Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/11156 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZTC
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
défendeur à l’incident
S.A. EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET INVESTISSEMENTS
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 383 292 067
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
demandeur à l’incident
Etablissement public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Septembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par la société EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET INVESTISSEMENTS (ci-après la société EPI) à l’encontre de la Métropole Européenne De [Localité 4] (ci-après la MEL) suivant assignation délivrée le 12 mars 2020 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir annuler le titre exécutoire n° 2019 04010 000444 001616 1 du 31 décembre 2019 ;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 20/2146 ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2020 ordonnant, avec l’accord des deux parties, une mesure de médiation ;
Vu l’ordonnance du 9 septembre 2020 ordonnant le retrait du role ;
Vu le message électronique du 4 octobre 2023 du conseil de l’EPI en vue de la réinscription de l’affaire au rôle et sa réinscription sous le numéro RG 23/11156 le 7 décembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 1er février 2024, par le conseil de la MEL et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu les articles 382, 383, 385, 386, 392 et 393 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Ecarter les écritures de la société EPI signifiée le 14 novembre 2023 ;
Prononcer la péremption d’instance enrôlée sous le numéro 20/02146 ;
Ecarter des débats les pièces 23 et 24 versées au débat par la société EPI ;
Condamner la société EPI à payer à la MEL une somme de 5.000,00 euros au titre des articles 700 et 393 du code de procédure civile ;
Condamner la société EPI à payer à la MEL une somme de 500,00 euros au titre des frais d’expertise ;
Condamner la société EPI à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le retrait du rôle de l’affaire ordonné le 9 septembre 2020 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de péremption, à la différence de ce qu’aurait pu engendrer un sursis à statuer. Elle relève qu’aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire n’a été accomplie entre cette décision et les conclusions en reprise d’instance communiquées le 14 novembre 2023.
Sur la violation du principe de confidentialité de la médiation, elle explique que son accord n’a pas été obtenu avant le versement aux débats de pièces relatives à la médiation.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024, par le conseil de la société EPI et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu les articles 383 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L.131-11 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Rejeter la demande de la Métropole Européenne de [Localité 4] tendant à voir prononcer la péremption d’instance ;
Rejeter la demande de la Métropole Européenne de [Localité 4] tendant à voir écarter les pièces 23 et 24 de la société EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT des débats ;
Rejeter toute autre demande à l’encontre de la société EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT ;
Condamner la Métropole Européenne de [Localité 4] à payer à la société EPI la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’entre l’ordonnance de retrait du rôle du 9 septembre 2020 et les conclusions de remise au rôle du 14 novembre 2023, elle a exercé les 20 janvier 2022 et 13 septembre 2023, des diligences interruptives de péremption d’instance en sollicitant, conformément à l’article L.131-11 du code de procédure civile, que le médiateur prenne acte de l’échec de la médiation et en informe la juridiction, affirmant ainsi sa volonté de poursuivre l’instance.
Elle explique ne pas avoir violé le principe de confidentialité de la médiation en transmettant des échanges de courriels puisqu’ils permettent uniquement de dater l’échec de la médiation sans révéler un contenu sur les termes ou les motifs de négociations.
L’incident a été mis en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. ».
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Le point de départ de ce délai de péremption court à compter de la date de placement de l’assignation ou de la dernière diligence accomplie.
En application de l’article 388 du même code, « La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
Est constitutive d’une diligence interruptive du délai de péremption, toute diligence émanant d’une partie et constituant un acte positif manifestant la volonté certaine de poursuivre cette instance et de faire progresser l’affaire.
Tel est le cas des diligences accomplies dans le cadre d’une médiation, une telle mesure ayant précisément pour objet de trouver une solution au conflit qui oppose les parties.
L’article 131-3 du Code de procédure civile dispose que la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Selon l’article 131-7 du Code de procédure civile, dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
L’article 131-9 précise que la personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Par ailleurs, selon l’article 131-10 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Enfin selon l’article 131-11, à l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, par ordonnance du 1er juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation et a désigné l’association CAREN pour y procéder en rappelant que la mesure de médiation doit s’exécuter dans un délai de trois mois à compter du premier rendez-vous fixé par le médiateur et que celui-ci informera le juge à l’issue de sa mission de ce que les parties sont parvenues ou pas à un accord.
Puis selon l’ordonnance du 9 septembre 2020, intervenue au vu des messages électroniques transmis le 28 août 2020 pour la MEL puis le 7 septembre 2020 pour l’EPI informant le juge de la mise en état du versement par chacune des parties de la quotité de la provision mise à leur charge, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle « dans l’attente de l’issue de la mesure de médiation » et en précisant que « l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties par la remise au greffe de conclusions de désistement, ou d’homologation de l’accord de médiation ou, sur le fond, en cas d’échec de la médiation ».
Aussi, le retrait du rôle ayant été ordonné dans le cadre de la mesure de médiation, il a eu pour effet de suspendre le cours de la péremption jusqu’à la date à laquelle la mesure aurait dû prendre fin.
Or, si le médiateur n’a pas informé le juge de la mise en état de l’échec du processus de médiation, il ne l’a pas non plus saisi d’une demande de prolongation d’un délai supplémentaire de 3 mois.
Les parties n’ont pas non plus entrepris de diligences à l’égard du tribunal de nature à faire progresser l’instance. A cet égard, le courrier adressé le 20 janvier 2022 par l’avocat de la société EPI au médiateur afin de l’informer de sa volonté de mettre fin au processus de médiation ne saurait être regardé comme une diligence de nature à faire progresser l’instance dès lors n’ayant pas été adressé au juge de la mise en état pour le saisir d’une difficulté avec le médiateur, elle est insuffisante pour manifester la volonté de la société EPI de poursuivre l’instance, d’autant qu’elle était en retrait du rôle.
Le délai de péremption de l’instance aura commencé à courir à compter du 10 mars 2021, les diligences effectuées le 4 octobre 2023 pour solliciter la réinscription de l’affaire au rôle puis le 14 novembre 2023 par des conclusions de reprise d’instance, sont manifestement tardives.
En conséquence, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
Sur les demandes annexes
L’article 393 du Code de procédure civile prescrit :
“Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.”
En application de ce texte, la société EPI , demanderesse à l’instance, est condamnée aux dépens.
En l’absence de diligences de part et d’autre pour faire progresser l’instance, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
Il n’y a pas non plus lieu de statuer sur la demande faite par la MEL au titre des « frais d’expertise » qui n’a manifestement pas été ordonnée dans l’instance périmée et dont le fondement de la demande n’est pas précisé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,
Constatons la péremption de l’instance n°de RG 23/11156, initialement inscrite au rôle sous le N° de RG 20/02146 ;
Nous en dessaisissons ;
Déboutons la Métropole Européenne de [Localité 4] et la SA Européenne de Participation et Investissements de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Déboutons la Métropole Européenne de [Localité 4] de sa demande au titre des frais d’expertise
Condamnons SA Européenne de Participation et Investissements aux dépens de l’instance;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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