Cour de cassation, 07 juin 1989. 85-70.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-70.051
Date de décision :
7 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mademoiselle MONTEL Z..., Thérèse,
2°) Monsieur Montel A..., demeurant ensemble au Bourg de Tauves (Puy-de-Dôme),
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1984 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme siègant à Clermont-Ferrand, au profit du Syndicat Mixte d'Action Foncière domicilié ... (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur,
Bonodeau, Peyre, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. B..., X..., D...
Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts E... demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de Clermont-Ferrand, 13 décembre 1984) qui a prononcé au profit de la commune de Tauves, l'expropriation d'un terrain leur appartenant soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 7 septembre 1984 ;
Mais attendu que le recours formé contre cet arrêté ayant été rejeté par la juridiction administrative le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts E... reprochent à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation alors que selon le moyen, l'affichage des enquêtes d'utilité publique et parcellaire avait été effectué de façon "très camouflée, irrégulière et non conforme" ;
Mais attendu qu'il résulte des documents figurant au dossier que les affiches litigieuses ont été apposées conformément aux prescriptions des articles R 12-15 et R 11-20 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les autres moyens réunis :
Attendu que les consorts E... énoncent des griefs portant sur l'utilité publique de l'expropriation, ainsi que sur l'avis du commissaire enquêteur et sur l'attestation du prefet relative à la consultation de la commission des opérations
immobilières, qui seraient entachés d'excès de pouvoir ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;
D'où il suit que ces moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle et M. E..., envers le Syndicat mixte d'action foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique