuis plusieurs semaines d'un «'comportement agressif et nocif'» envers son employeur et d'avoir «'volontairement dégradé la qualité de la transmission de [ses] prestations'» à son responsable hiérarchique.
Le 2 décembre 2016, M. [R] a contesté par courrier les faits reprochés.
Le 19 décembre 2016, la SAS CNH a écrit à M. [R] afin de lui indiquer un changement d'horaires de travail à compter du 1er janvier 2017 sur la base d'un planning collectif avec mention «'à titre indicatif'» d'horaires sur 5 jours de 5h00 à 8H30 et de 9H15 à 12H45.
Le 25 décembre 2016, M. [R] a contesté ces nouveaux horaires'; le 5 janvier 2017, la société CNH a répondu qu'elle ne pouvait prendre en considération les contraintes personnelles de M. [R].
Par courrier du 27 février 2017, M. [R] s'est vu notifier une mise à pied conservatoire avec une convocation à un entretien préalable fixé au 6 mars 2017.
Le 10 mars 2017, M. [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, immédiat sans préavis et indemnité de rupture.
Le 6 septembre 2018, M. [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
' condamner la SAS CNH à lui verser 5.041,98 € d'indemnité en réparation du préjudice subi à ce titre,
' requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la SAS CNH à lui verser :
- 13.445 € net de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
- 2.403 € d'indemnité légale de licenciement,
- 3.361,32 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 336,13 € de congés payés sur préavis,
' assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre l'anatocisme,
' fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1.680,66 € bruts,
' ordonner l'exécution provisoire de la décision pour toutes les sommes pour lesquelles elle n'est pas de droit,
' dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret de 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse,
' condamner la SAS CNH à verser 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la SAS CNH le 16 février 2020 du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' dit que le licenciement de M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse suite à l'exécution déloyale du contrat de travail par la SAS CNH';
' condamné la SAS CNH à régler à M. [R] les sommes suivantes :
- 1.681 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 13.445 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
- 2.403 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.361,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 336,13 € au titre des congés payés afférents,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 6 septembre 2018, pour les sommes à caractère salarial, et de la date du prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
' condamné d'office la SAS CNH à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite d'un mois d'indemnités ;
' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à hauteur de la moitié de sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire ;
' fixé, en application de l'article R.1454-28 du Code du travail, le salaire moyen mensuel de référence de M. [R] à la somme de 1.680,44 € bruts,
' débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
' débouté la SAS CNH de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamné la SAS CNH aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, suivant lesquelles la SAS CNH demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NANTES en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse suite à l'exécution déloyale du contrat de travail par la SAS CNH,
- condamné la SAS CNH à verser à M. [R] la somme de 2.403 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
' infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NANTES en ce qu'il a condamné la SAS CNH à verser à M. [R] la somme de :
- 3.361,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 336,13 € au titre des congés payés afférents,
- 1.681 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 13.445 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
A titre subsidiaire sur l'indemnité de licenciement,
' condamner la SAS CNH à verser à M. [R] la somme de 1.905,86 € nets à titre d'indemnité de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamner la SAS CNH à verser à M. [R] la somme de 10.083,96 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner M. [R] à verser à la SAS CNH la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner M. [R] aux entiers dépens incluant notamment les frais de signification de la déclaration d'appel (85,87 €).
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023 suivant lesquelles M. [R] demande à la cour de :
' débouter la SAS CNH de l'ensemble de ses demandes,
' confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :
- constaté l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS CNH à verser à M. [R] la somme de 13.445,28 € soit 8 mois de salaires, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
- condamné la SAS CNH à verser à M. [R] la somme de 2.403 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la SAS CNH à verser à M. [R] la somme de 3.361,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 336,13 € au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1.680,66 € bruts, sauf à parfaire, en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du travail,
' infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a condamné la SAS CNH à verser à M. [R] la somme de :
- 1.681 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS CNH à verser à M. [R] la somme de :
- 5.041,98 €, correspondant à 3 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de la première instance,
- 3 500 € sur le même fondement à hauteur d'appel,
' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile,
' dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce avec capitalisation sur 1e fondement des articles 1231-6, 1231-7, 1343-1, 1343-2 et 1907 du Code civil,
' dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par 1'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
' condamner la SAS CNH aux entiers dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'exécution déloyale du contrat
Pour infirmation à ce titre, la société CNH soutient que la modification des horaires de travail de M. [R] s'analyse en une simple modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur'; que les avenants successifs signés entre les parties montrent que M. [R] a systématiquement travaillé depuis son embauche selon des horaires de nuit, de sorte qu'il ne peut valablement affirmer que le caractère diurne de ses horaires de travail constitue un élément essentiel de son contrat'; que M. [R] ne peut revendiquer la prise en compte de ses «'obligations familiales impérieuses'» au sens des dispositions de l'article 3122-12 du code du travail puisqu'il ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître le statut de «'travailleur de nuit'» et qu'il n'a jamais justifié auprès de son employeur des horaires de travail de son épouse ; que les horaires litigieux n'ont finalement jamais été mis en 'uvre puisqu'ils devaient prendre effet au 1er janvier 2017 et que M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 23 décembre 2016 et n'a jamais repris son poste par la suite.
La société CNH soutient en outre que la contestation par M. [R] de sa mise à pied conservatoire est prescrite pour avoir été formulée pour la première fois dans ses conclusions du 9 juillet 2019 devant le Conseil de prud'hommes, soit plus de deux ans après la notification de cette mesure'; qu'en tout état de cause une mise à pied disciplinaire conservatoire n'a pas à être justifiée'; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu une exécution déloyale du contrat par l'employeur.
Pour confirmation, M. [R] fait valoir qu'après la signature de l'avenant «'définitif n°3'» du 28 juin 2016 prévoyant le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, son employeur n'avait pas la possibilité d'imposer à son salarié une nouvelle modification de ses horaires incluant des heures de travail de nuit'; que M. [R] a alerté rapidement son employeur sur sa situation familiale et sur l'incompatibilité des nouveaux horaires avec ses obligations familiales'; qu'en voulant lui imposer une modification de ses horaires de travail en connaissance de cette incompatibilité, la société employeur a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi'; que le préjudice moral en découlant est constitué même en l'absence de mise en 'uvre effective de la modification à laquelle le salarié s'est opposé immédiatement.
M. [R] soutient en outre que la société employeur lui a notifié le 27 février 2017 une mise à pied conservatoire sans la moindre explication et alors qu'il n'avait commis aucune faute'; que M. [R] a ainsi été victime d'agissements vexatoires de la part de l'employeur'; que cette contestation est recevable dès lors que le délai de prescription d'une demande tenant à l'exécution du contrat a été interrompu par la saisine du Conseil de prud'hommes le 7 septembre 2018.
En droit, par application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l'invoque.
Il est de principe que l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement le contrat de travail et que toute modification du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord clair et non équivoque du salarié concerné'; si l'employeur peut, en vertu de son pouvoir de direction, décider unilatéralement de modifier les conditions de travail, il ne peut pas si les horaires de travail ont été contractualisés les modifier unilatéralement, le salarié étant alors en droit de refuser leur modification.
Il est en outre établi que le passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ;
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [R], a été initialement embauché à temps partiel pour 75,83 heures par mois avec une «'affectation sur les chantiers de la société à différents horaires (') indiquée en annexe'». Aucune des parties ne produit l'annexe visée au contrat.
L'article 5 du contrat (pièce n°15 de l'appelante, pièce n°1 du salarié) dispose que «'la répartition des heures pourra faire l'objet d'une modification qui sera notifiée par écrit au salarié au moins 8 jours avant la date à laquelle la modification envisagée doit intervenir.
Le salarié, s'il ne peut accepter une telle modification de la répartition de son horaire de travail, pour des obligations familiales impérieuses, en raison d'une période d'activité fixée chez un autre employeur, du suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou d'une activité professionnelle non salariée, s'engage à prévenir la société dans les plus brefs délais'».
Après plusieurs avenants à caractère «'provisoire'» pour des périodes de travail à temps complet (pièces n°16, 17, 18 de l'appelante) M. [R] a conclu avec son employeur':
- un premier «'avenant'définitif n°2'» du 20 novembre 2014 à effet du 9 février 2015 ayant «'pour objet de modifier le contrat de travail (') du 23/04/2012'» et prévoyant un passage à temps complet avec une «'rémunération brute mensuelle de 1478,78 € pour 151,67 heures de travail (soit 35 heures hebdomadaires)'» avec la mention que «'son affectation et sa répartition sur le chantier de la société feront l'objet d'un affichage sur les tableaux prévus à cet effet'»,
- un second «'avenant définitif n°3'»'du 28 juin 2016 à effet du 1er juillet suivant ayant «'pour objet de modifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (') du 23 avril 2012'» et prévoyant que «'le nouveau planning de Monsieur [K] [R] à partir du 01/07/2016 est spécifié en annexe'», ladite annexe jointe fixant une répartition des 151,67 heures par mois du lundi au vendredi de 8h00 à 10h15, de 10h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h00.
C'est dans ces conditions à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société CNH ne pouvait par la suite, notamment en se référant à l'avenant n°2, imposer à M. [R] une modification de ses horaires de travail tels que contractuellement définis en annexe de l'avenant n°3 ultérieurement conclu, ni imposer unilatéralement à son salarié la modification présentée dans son courrier du 19 décembre 2016 (pièces n°8 de l'appelante et n°10 de l'intimé) impliquant un changement d'horaires de travail à compter du 1er janvier 2017 à effectuer «'de 5H00 - 8H30 // 9H15-12H45'», selon «'planning collectif à l'affichage'» de 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours ' au demeurant sans précision sur les jours concernés puisque tous les jours du lundi au dimanche y figurent indifféremment.
En constatant que le nouvel horaire comportait un travail avant 7 heures et incluait donc un horaire de nuit, le conseil a ainsi pu retenir que la modification nécessitait l'accord du salarié.
