Cour de cassation, 11 décembre 1996. 94-18.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.289
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louisette X..., demeurant ..., résidence Robinson, appartement 113, 33700 Mérignac,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre), au profit de la société Henri Echeveste immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est Les Oréades, rue Arthur Rubinstein, bâtiment 1, appartement 22, 33700 Mérignac,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini , conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de la société Henri Echeveste immobilier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 1993), que la société Henri Echeveste immobilier a demandé la résiliation judiciaire du bail qu'elle avait conclu avec Mme X... pour non-exploitation pendant trois ans, par celle-ci, dans les locaux loués de son fonds de commerce; que Mme X..., qui n'a pas comparu en première instance, a, devant la cour d'appel, conclu à la nullité du jugement ayant accueilli la demande, en invoquant l'irrégularité de l'assignation qui lui a été délivrée le 19 avril 1991;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable l'assignation et de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, "que, selon les articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier de justice doit être à personne et l'acte ne doit être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, l'article 663 du même Code exigeant à cet égard que l'huissier de justice fasse mention dans son acte, des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application de ces dispositions; que la cour d'appel, qui a décidé que l'assignation litigieuse était valable, sans constater que la signification à personne s'était avérée impossible malgré les diligences que l'huissier de justice aurait entreprises à cette fin, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés";
Mais attendu que Mme X... ayant conclu sur le fond du litige, la cour d'appel, qui était saisie par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond;
D'où il suit que le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Henri Echeveste immobilier la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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