Tribunal Administratif de Paris, 14 décembre 2023. 2324086
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2324086
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire, pendant une durée anormalement longue, dont les conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle sont importantes, et dès lors qu'elle est éligible à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer son dossier de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la préfecture de police n'est pas territorialement compétente pour accéder au dossier de Mme A et étudier sa demande de titre de séjour, l'intéressée n'ayant pas entamé de démarches de changement d'adresse postale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 5 août 1963, a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 27 mars 2023. Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que pour justifier l'urgence, Mme A soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue. Toutefois, si elle déclare être entrée en France en 2005, elle n'a entrepris une démarche en vue de sa régularisation que le 27 mars 2023. Elle s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français de 2005 à 2023, soit pendant plus de dix-huit ans. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie. Par ailleurs, si elle soutient avoir tenté de prendre un rendez-vous auprès de la préfecture de police, sans obtenir de réponse, elle ne produit qu'une seule demande d'information concernant sa demande de titre de séjour, adressée à la préfecture de police, en date du 13 juillet 2023. Ainsi, la condition d'utilité de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme A présentées à ce titre.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2324086/9
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