Cour d'appel, 20 juin 2024. 23/03826
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03826
Date de décision :
20 juin 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03826 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAXJ
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
20 novembre 2023 RG :23/00764
[U]
C/
Etablissement Public HABITAT DU GARD
Grosse délivrée
le
à Me Cottin
Selarl Chabannes Reche Banuls
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 20 Novembre 2023, N°23/00764
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [K] [U]
née le 22 Avril 1973 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier COTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c30189-2023-8602 du 19/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Office Public Départemental HABITAT DU GARD immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 273 000 018 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 18 octobre 2021, l'office public départemental Habitat du Gard a donné à bail à Mme [K] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 387,81 euros, outre 39,45 euros de provision sur charges.
Tenant le non-règlement de divers loyers et charges, malgré les mesures préventives mises en 'uvre par le bailleur, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 15 mars 2023 à Mme [K] [U], lui enjoignant de régler la somme en principal de 1.167,01 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 1er juin 2023, l'office public départemental Habitat du Gard a fait assigner Mme [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin d'obtenir la résiliation du contrat, son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement des sommes.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 octobre 2021 entre l'EPIC Habitat Gard et Mme [K] [U] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 15 mai 2023 ;
- ordonné en conséquence à Mme [K] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour Mme [K] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC Habitat du Gard pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- condamné Mme [K] [U] à verser à l'EPIC Habitat du Gard à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 10 octobre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- condamné Mme [K] [U] à verser à l'EPIC Habitat du Gard à titre provisionnel la somme de 1.619,96 euros (décompte arrêté au 10 octobre 202 3, incluant un versement de 200 euros à cette date et incluant indistinctement loyers et indemnités d'occupation), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 sur la somme de 1.167,01 euros, sur la somme de 848,27 euros à compter du 1er juin 2023 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
- autorisé Mme [K] [U] à s'acquitter de la somme de 896,90 euros, outre le loyer et les charges courantes, en 4 mensualités de 224,23 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
- précisé que chaque mensualité devra être versée conformément aux modalités prévues dans les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
- autorisé Mme [K] [U] à s'acquitter, à compter du mois de mars 2024, de la somme de 723,06 euros, outre le loyer et les charges courants, en 14 mensualités de 50 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
- précisé que chaque mensualité devra être versée avant le 07 de chaque mois et pour la première fois le 07 mars 2024 ;
- condamné Mme [K] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 décembre 2023, Mme [K] [U] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions notifiées le 15 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [K] [U], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 de :
- recevoir l'appel de Mme [U] et le dire bien fondé,
- infirmer l'Ordonnance entreprise en ce qu'elle :
« -constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 octobre 2021 entre l'EPIC Habitat du Gard et Mme [K] [U] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 15 mai 2023 ;
-ordonne en conséquence à Mme [K] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
-dit qu'à défaut pour Mme [K] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC Habitat du Gard pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
-condamné Mme [K] [U] à verser à l'EPIC Habitat du Gard à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 10 octobre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
-fixe cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
-condamne Mme [K] [U] à verser à l'EPIC Habitat à titre provisionnel la somme de 1.619,96 euros (décompte arrêté au 10 octobre 202 3, incluant un versement de 200 euros à cette date et incluant indistinctement loyers et indemnités d'occupation), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 sur la somme de 1.167,01 euros, sur la somme de 848,27 euros à compter du 1er juin 2023 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
-condamne Mme [K] [U] aux entiers dépens de l'instance. »
Et statuant à nouveau :
- accorder à Mme [U] les plus larges délais de paiement de sa dette locative ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés ;
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Mme [K] [U] indique à la cour qu'elle s'est vue accorder des délais de paiement sur la somme de 896, 90 € en exécution d'un plan de surendettement à hauteur de 224, 23 € à rembourser en 4 mensualités et que sur le reliquat de sa dette, soit la somme de 723.06 €, le premier juge a prévu un échéancier à hauteur de 50 € qu'elle doit régler en 14 mensualités.