Il est justifié en outre par les pièces produites que M. [R] a expressément exposé à son employeur dès son courrier du 25 décembre 2016 que «'pour des raisons familiales [il se voyait] en incapacité d'accepter ce changement (') [s]a conjointe ayant un poste de travail de nuit, finissant à 7h15'» (pièces n°29 à 31 du salarié) de sorte qu'ils se trouveraient «'légalement coupables de 'délaissement de mineurs' » (pièces n°9 et 11 de l'appelante et n°11 et 15 du salarié).
Contrairement à ce que soutient la société CNH, il ne saurait être reproché à M. [R] d'invoquer, au titre des raisons familiales motivant son refus, le contrat de travail conclu par son épouse à effet du 8 décembre 2016 au motif que ce contrat aurait été conclu postérieurement à une précédente modification des horaires de travail de M. [R] envisagée à effet du 31 octobre 2016 et restée finalement sans effet puisque la société employeur est elle-même revenue sur son courrier du 13 octobre 2016 dans son courrier du 31 octobre 2016 (pièces n°5 et 6 du salarié, n°6 et 7 de l'employeur)': il ne saurait en effet être reproché à M. [R] de n'avoir pas «'anticipé'» sur la modification ultérieure, seule objet de sa contestation, évoquée par l'employeur pour la première fois le 19 décembre 2016 à effet du 1er janvier 2017. Il ne saurait davantage être tiré argument de ce que les enfants de M. [R], au motif qu'ils étaient âgés de 12 et 16 ans, auraient été assez grands pour rester seuls au domicile en l'absence de leurs parents entre 4 heures et 8 heures du matin.
La société CNH ne produit au demeurant, pas davantage qu'en première instance, aucun élément pour justifier des «'contraintes d'organisation'» justifiant la modification des horaires de travail de M. [R] à compter du 1er janvier 2017.
Dans les conditions ci-dessus décrites et au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la SAS CNH, en persistant, alors qu'elle avait connaissance des «'contraintes personnelles'» que son salarié avait porté à sa connaissance (pièce n°10 de l'appelante), à tenter de lui imposer une modification de son contrat de travail (pièces n°11 et suivantes de l'appelante) a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la société CNH avait engagé sa responsabilité à l'égard de son salarié sur le fondement des dispositions précitées.
C'est également par une juste appréciation des circonstances de fait soumises à leur appréciation que les premiers juges ont évalué l'indemnité susceptible de réparer le préjudice moral subi par M. [R] des suites de ce manquement à la somme de 1.681€.
Le jugement sera donc confirmé également de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux, dont certains relèvent de l'insuffisance professionnelle, ne présente de caractère fautif, ni ne résulte d'une mauvaise volonté délibérée du salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 mars 2017 (pièces n°14 de l'appelante et n°25 du salarié) est ainsi rédigée':
«' Votre comportement professionnel ne permet plus la poursuite de votre contrat de travail pour les motifs suivants':
Nous vous avons informé par courrier recommandé et ce, à plusieurs reprises du changement des horaires de travail à partir du 1er janvier 2017 dernier délai, suite à des contraintes d'organisation en accord avec notre client SIGL à la Chevrolière où vous effectuez vos prestations.
Vous vous obstinez à refuser catégoriquement de vous soumettre aux horaires et aux plannings collectifs, pourtant nous vous avons laissé un délai supplémentaire pour vous permettre de vous organiser au mieux. Mais vous nous avez confirmé lors de cet entretien que vous n'accepterez jamais de modifier vos conditions de travail qui pourtant sont en accord avec l'article 5 de votre contrat de travail à durée indéterminé (sic) que vous avez signé le 20 avril 2012. Votre refus conduit à une désorganisation de l'équipe à laquelle vous appartenez'; ce qui est préjudiciable aux intérêts économiques de l'entreprise et à la stabilité des relations sociales.
À travers ce comportement inadmissible, vous faites preuve d'une insubordination caractérisée à l'égard de votre hiérarchie et contrevenez en conséquence à notre pouvoir d'organisation et de direction.
Votre licenciement est don immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture.
(...)'»
Il ressort de ce qui précède que M. [R] était en droit de refuser la modification de son contrat consistant en la modification de ses horaires de travail, de sorte que l'employeur ne pouvait le licencier pour ce motif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par suite de l'absence de faute grave, M. [R] a droit au rappel de salaire portant sur la période de mise à pied conservatoire, ainsi qu'aux indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement, pour les montants retenus par les premiers juges et parfaitement justifiés sur la base d'un salaire de référence s'élevant à 1.680,66 € brut par mois, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce points.
Le jugement sera également confirmé s'agissant du montant de l'indemnité légale de licenciement dont les dispositions de l'article R1234-2 du code du travail dans leur version applicable (en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017) prévoient qu'elle «'ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Âgé de 46 ans au moment de la rupture du contrat de travail, M. [R] est en droit de percevoir, par application de l'article L.1235-'3 du code du travail dans sa version applicable, compte tenu de la perte d'une ancienneté de 5 ans et 8 mois dans les circonstances précédemment rappelées, une somme de 13.445€ à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera donc confirmé également de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CNH à payer à M. [K] [R] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SAS CNH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CNH aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.