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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-11.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.770

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Orlymmo, société en nom collectif, dont le siège est 8, place du Fer à Cheval, zone d'activité commerciale du Nouvelet, 94310 Orly, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société Optique ABC, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activité commerciale du Nouvelet, centre commercial Leclerc, 28, place du Fer à Cheval, 94310 Orly, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Orlymmo, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Optique ABC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1998), que la société Orlymmo a consenti un bail portant sur un local commercial à la société Optique ABC ; que, par ordonnance de référé signifiée en mairie le 27 décembre 1996, la société Optique ABC a été condamnée au paiement d'une provision représentant le montant de loyers impayés et, le jeu de la clause résolutoire étant suspendu, a bénéficié de délais de paiement ; que la société Optique ABC n'ayant pas honoré la première échéance, la société Orlymmo a entrepris l'exécution forcée de l'expulsion et du paiement des sommes dues ; que la société Optique ABC, contestant, devant le juge de l'exécution, les procédures de saisie-attribution et de saisie-vente mises en oeuvre à son encontre, a invoqué la nullité de signification de l'ordonnance de référé et a demandé la condamnation de la société Orlymmo en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et irrégulière ; Attendu que la société Orlymmo fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la signification de l'ordonnance de référé et, par voie de conséquence, la nullité des procédures d'exécution subséquentes à l'exception de la saisie-attribution ainsi que la condamnation de la société Orlymmo au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'acte de signification litigieux que l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse du siège de la société Optique ABC, destinataire de l'acte, que personne n'a pu ou voulu recevoir cet acte, qu'il a laissé un avis de passage, a déposé l'acte en mairie et a envoyé le même jour au destinataire la lettre prévue à l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; que la société Optique ABC affirmait, sans le justifier, n'avoir pas eu connaissance de cet acte ; qu'en retenant incidemment cette allégation pour caractériser un grief, et en annulant l'acte de signification litigieux, sans expliquer en quoi, concrètement, la société Optique ABC n'avait pu prendre connaissance de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 112 et suivants et 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, la société Orlymmo rappelait que la société Optique ABC avait joint à son assignation du 18 février 1997 "une copie de l'ensemble des actes d'exécution précédemment signifiés (ordonnance du 14 novembre 1996)", qui "faisait donc la preuve que Orlymmo avait bien été destinataire de l'ensemble des actes d'exécution pratiqués à son encontre" ; qu'en retenant néanmoins que la société Optique ABC n'aurait pas eu connaissance de l'ordonnance de référé litigieuse, ce qui lui aurait fait grief, sans se prononcer sur l'origine des documents attachés à sa propre assignation, dont copie de ladite ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 112 et suivants et 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la société Optique ABC demandait la condamnation de la société Orlymmo à lui payer la somme de 50 000 francs pour procédure "abusive et irrégulière" ; qu'en faisant droit à cette demande, au motif que "la société Optique ABC a eu les plus grandes difficultés à récupérer le matériel et les marchandises laissés dans les lieux le jour de l'expulsion", sans dire en quoi la décision d'expulsion avait été abusive et sans préciser les causes des difficultés ayant accompagné cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 22 de la loi du 9 juillet 1991 ; 4 / qu'en jugeant que "la saisie conservatoire en date du 4 février 1997 a eu un caractère totalement injustifié compte tenu du résultat de la saisie-attribution et du fait que dès le 23 janvier 1997 la société Orlymmo a fait procéder à une saisie-vente", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les causes de la saisie conservatoire n'étaient pas différentes de celles des saisies-attributions et saisies-ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, 22 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a relevé souverainement l'existence d'un grief ; Et attendu qu'étant saisie d'une demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a fondé la condamnation de la société Orlymmo sur l'irrégularité de la signification de l'ordonnance de référé, exécutée après que la société Orlymmo a été réglée de toutes les causes de ladite ordonnance par l'effet de la saisie-attribuntion dont la mise en oeuvre rendait, en outre, injustifiée la saisie conservatoire ultérieurement pratiquée le 4 février 1997 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orlymmo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Orlymmo, la condamne à payer à la société Optique ABC la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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