Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/04574
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04574
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1594
Enrôlement : N° RG 23/04574 - N° Prtalis DBW3-W-B7H-3JII
AFFAIRE : Mme [U] [T] (Maître [S] [V] de la SARL UNIT AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (Me Martine AELION-GUERINI); CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Martine AELION-GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2021, Madame [U] [T] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager transporté d’un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie GMF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [E] [D], et la compagnie GMF ASSURANCES a été condamnée à verser à la victime la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 janvier 2023.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 5 et 13 avril 2023, Madame [U] [T] a fait assigner devant ce tribunal la compagnie GMF ASSURANCES au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [U] [T] sollicite du tribunal de :
- condamner la société GMF ASSURANCES au paiement de la somme d’un montant de 5.417,22 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 4.500 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
- condamner la société requise au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société requise aux dépens, distraits au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS sur son affirmation de droit.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, la compagnie GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- fixer à la somme de 7.300,70 euros le montant de l’indemnisation définitive des chefs de préjudices de Madame [T],
- déduire l’indemnité provisionnelle de 4.500 euros déjà versée,
- condamner la GMF au paiement d’une somme de 2. 800,70 euros au profit de Madame [U] [T],
- débouter Madame [U] [T] du surplus de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. Ceux-ci ne font pas partie des pièces communiquées par les parties, même si la victime justifie les avoir sollicités auprès de l’organisme social.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023.
Lors de l'audience du 8 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La compagnie GMF ASSURANCES ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [U] [T] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 1er juillet 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, sont imputables à l’accident, outre le choc émotionnel, les lésions suivantes :
- un traumatisme crânien sans perte de connaissance, sans déficit neurologique certifié et sans lésion crânio-encéphalique scannographique,
- un traumatisme thoraco-abdominal plus amplement décrit dans le rapport,
- une contusion du poignet gauche et de l’avant-bras gauche avec hématome volumineux en oeuf de pigeon à la face antérieure de l’avant-bras gauche sur poignet précédemment fracturé et traité par ostéosynthèse avec mise en place de deux broches sans lésion osseuse post traumatique certifiée.
La date de consolidation a été fixée au 22 décembre 2021 par l’expert, qui a conclu que l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er juillet 2021 au 1er septembre 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 2 septembre 2021 au 22 décembre 2021,
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [U] [T], âgée de 70 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Madame [U] [T] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [U] [T] communique la note d’honoraires du Docteur [J] [F], qui l’a assistée aux opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros. La compagnie GMF ASSURANCES ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [U] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 € X 63 j X 0.25
472,5 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 € X 112 j X 0.10
= 336 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Madame [U] [T] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, notamment s’agissant des fractures costales, des contusions multiples et du choc émotionnel mais aussi psychophysiques, ainsi que des contraintes thérapeutiques et le port d’une attelle au poignet.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit une marque brûnatre à l’avant-bras gauche, un syndrôme algique du poignet gauche et des douleurs costales à la pression, ce taux a été estimé à 2 % sans contestation de la part des parties.
Madame [U] [T] était âgée de 70 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, ainsi qu’elle le sollicite, à hauteur de 1.210 euros du point, soit au total 2.420 euros.
*
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 4.500 euros par le juge des référés de ce siège.
*
RÉCAPITULATIF
- frais divers ( assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 472,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 336 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 2.420 euros
TOTAL 8.828,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 4.500 euros
SOLDE DÛ 4.328,50 euros
La compagnie GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [U] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er juillet 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Romain KORCHIA par application de l’article 699 du même code.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire le 13 avril 2023, soit avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge ; elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [U] [T], hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
- frais divers ( assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 472,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 336 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 2.420 euros
TOTAL 8.828,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 4.500 euros
SOLDE DÛ 4.328,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [U] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 4.328,50 euros (quatre mille trois cent vingt-huit euros et cinquante centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 1er juillet 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [U] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie GMF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Romain KORCHIA,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique