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Cour de cassation, 16 décembre 1993. 90-21.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.131

Date de décision :

16 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant : - Mme Gisèle X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ; à : - la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge des frais de transport en véhicule sanitaire léger et exposés par Mme X... pour se rendre en consultation dans une clinique ; Attendu que, pour infirmer cette décision, le jugement relève que le transport était médicalement justifié et lié à l'hospitalisation de l'intéressée intervenue postérieurement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux, effectué en vue d'un examen destiné à préparer une hospitalisation, ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10 (1 ) du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; Condamne Mme X..., envers le DRASS du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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