Texte intégral
N° RG 24/00221 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYZD
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
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[P], [W], [V] [S] [C] épouse [G]
[M] [G]
C/
Société LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SELA
Communauté COMMUNE DE [Localité 6]
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert
- la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
- la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22/23A
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [P], [W], [V] [S] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Société LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SELA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Christian NAUX de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] FRANCE
Rep/assistant : Maître Christian NAUX de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 14 avril 2021 par Me [R] [T], notaire associé à [Localité 9], les époux [M] [G] ont fait l'acquisition auprès de la commune de [Localité 6] d'un terrain à bâtir formant le lot n° 30 du lotissement dénommé [Adresse 7] 4ème tranche situé [Adresse 7] dont l'aménagement est confié à la S.A.E.M.L. LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT – SELA.
Se plaignant de la réalisation non prévue d'une route le long de leur propriété en violation des règles du lotissement et de différents désordres liés au chantier voisin et au passage des camions, notamment de fissures et remontées capillaires et infiltrations, les époux [M] [G] ont fait assigner en référé la S.A.E.M.L. LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT – SELA puis la COMMUNE DE [Localité 6] par actes de commissaires de justice du 13 février et du 7 mai 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
La S.A.E.M.L. LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT – SELA conclut à titre principal au rejet de la demande et subsidiairement à la modification de la mission de l'expert avec condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que la mesure d'instruction est inutile dès lors qu'aucune action au fond ne peut être envisagée puisqu'elle n'a agi que comme mandataire de la commune, qu'aucun fondement juridique ne vient au soutien de la demande, que le rapport amiable produit ne fait état d'aucun dommage ouvrant droit à réparation et que les désordres allégués peuvent trouver leur origine dans le procédé constructif de la maison.
La COMMUNE DE [Localité 6] conclut également à titre principal au rejet de la demande et subsidiairement à la modification de la mission de l'expert avec condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que la mesure d'instruction est inutile dès lors qu'aucune action au fond ne peut être envisagée étant donné que les demandeurs confondent les attributions de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre qui ont été d'ailleurs déléguées, que le fondement de la demande n'est pas précisé, que le rapport amiable produit ne fait état d'aucun dommage ouvrant droit à réparation et que les désordres allégués peuvent trouver leur origine dans le procédé constructif de la maison.
Les époux [M] [G] maintiennent leur demande en répliquant qu'ils subissent des désordres dans leur immeuble liés à la construction de la route jouxtant leur habitation ainsi qu'en justifient des photographies, un rapport et des attestations alors que cette route n'était pas prévue, que la convention de mandat passée entre les défenderesses ne se limite pas à la commercialisation de la ZAC et comporte la réalisation d'ouvrages, que la responsabilité personnelle de LAD SELA peut être recherchée au titre de sa gestion, que la réalité des désordres établie par les pièces produites n'est pas contestable, que la commune a été appelée en cause et que LAD SELA tente seulement de contester les remontées capillaires en éludant la question de la création anormale de la route.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [M] [G] présentent des copies des documents suivants :
- promesse de vente sous condition suspensive,
- plans de vente – plans de bornage,
- acte notarié du 14 avril 2021,
- photographies,
- courriels,
- attestations de témoins,
- rapport du 26/12/22 de M. [H] [U] du cabinet POLYEXPERT.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [M] [G] concernant notamment des infiltrations et fissures dans leur maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La preuve des doléances est suffisamment rapportée par le rapport d'expertise amiable, les attestations de témoins et photographies, alors que le premier chef de mission de l'expert sera de vérifier contradictoirement la matérialité des désordres invoqués et que l'expertise demandée sur le fondement de l'article 145 a pour but de préconstituer une preuve des désordres avant tout procès.
La demande d'expertise n'a pas à être motivée précisément en droit autrement que par référence à l'article 145 du code de procédure civile et elle ne peut être rejetée que si tout recours au fond est manifestement voué à l'échec, alors qu'en l'espèce les arguments développés en défense ne sont pas de nature à faire obstacle à toute action au fond.
N° RG 24/00221 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYZD du 08 Août 2024
En effet, il n'appartient pas au juge des référés de déterminer d'ores et déjà, au vu de la convention passée entre les défenderesses, laquelle est juridiquement tenue de la réparation des désordres commis pendant le chantier, étant souligné que l'expertise permettra justement d'éclairer le juge sur le rôle de chacun dans la conception et la conduite des travaux et notamment de préciser qui a pris l'initiative de construire une route le long de la maison des demandeurs, qui avait la charge de prévenir les risques pour les ouvrages voisins, qui était chargé de contrôler le trafic des camions, et quel est le rôle causal des travaux dans l'apparition des désordres.
La demande d'expertise est donc pleinement justifiée, de sorte que les réclamations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [A] [B], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 8] [Localité 4], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 10] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* préciser notamment si les causes sont en lien avec l'exécution de travaux et le passage de camions sur la parcelle voisine et en ce cas en examiner le rôle de chacun des intervenants pour la définition et l'exécution des travaux d'aménagement, ou si ces causes sont en lien avec les travaux exécutés pour la construction de la maison des demandeurs, ou encore si c'est une combinaison des deux en précisant dans quelles proportions et pour quels désordres,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [M] [G] devront consigner au greffe avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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