Elle reproche au premier juge d'avoir fait application des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 2023 et d'avoir ordonné son expulsion alors que la société Habitat du Gard a fait délivrer son assignation en expulsion le 1er juin 2023, soit antérieurement à la promulgation de ladite loi. Elle rappelle les anciennes dispositions prévoyant la suspension des effets de la clause résolutoire si des délais sont accordés.
Elle conclut, en tout état de cause, au vu des nouvelles dispositions légales, avoir repris le paiement intégral du loyer et qu'à ce titre les effets de la clause résolutoire peuvent également être suspendus.
Par conclusions en date du 21 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'office public départemental Habitat du Gard, intimé, demande à la cour, au visa de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, de :
- confirmer l'ordonnance du Juge du contentieux de la protection du 20 novembre 2023,
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, l'office public départemental Habitat du Gard expose que l'obligation de paiement du loyer n'est plus respectée par la locataire depuis de nombreux mois au mépris de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et que les sommes visées dans le commandement de payer n'ont pas été réglées.
Il ajoute que la Banque de France a validé un plan d'apurement de la dette, lequel a été mis en 'uvre mais qui suppose le paiement du loyer en cours, outre le règlement de 4 mensualités de 224.23 € pour apurer l'arriéré locatif, plan qui n'a pas été pour autant respecté par Mme [U].
Il estime, en conséquence, que le tribunal ne pouvait, au vu des dispositions légales, rendre d'autre décision quant à l'acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail et l'expulsion de Mme [K] [U], celle-ci n'ayant pas repris le paiement du loyer.
Il souligne que le décompte actualisé des sommes dues établit l'absence d'un quelconque paiement par la locataire au titre du loyer ou de l'arriéré avant l'audience de première instance, hormis un seul paiement de 270 € effectué le 17 août 2023 alors que la quittance mensuelle s'élève à 312.63 €, cette dernière ne pouvant ni prétendre à des délais ni à la suspension des effets de la clause résolutoire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 mai 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
L'article 24-VI prévoit que 'par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement de surendettement ... a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
... 2° lorsqu'un plan conventionnel de redressement a été approuvé ou que la commission de surendettement a imposé les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par le commission de surendettement...'
En application de l'article 24-VII, 'lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
Dans sa version en vigueur du 1er septembre 2019 au 29 juillet 2023, l'article 24-VII prévoyait que 'pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus...'
Il est constant que le nouvel article 24-VII distingue désormais les délais de paiement de la suspension de la clause résolutoire, les premiers n'entraînant plus la suspension automatique de la seconde.
Le premier juge a fait application des nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 29 juillet 2023. Il a octroyé des délais de paiement mais a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, Mme [K] [U] n'ayant pas repris le versement intégral du loyer.
Mme [K] [U] expose que la saisine de la juridiction étant intervenue le 1er juin 2023, les dispositions applicables au litige étaient celles existantes antérieurement à la loi du 28 juillet 2023 et donc que le premier juge ne pouvait ordonner son expulsion en l'état de l'octroi des délais de paiement à son profit, ce que conteste l'office public départemental Habitat du Gard qui évoque l'application immédiate de la loi nouvelle en l'absence de dispositions transitoires.
Il apparaît une difficulté quant à l'application de la loi dans le temps et plus précisément aux dispositions applicables au présent litige, qui constituent une contestation sérieuse relevant du juge du fond.
Il en résulte, dès lors, qu'il n'y a pas lieu à référé.
La décision critiquée est infirmée.
S'agissant des dépens de première instance, chaque partie en conservera la charge.
Sur les autres demandes
Il convient de débouter l'office public départemental Habitat du Gard de sa demande de condamnation de Mme [K] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Infirme en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 20 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute l'office public départemental Habitat du Gard de sa demande de condamnation de Mme [K] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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