Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2024. 2310411

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310411

Date de décision :

16 avril 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2023, 18 décembre 2023 et 20 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable du 5 mai 2023, reçu le 21 juin 2023, qu'elle était redevable d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) de 986 euros, d'un indu de prime d'activité de 971,76 euros, d'un indu d'allocation personnalisée au logement (APL) de 470 euros et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 pour 152, 45 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable du 5 mai 2023, qu'elle était redevable d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la somme totale de 9 967,20 euros ; 3°) de la décharger du paiement de ces sommes ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine et le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ont rejeté ses demandes de remise gracieuse totale de ses dettes, formées le 5 mai 2023 ; 5°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette ; 6°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine et de la CAF des Hauts-de-Seine la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des indus : 2. L'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. 3. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales réalisent les contrôles relatifs aux différentes prestations d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 4. Mme A soutient qu'elle n'aurait pas été informée tant de la teneur que de l'origine des renseignements obtenus par la caisse via l'exercice de son droit de communication prévu par les dispositions précitées. Toutefois et à supposer même que tel ait été le cas, eu égard à la teneur des renseignements, en l'espèce des versements de pension de retraite dont Mme A a bénéficiés depuis 2019, nécessairement connus de l'intéressée, celle-ci n'a pas été privée, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, qu'elle a eu, par ailleurs, la possibilité de solliciter auprès de l'agent de contrôle lors de ces échanges, de la garantie instituée par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. En outre, en se bornant à affirmer qu'il s'agit d'une " formalité substantielle ", Mme A ne se prévaut d'aucune circonstance, ni d'aucun fait de nature à établir qu'elle aurait été privée d'une telle garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est manifestement infondé. En ce qui concerne l'indu de RSA : 5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ". 6. La convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 18 janvier 2021 entre le département des Hauts-de-Seine et la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine prévoit, en son article 15, que le conseil départemental examine les recours administratifs des allocataires sans soumettre au préalable les dossiers pour avis à la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, la consultation de cette commission n'était pas obligatoire et le président du conseil départemental pouvait, sans priver Mme A d'une garantie, statuer sur ses recours administratifs sans les soumettre pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable instituée par les dispositions précitées est inopérant. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 8. Dès lors que Mme A attaque une décision implicite, elle ne peut utilement se prévaloir d'un défaut de motivation, alors même qu'elle n'allègue, ni n'établit avoir sollicité communication des motifs de la décision en application des dispositions précitées. Par suite son moyen tiré du défaut de motivation est inopérant. 9. En troisième lieu, en l'absence de décision explicite, Mme A ne peut pas davantage utilement se prévaloir d'un défaut de signature de la décision qu'elle attaque en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen est également inopérant. 10. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision initiale lui ayant notifié l'indu de RSA n'a pas été prise par l'autorité compétente, en l'espèce le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine, cette décision a implicitement mais nécessairement été retirée par la décision qu'elle attaque, qui a été prise par le département des Hauts-de-Seine après qu'elle a formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles citées au point 5. Ce moyen est donc inopérant. 11. En cinquième lieu, si Mme A se borne à soutenir que le versement des sommes dont le remboursement est demandé n'est pas établi, de sorte que sa dette de RSA serait incertaine dans son principe et dans son montant, elle n'apporte aucune précision, ni ne produit aucune pièce à l'appui de sa contestation, notamment ses relevés bancaires, ses relevés CAF ou toute autre pièce en sa possession, alors qu'il ressort des copies d'écran que le RSA litigieux lui a été versé entre les mois de février 2020 et de janvier 2022. Dès lors, le moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 13. Si Mme A se borne à soutenir que la décision est " arbitraire " et méconnaît les dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, elle n'apporte ni précision, ni pièce au soutien de son moyen permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il ressort des pièces du dossier, produites par Mme A, que l'indu de revenu de solidarité active a été mis à sa charge au motif qu'elle n'avait pas déclaré la pension de retraite qu'elle percevait depuis 2019, Mme A ne contestant aucunement le bien-fondé de ce motif. Dès lors, son moyen tiré de l'erreur de droit n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de Mme A, à l'appui desquelles elle ne présente que des moyens de légalité externe manifestement non fondés, des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 15. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette d'aide personnelle au logement, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 16. Mme A conteste à titre subsidiaire que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine aient refusé de faire droit à sa demande de remise de ses différentes dettes dès lors qu'elle ne peut rembourser les sommes exigées, compte tenu de ses niveaux de revenus, et qu'il ne serait pas établi qu'elle ait fraudé. Toutefois, et comme il a été dit au point 13, Mme A n'apporte aucune précision, ni aucune pièce pour contester le motif de l'indu tiré de ce qu'elle aurait omis de déclarer la pension de retraite qu'elle perçoit depuis 2019, circonstance qui suffit à considérer qu'elle n'est pas de bonne foi et n'a donc pas droit à une remise de sa dette. Dès lors, son moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites ayant refusé de remettre à Mme A ses dettes ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de remise de dette. Sur les frais liés au litige : 18. La présente ordonnance rejetant l'ensemble des conclusions présentées par Mme A, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne pourront, en tout état de cause et par voie de conséquence, qu'être rejetées sur le fondement du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département des Hauts-de-Seine et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 avril 2024. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique