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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-17.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.158

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de Mme Malvina, Héléna, Marie Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt statuant sur appel limité à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts d'un jugement qui a prononcé son divorce d'avec Mme Y..., l'ayant condamné à verser à celle-ci une prestation compensatoire et des dommages-intérêts ; Mais attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil de Marly-Le-Roi que Mme Y... est décédée le 6 novembre 1993 ; que ses héritiers, invités à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, n'ont fait aucune diligence ; Qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ; PAR CES MOTIFS : RADIE le pourvoi de M. X... ; Laisse à chaque partie, le trésorier payeur général pour Mme Y..., la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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