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Cour de cassation, 17 février 1993. 90-20.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.136

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCA La Rose, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est à Boubers (Guadeloupe), Le Lamentin, agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Suzanne C... veuve F..., demeurant àrosse-Montagne (Guadeloupe), Le Lamentin, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. I..., A..., E..., D... B..., MM. X..., Y..., H..., D... Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCA La Rose, de Me Foussard, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que, selon les termes mêmes de la promesse, le promettant s'engageait à vendre l'immeuble au bénéficiaire qui acceptait la promesse sans prendre l'engagement d'acquérir, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'a pas dénaturé la convention des parties, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision reconnaissant le caractère unilatéral de la promesse ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Rose à payer à Mme G... huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société La Rose à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

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