Cour d'appel, 28 mai 2024. 22/04116
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04116
Date de décision :
28 mai 2024
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N° RG 22/04116
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSWN
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Me Julie BLANCHON
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Sur inscription de faux
Inscription de faux incidente, par requête reçue le 10 mai 2023, contre un acte de signification en date du 7 décembre 2022.
Dans le cadre de l'appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00266) rendue par le Juge de la mise en état de Vienne en date du 07 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2022
APPELANTS et défendeurs dans la procédure incidente en inscription de faux :
M. [R] [H]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. CABINET [H] & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE postulant, et plaidant par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ et requérant dans la procédure incidente en inscription de faux :
M. [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Julie BLANCHON, avocate au barreau de VIENNE postulante, et plaidant par Me Eliyahu BERDUGO de la SELAS ELIYAHU BERDUGO AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE dans la procédure incidente en inscription de faux :
Me [Z] [D]
commissaire de justice,
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier, en présence de M. Guillaume GIRARD, avocat général représentant le Ministère public à qui le dossier de l'affaire avait été préalablement transmis conformément aux dispositions de l'article 303 du code de procédure civile
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2024, Madame Lamoine, conseillère, a été entendue en son rapport.
Le représentant du Ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] était au bénéfice d'un bail à ferme consenti en 2006 par Mme [L] [V], portant sur une serre de 2 000 m² sur la commune de [Localité 8] (83), dans laquelle il a développé une activité horticole.
Les relations sont devenues conflictuelles entre les parties suite à un incident climatique en novembre 2008 ayant causé des dégradations sur la serre.
Ce conflit a donné lieu à un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon, saisi par les enfants de Mme [V] en qualité de nus-propriétaires de la parcelle donnée à bail, qui a notamment prononcé l'annulation du bail au visa de l'article 595 du code civil et débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires. Après un appel et deux pourvois en cassation, ces dispositions sont devenues définitives.
M. [I] a alors, par acte du 4 mars 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne Me [R] [H], avocat au barreau d'Aix-en-Provence (13) qui avait assisté ou représenté les consorts [V] dans les procédures devant le tribunal paritaire des baux ruraux et devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ainsi que la SELARL au sein de laquelle cet avocat exerce, pour les voir condamner à lui payer des dommages-intérêts en invoquant des fautes commises par eux dans la conduite des procès ci-dessus rappelés.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2021, Me [H] et la SELARL Cabinet [H] & Associés ont demandé au juge de la mise en état de juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [I] et réclamé sa condamnation aux dépens et à leur payer une indemnité de procédure.
M. [I] s'est opposé à cette demande et a réclamé lui aussi une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
déclaré recevable comme n'étant pas prescrite l'action en responsabilité délictuelle exercée à titre principal par M. [I] à l'encontre de Me [H] et de la SELARL Cabinet [H] & Associés,
renvoyé l'affaire à la mise en état,
condamné solidairement Me [H] et la SELARL Cabinet [H] & Associés aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2022, Me [H] et la SELARL Cabinet [H] & Associés ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le 24 novembre 2022, leur avocat a été avisé que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 6 juin 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Le 30 novembre 2022, celui-ci a fait signifier la déclaration d'appel à M. [I] qui n'avait pas constitué avocat.
Le 29 novembre 2022, les appelants avaient, par l'intermédiaire de leur conseil, transmis au greffe via le RPVA leurs premières conclusions au fond.
Par un acte de Me [Z] [D], commissaire de justice, en date du 7 décembre 2022, ces conclusions ont été signifiées à M. [I] qui n'avait pas constitué avocat, cet acte étant, selon ses mentions, déposé en l'étude de l'officier public instrumentaire en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, après transport au domicile de M. [I], vérification de l'exactitude de l'adresse et appel en vain du destinataire.
M. [I] a constitué avocat le 24 février 2023.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées via le RPVA le 10 mai 2023 intitulées : "Inscription de faux incidente", M. [I] demandait à cette cour :
A titre principal :
de déclarer faux, au visa des articles 306 à 312 du code de procédure civile, l'acte de signification des conclusions d'appelants du 7 décembre 2022,
d'ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte reconnu faux,
en conséquence de prononcer, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel de Me [H] et la SELARL Cabinet [H] & Associés,
de condamner Me [H] et la SELARL Cabinet [H] & Associés aux dépens en ce compris les frais d'établissement du constat d'huissier du 21 mars 2023, et à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire et avant dire droit :
d'ordonner à l'opérateur FREE de communiquer à la cour la liste des appels émis le 7 décembre 2022 de l'interphone de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9],
de nommer tel expert qu'il plaira à la mission de :
convoquer les parties et se refaire remettre toutes pièces qu'il jugera utile pour accomplir sa mission,
procéder aux analyses techniques utiles sur son téléphone mobile afin de déterminer si, le 7 décembre 2022, il a pu recevoir d'autres appels de l'interphone de son immeuble que celui émis par sa compagne ce même jour à 22h40, et procéder à toutes autres mesures utiles à la manifestation de la vérité.
Il soutenait, à l'appui de cette demande qu'étant présent chez lui à l'adresse mentionnée dans le procès-verbal de signification litigieux et le jour où celui-ci a été dressé, il n'avait reçu aucun appel d'huissier, ni avis de passage, ni enfin la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Il exposait que l'interphone de son immeuble correspondait à une ligne téléphonique sous abonnement chez FREE Telecom, permettant l'enregistrement automatique de la date et de l'horaire de tous les appels émis de l'interphone par des visiteurs. Il ajoutait avoir fait dresser, à son domicile, un procès-verbal de constat en date du 21 mars 2023 démontrant :
qu'au travers du journal d'appel de son téléphone, il n'avait reçu aucun appel d'un commissaire de justice par l'interphone de son immeuble le 7 décembre 2022,
que, par ailleurs, l'étage de son domicile n'était pas mentionné sur sa boîte aux lettres, ni sur l'interphone et que son nom ne figurait pas sur la porte de son appartement.
Par conséquent, selon lui, dès lors que la commissaire de justice instrumentaire ne mentionnait pas, dans le procès-verbal en litige, qu'elle serait rentrée dans l'immeuble via un résident ni qu'elle aurait formellement identifié son appartement, la mention : "personne ne répondant à nos appels" figurant dans le procès-verbal dressé le 7 décembre 2022 était nécessairement fausse.
Le dossier d'incident de faux a été communiqué au ministère public qui a conclu à la nécessité que soit appelé en cause le commissaire de justice instrumentaire dont la responsabilité était susceptible d'être engagée.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, la présidente de cette chambre a, au visa des articles 303, 304 et 308 du code de procédure civile, ordonné la comparution personnelle de Me [D], commissaire de justice instrumentaire, à l'audience de cette chambre du 13 novembre 2023, pour y être entendu sur les modalités de délivrance de la signification des conclusions d'appelants le 7 décembre 2022.
La cour a procédé à cette audition en chambre du conseil selon procès-verbal en date du 13 novembre 2023 figurant au dossier.
Dans l'intervalle, Me [D] est intervenue volontairement à la procédure d'inscription de faux, par conclusions transmises et notifiées via le RPVA le 26 septembre 2023.
