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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-70.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-70.172

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, se fondant sur le procès-verbal de transport sur les lieux du premier juge, que des réseaux n'existaient que sur une partie de la parcelle expropriée, que ces derniers n'étaient pas à proximité immédiate et qu'il n'était pas établi que ces réseaux étaient de dimension adaptée à la capacité de construction de la parcelle expropriée, compte tenu de sa superficie et de sa configuration, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a écarté la qualification de terrain à bâtir et a souverainement fixé l'indemnité de dépossession revenant à M. X... en choisissant, compte tenu des caractéristiques propres de l'emprise, les éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu comme date de référence, s'agissant de l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain soumis au droit de préemption urbain, la date à laquelle était devenu opposable aux tiers le plus récent des actes ayant rendu public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols applicable et délimitant la zone dans laquelle est située le bien, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sebli ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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