Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-04.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.146
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Yves-Maurice Z...,
2 ) Mme Martine Y... épouse Roussin, demeurant ensemble ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre B), au profit :
1 ) du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ...,
2 ) de la société anonyme Sofinco, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
3 ) du Crédit municipal de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Altantique),
4 ) de la société anonyme "Locunivers", dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
5 ) du Crédit agricole, dont le siège est ...,
6 ) de la Banque populaire de l'Ouest, domiciliée à Rennes (Ille-et-Vilaine),
7 ) de la société anonyme Cetelem, domiciliée à Nantes (Loire-Atlantique),
8 ) de la société anonyme Cofinoga, 106/108, avenue du Président Kennedy, à Mérignac (Gironde),
9 ) de la société anonyme Cofidis, dont le siège est ... (Nord),
10 ) de la perception de Landerneau, dont le siège est 2, place du Commandant l'Herminier, à Landerneau (Finistère),
11 ) de l'agence France Telecom, dont le siège est ...,
12 ) de l'Association générale de prévoyance militaire (AGPM), dont le siège est rue Nicolas Appert, Saint-Musse, à Toulon (Var),
13 ) de l'Association de gestion Saint-Joseph, dont le siège est ... (Finistère),
14 ) de l'Institut de gestion sociale des armées "IGESA", dont le siège est caserne Saint-Joseph, à Bastia (Haute-Corse),
15 ) de la société anonyme Acta voyages, dont le siège est ...,
16 ) de la Mutuelle de l'armée de l'air, dont le siège est ... (15ème),
17 ) de la société anonyme Finaref, dont le siège est ... (Nord),
18 ) de la Compagnie des eaux et de l'ozone, dont le siège est ... (Finistère),
19 ) du Crédit foncier de France, dont le siège est ... (1er),
20 ) de M. X..., domicilié ... (Finistère), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, M. et Mme Z... se bornent à solliciter un nouvel examen de leur situation de fait, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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