Par courrier de la présidente de la chambre en date du 28 décembre 2023, transmis via le RPVA le 29 décembre 2023, les conseils des parties ont été informés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 18 mars 2024 sur l'incident de faux.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 13 mars 2024, Me [D] demande à cette cour de :
juger recevable et bien fondée son intervention volontaire,
juger irrecevable l'incident de faux déposé par M. [I] faute de régularisation par lui de conclusions au fond,
Subsidiairement :
juger les conclusions d'incident irrecevables comme tardives au regard de l'article 905-2 du code de procédure civile,
Encore plus subsidiairement :
débouter purement et simplement M. [I] de sa procédure en inscription de faux à l'encontre de l'acte qui lui a été signifié le 7 décembre 2022, et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
le condamner à lui payer les sommes de :
10'000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral au titre d'une procédure dilatoire et abusive,
5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
faire usage d'une amende civile au visa de l'article 305 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en substance :
Sur l'irrecevabilité de la procédure incidente en inscription de faux :
que cette demande ne pouvait être formulée par M. [I] alors que, par ailleurs, il n'avait, jusqu'alors, transmis aucune conclusion au fond visant à voir confirmer ou infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état frappé d'appel,
que, cette demande constituant une défense au fond, elle devait être déposée dans le délai pour conclure au fond,
que M. [I] disposait, pour ce faire, d'un délai d'un mois à compter de la signification du 7 décembre 2022 c'est-à-dire expirant le 7 janvier 2023, et que ce délai était largement expiré
que, dans ces conditions, sa demande est irrecevable, étant encore souligné qu'il saisit la cour d'une demande de caducité de la déclaration d'appel alors même que seul le président de la chambre dispose de ce pouvoir en matière de procédure à bref délai,
qu'en outre, seules certaines mentions des actes d'huissier valent jusqu'à inscription de faux, ce qui n'est pas le cas d'un fait matériel, les erreurs ou omissions matérielles n'étant pas davantage concernées, et aucune volonté de nuire n'étant retrouvée dans la présente espèce,
qu'il lui revenait, au demeurant, de demander la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel, ce qu'il n'a pas fait par voie d'incident,
Subsidiairement, sur le fond :
que M. [I] ne rapporte aucunement la preuve, qui lui incombe, du caractère faux des mentions de l'acte litigieux, qu'il allègue,
qu'ainsi, il soutient que serait fausse la mention ainsi libellée : "personne ne répondant à mes appels", au seul motif qu'aucun appel à l'interphone à son nom n'aurait été enregistré à l'heure indiquée dans le procès-verbal,
que, outre que le procès-verbal de constat produit par M. [I] pour en justifier se heurte à certaines irrégularités comme ne respectant pas la norme AFNOR concernant l'étude d'un matériel informatique, ainsi que le droit pour M. [I] d'accéder au journal d'appel de l'interphone de toute la montée de son immeuble, elle-même a clairement indiqué, lors de son audition, qu'elle n'avait effectivement pas actionné l'appel par interphone mais avait pénétré dans le hall de l'immeuble au moment où en sortait une personne, auprès de laquelle elle avait vérifié que M. [I] y habitait bien ; qu'elle avait ensuite, depuis le dernier étage, sonné à toutes les portes palières ne comportant pas de noms, sans obtenir de réponse de M. [I],
qu'elle produit aux débats sa fiche de tournée, ainsi qu'une capture d'écran de l'ordinateur de sa collaboratrice, qui corroborent les démarches accomplies et mentionnées à l'acte, telles que, notamment, l'envoi de la lettre simple,
que M. [I], pour sa part, ne rapporte pas la preuve qu'il se serait trouvé à son domicile au même moment, ainsi qu'il l'affirme.
M. [I], par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 7 mars 2024, réitère ses demandes principales telles que formulées dans le dispositif de ses conclusions du 10 mai 2023 ouvrant la procédure d'inscription de faux incidente, à savoir :
A titre principal :
déclarer faux, au visa des articles 306 à 312 du code de procédure civile, l'acte de signification des conclusions d'appelants du 7 décembre 2023,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte reconnu faux,
prononcer, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel de Me [H] et la SELARL Cabinet [H] & Associés,
A titre subsidiaire et avant dire droit, :
nommer, sur le fondement de l'article 308 du code de procédure civile tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission de :
convoquer les parties et se refaire remettre toutes pièces qu'il jugera utile pour accomplir sa mission,
procéder à toutes mesures utiles à la manifestation de la vérité,
et y ajoute les demandes suivantes :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne,
débouter Me [H], la SELARL Cabinet [H] & Associés et Me [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement Me [H], la SELARL Cabinet [H] & Associés et Me [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d'établissement des constats du 21 août 2023 et du 9 octobre 2023, et à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
Sur les moyens d'irrecevabilité élevés par les parties adverses :
que dès lors que la signification des conclusions des appelants, seule de nature à constituer le point de départ du délai dont il disposait pour conclure, est nulle comme fausse, elle n'a pu produire aucun effet et aucun délai n'a couru à son encontre,
que si l'inscription de faux constitue effectivement un moyen de défense au fond, elle suit toutefois une procédure spécifique dérogatoire du droit commun régi par les articles 306 et suivants du code de procédure civile, pour laquelle aucun délai n'est imparti ni assorti d'aucune sanction,
que la date de dépôt de la demande en inscription de faux n'est donc pas une condition de sa recevabilité.
Sur le fond, il maintient sa position selon laquelle la mention du procès-verbal de signification du 7 décembre 2022 ainsi libellée : "personne ne répondant à nos appels" serait fausse, en ce que :
la commissaire de justice instrumentaire reconnaît n'avoir pas sonné à l'interphone au bas de l'immeuble pour le contacter,
elle serait, selon ses dires, entrée dans l'immeuble lorsqu'une voisine en sortait et, au lieu d'appeler à l'interphone pour tenter de le joindre, aurait parcouru les 7 étages constituant l'immeuble pour sonner à toutes les portes non identifiées, ce qui est totalement incohérent,
d'ailleurs, il établit par les dernières pièces qu'il produit, d'une part qu'il est impossible de "sonner" aux portes comme allégué, d'autre part que des résidents présents le 7 décembre 2022 ont constaté qu'aucune personne n'était venue à leur porte ni n'avait prit l'ascenseur jusqu'au septième étage.
Me [H] et la SELARL Cabinet [H] & Associés, par dernières conclusions "d'incident récapitulatives Procédure d'inscription de faux" (sic) notifiées le 11 mars 2024, demandent à cette cour de :
débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles tendent à voir déclarer faux l'acte de signification de leurs conclusions d'appelants du 7 décembre 2022 comme étant irrecevables,
en conséquence, débouter M. [I] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de leur déclaration d'appel,
débouter M. [I] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la communication d'information par l'opérateur FREE,
débouter M. [I] de sa demande d'expertise,
constatant que M. [I] ne s'est pas conformé aux dispositions des articles 905-2 et suivants du code de procédure civile, faire droit aux demandes formées par eux,
annuler et/ou, en tout état de cause, réformer la décision rendue par le juge de la mise en état ,
déclarer irrecevables les demandes formées par M. [I] en raison de son défaut de qualité et d'intérêt à agir,
déclarer irrecevables les demandes formées par M. [I], son action étant prescrite,
condamner M. [I] à payer une amende civile de 10 000 € outre une indemnité de 10 000 € pour procédure abusive et vexatoire, outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
Ils développent les mêmes moyens que ceux exposés par Me [D] s'agissant de l'irrecevabilité de l'incident de faux, faute pour M. [I] d'avoir conclu au fond.
Sur le fond, ils font valoir que M. [I] ne rapporte pas la preuve de la fausseté des mentions du procès-verbal de signification du 7 décembre 2022 alors que cette preuve lui incombe. Ils soulignent que les mentions du procès-verbal ne sont pas contradictoires entre elles, et ne sont démenties par aucun des éléments de preuve produits par M. [I].
Ils développent ensuite divers moyens tendant à voir infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état objet de leur appel, en faisant valoir que l'action au fond de M. [I] à leur encontre sur le fondement délictuel est prescrite au regard du moment où celui-ci a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer.
Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.
Le Ministère public, par mention au dossier notifiée aux conseils des parties le 15 mars 2024 via le RPVA, a fait savoir qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la cour sur l'ensemble des demandes.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de Me [D]
Cette intervention volontaire est recevable, Me [D] n'étant pas partie à l'instance devant le premier juge et ayant intérêt à intervenir dès lors que l'acte de signification de conclusions en date du 7 décembre 2022, établi par elle en sa qualité de commissaire de justice, est argué faux.
Au demeurant, aucune des autres parties ne soulève l'irrecevabilité de cette intervention.
Sur le rappel du cadre de la présente procédure
En application des dispositions des articles 303 et suivants du code de procédure civile instaurant une procédure incidente spécifique et distincte en inscription de faux contre les actes authentiques, et selon les termes du courrier de la présidente de la chambre en date du 28 décembre 2023 informant les conseils des parties que l'incident de faux serait plaidé à l'audience du 18 mars 2024, la cour ne statue aujourd'hui, par le présent arrêt, que sur cette procédure incidente.
Dès lors, tous les moyens et les prétentions visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, ou encore annuler, infirmer ou confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2022 objet de l'appel ne peuvent pas examinés en l'état et devront faire l'objet de conclusions au fond des parties concernées.
Sur la recevabilité de la requête en inscription de faux
Ainsi qu'il vient d'être rappelé, les articles 303 et suivants du code de procédure civile instaurent une procédure spécifique incidente lorsqu'une partie prétend faux un acte authentique.
Aucun délai n'est prescrit par ces textes pour saisir la juridiction d'une inscription de faux, à l'exception de celui d'un mois prévu par l'article 306 entre cette inscription et la notification qui doit en être faite aux parties adverses lorsque l'inscription de faux est formée en cours d'instance.
# sur le moyen tiré de l'absence de conclusions au fond de M. [I] et de demande de ce dernier aux fins d'infirmation de l'ordonnance déférée
Tant Me [D] que Me [H] font valoir tout d'abord que M. [I] n'a constitué avocat que le 24 février 2023 sans respecter le délai de 15 jours de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce qui rendrait, selon eux, cette constitution irrecevable.
Or le délai ainsi visé, au demeurant par l'article 905-1 et non pas l'article 905-2, n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité de la constitution qui l'aurait été tardivement, mais, selon le dernier alinéa de ce texte, expose seulement l'intimé qui n'a pas constitué dans ce délai à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Par ailleurs, si l'incident de faux est considéré par la jurisprudence (cf notamment Cass. 1re civ., 24 oct. 2006, n° 05-21.282 ; Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-28.216) comme une défense au fond et non pas comme une exception de procédure, il ne peut en être tiré comme conséquence une irrecevabilité de cette demande incidente tant que des conclusions au fond n'ont pas été prises par la partie qui l'invoque puisque, au contraire, les défenses au fond peuvent être soulevées en tout état de cause (cf les décisions visées ci-dessus).
Dès lors, il ne peut être fait grief à M. [I] de n'avoir pas déposé de conclusions au fond avant d'avoir saisi cette juridiction de son inscription de faux incidente, alors même que, si son incident de faux était admis, il aurait matière à invoquer la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
# sur le moyen tiré de l'absence de conclusions de l'intimé dans le délai de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile
Le délai imparti par ce texte à l'intimé pour conclure courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il ne peut en l'état être fait grief à M. [I] de n'avoir pas respecté ce délai, a fortiori à l'appui d'une demande d'irrecevabilité de son inscription de faux, alors même que si le caractère faux de l'acte de signification des conclusions de l'appelant était retenu dans le cadre de la présente procédure incidente, cet acte n'aura pu produire aucun effet et, par voie de conséquence, le délai prévu par l'article 905-2 alinéa 2 n'aura pas couru à son encontre.
Les moyens visant à voir déclarer irrecevable l'incident de faux ne sont donc fondés, et cette requête sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en faux incidente
M. [I] prétend fausse la mention contenue dans l'acte du 7 décembre 2022 de signification à son domicile des conclusions des appelants, ainsi libellée : 'Personne ne répondant à nos appels' en soutenant que Me [D], commissaire de justice instrumentaire, ne l'a jamais 'appelé' d'aucune manière à la date mentionnée sur l'acte alors qu'il se trouvait à son domicile à la date et l'heure de passage indiquées dans l'avis de passage laissé dans sa boîte aux lettres soit 11 h 07.
Aux termes de l'article 308 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi de l'inscription de faux d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. La jurisprudence considère que la fausseté est établie dès lors qu'il existe une discordance entre une mention contenue dans l'acte et la réalité, en considérant uniquement la véracité des énonciations litigieuses et non pas leur conséquence sur la validité de l'acte, et sans que la qualification de faux dépende de l'existence d'un préjudice qui résulterait du caractère inexact de la mention querellée.
En l'espèce, la mention querellée de l'acte en litige ainsi rappelée : 'Personne ne répondant à nos appels', est générale.
Me [D], commissaire de justice instrumentaire, a expliqué à la cour lors de son audition du 13 novembre 2023 dont procès-verbal au dossier que cette mention signifiait :
qu'elle n'avait, en vue de la signification de l'acte, pas sonné à l'interphone se trouvant au bas de l'immeuble où habite M. [I], dans la mesure où une personne de sexe féminin sortait de l'immeuble au même moment, et qu'elle en a profité pour entrer dans le hall après avoir vérifié auprès de cette personne que M. [I] y habitait bien, l'exactitude de cette adresse ayant aussi été confirmée, au vu des autres mentions du procès-verbal de signification, par la présence du nom de M. [I] notamment sur la boîte aux lettres,
qu'elle a ensuite pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage (7ème), et sonné à toutes les portes palières ne comportant pas de nom (deux portes palières par étage).
Elle a encore précisé qu'elle s'était trouvée sur place en fin de matinée (11 h -11 h 30).
Dès lors, Me [D] ayant précisé dans son audition qu'elle n'avait pas utilisé l'interphone, toutes les observations faites sur ce dernier point par M. [I] dans ses conclusions transmises postérieurement à cette audition sont sans objet.
M. [I] entend encore voir considérer fausse la présentation de ses vérifications telle que rapportée par la commissaire de justice instrumentaire dans son audition, en faisant valoir tout d'abord que cette dernière n'a pas pu vérifier son nom sur l'interphone comme elle l'indique dans son procès-verbal, dès lors qu'elle affirme n'avoir pas utilisé l'interphone.
Sur ce point, il convient de rappeler que la même commissaire de justice avait tenté de procéder, par acte du 30 novembre 2022 soit 7 jours seulement avant la délivrance de l'acte litigieux, à la signification de la déclaration d'appel à la personne de M. [I] à son domicile en mentionnant qu'elle avait vérifié la présence du nom de ce dernier sur l'interphone, la vérification ainsi mentionnée sur l'acte du 7 décembre suivant pouvant donc remonter à cet événement précédent. Du reste, il n'est pas allégué par M. [I] que l'adresse : [Adresse 5] à [Localité 9] ne serait pas celle de son domicile.
M. [I] fait encore valoir que la version des faits de Me [D] serait incohérente en ce que 'tout commissaire de justice habitué au cas fréquent d'une personne sortant de l'immeuble tient la porte ouverte et appelle à l'interphone, de façon à entrer dans le hall si l'appel échoue et déposer un avis de passage' (sic), ce qui serait aisément réalisable pour son entrée d'immeuble ainsi qu'il entend le démontrer par la production d'une photographie.
Or il s'agit là d'une supposition purement théorique, basée sur une analyse subjective, et dont la photographie qu'il produit n'illustre pas la pertinence de manière flagrante, dès lors qu'elle montre, au contraire, que la personne se trouvant dans la situation qu'il décrit doit écarter les bras et retenir une porte s'ouvrant vers l'intérieur tout en actionnant les touches d'un digicode ce qui n'est pas une position facilement tenable.
Il entend encore démontrer que Me [D] n'a pas pu, ainsi qu'elle l'a indiqué lors de son audition, 'sonner à toutes les portes palières sans nom' parce que la plupart des carillons anciens sont désactivés et que seuls deux résidents ont des carillons alimentés indépendants. En cela, il ne précise pas, ni a fortiori n'établit que son propre carillon serait désactivé, ni que cette défectuosité serait perceptible pour un visiteur appuyant sur la sonnette placée sur le palier.
Enfin, il ne peut être accordé qu'un crédit relatif aux attestations produites, établies par MM. [M] et [U] qui certifient, près d'une année après la date de l'acte en litige, avoir été présents à leur domicile le 7 décembre 2022 et n'avoir entendu, pour le premier qui habite au 2ème étage, personne sonner à sa porte, et pour le second, qui habite au même étage que M. [I], personne 'venir au 7ème étage ni aucun visiteur venir aux deux portes', tant le temps écoulé depuis l'événement en cause que la nature des affirmations énoncées par ces témoins (notamment de ne pas avoir entendu de présence sur le palier pour M. [U] pendant toute une matinée alors qu'il précise par ailleurs qu'il travaillait sur son ordinateur ce qui réduit nécessairement l'attention portée à des événements qui, au demeurant, ne le concernaient pas directement) conduisant à relativiser la portée de ces témoignages.
Par ailleurs, il sera relevé que Me [D] avait, dès son audition par la cour le 13 novembre 2023 ainsi qu'il ressort du procès-verbal de celle-ci, offert de faire borner son téléphone portable le jour de l'acte litigieux pour attester de sa présence sur les lieux de l'immeuble de M. [I], ce qui a été refusé par le ministère public, mais qui accrédite la bonne foi de cet officier ministériel et, par voie de conséquence, l'exactitude de la mention querellée selon laquelle elle a tenté, sur place mais en vain, de contacter M. [I].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mention 'Personne ne répondant à nos appels' portée sur le procès-verbal du 7 décembre 2022 de signification des conclusions des appelants n'est pas fausse, sans qu'il soit besoin de recourir à la désignation d'un expert dont on voit mal, au demeurant, quelle pourrait être la mission.
Dès lors, la demande de M. [I] tendant à voir déclarer cet acte faux n'est pas fondée et elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à l'amende civile est obligatoire pour le juge dès lors que la demande en inscription de faux est rejetée ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (cf Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-23.658).
En l'espèce, au vu des éléments du dossier, M. [I] sera condamné à une amende civile de 2 000 €.
En outre, Me [D], qui est intervenue volontairement à l'instance et dont l'acte de signification du 7 décembre 2022 a été faussement argué faux par M. [I], est fondée à obtenir des dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à son honneur et à sa considération pour avoir été accusée à tort d'avoir établi un acte faux, ce préjudice étant la conséquence directe de la faute commise par M. [I] pour avoir suscité l'incident de faux par esprit procédurier ou par simple légèreté confinant à l'abus. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
Me [H] et la SELARL Cabinet [H] & Associés sont aussi fondés en leur demande de réparation du préjudice lié au retard causé à l'instance principale par l'inscription de faux, conséquence directe du comportement abusif de M. [I]. Il leur sera alloué la somme de 1 500 € à ce titre, au vu des éléments du dossier.
M. [I], succombant en sa demande en inscription de faux, devra supporter les dépens de cette procédure incidente.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [D], de Me [H] et de la SELARL Cabinet [H] & Associés, contraints à défendre sur l'inscripton de faux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Me [D].
Déclare recevable la requête en inscription de faux incidente de M. [I] à l'encontre de l'acte en date du 7 décembre 2022 dressé par Me [D], commissaire de justice, portant signification à M. [I] des conclusions d'appelants de Me [H] et la SELARL Cabinet [H] & Associés.
Mais la déclare mal fondée et la rejette.
Y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer une amende civile de 2 000 € en application des dispositions de l'article 305 du code de procédure civile.
Condamne encore M. [I] à payer :
à Me [D] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son honneur et à sa considération, et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à Me [H] et la SELARL Cabinet [H] & Associés unis d'intérêts la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [I] aux dépens de l'inscription de faux incidente, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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