Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/04550
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQO2
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Assignation du :
30 Septembre 2022
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS - #C1917
DEFENDERESSE
Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS - #C1894
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Présidente,
Paul RIANDEY, Vice-Président,
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistés de Carla RODRIGUES, greffière
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 de Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [6] ([6]) a été créée le 14 février 2016. Elle a pour objet « de promouvoir l’éducation et la recherche scientifique, de développer l’esprit scientifique, de dispenser en France et à l’étranger des cours d’enseignement supérieur en formation initiale, continue, ou professionnelle dans tous les domaines scientifiques et de la connaissance autorisés par les lois ». A ces fins, elle dispense des formations permettant l’acquisition de connaissances pluridisciplinaires et généralistes dans les secteurs médical et paramédical.
L’association [6] relève de l’Institution de retraite complémentaire [5] pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.
Par différentes lettres en recommandée en date du 29 octobre 2021, 25 février 2022 et 27 mai 2022, l’Institution [5] a mis en demeure l’association [6] de régler un arriéré de cotisations.
L’Institution [5] a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de l’association [6] qui a été accueillie par ordonnance du 13 décembre 2022 à hauteur de 26 651,52 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,2 % annuel à compter du 30 septembre 2022, de 25 euros à titre des frais accessoires et de 91 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 février 2023, la Caisse [5] a fait signifier à l’association [6] cette ordonnance d’injonction de payer.
Par déclaration expédiée par lettre recommandée avec AR le 18 février 2023, l’association [6] a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été invitées à constituer avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2023, l’[5] demande au tribunal de :
Débouter l’Association [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner l’Association [6] à payer à [5] les sommes suivantes :
- 198.54 € au titre du solde des cotisations de retraite complémentaire au titre de l’exercice 2019,
- 26.355,92 € au titre du solde des cotisations de retraite complémentaire au titre de l’exercice 2020,
- 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner l’Association [6] en tous les dépens, y compris les frais de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 72,48 € et les frais de greffe.
Dire et Juger que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, l’association [6] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Juger nulle et, à tout le moins, sans effet, la signification d’acte intervenue le 9 février 2023 ;
Constater l’absence de signification régulièrement intervenue à l’initiative de la Caisse [5] dans le délai de six mois, prévu par l’article 1411 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer dont se prévaut la demanderesse ;
En tout état de cause,
Débouter la Caisse [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la Caisse [5] à payer à l’association [6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la nature de la décision et la régularité de l’opposition
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
In limine litis, l’association [6] soulève premièrement la nullité, ou tout le moins l’absence d’effet de la signification du 9 février 2023. Elle fait valoir que selon les dispositions des articles 456 et 458 du code de procédure civile, l’ordonnance qui ne comporte pas la signature du président et du greffier est nulle. En outre, la signification d’une ordonnance d’injonction de payer nulle est privée d’effet. Or, elle expose que l’ordonnance annexée à l’acte de signification qui lui a été adressé le 9 février 2023 est vierge et n’est donc ni signée, ni tamponnée, ni certifiée conforme.
De plus, l’association fait valoir que la caisse [5] produit un acte de signification où ont été ajoutés des documents postérieurement, et ne correspondant donc pas à celui qui lui a été signifié.
Enfin, l’association [6] soulève le caractère non-avenu de l’ordonnance. Elle fait valoir que l’article 1411 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date ». Dès lors, l’ordonnance rendue par le tribunal de Paris le 13 décembre 2022 devait être signifiée au plus tard le 13 juin 2023. Or, aucune signification régulière n’est intervenue dans ce délai puisque la caisse a procédé à la signification d’un acte vierge dépourvu de valeur juridique.
En réponse, l’institution [5] fait valoir qu’il est difficile de comprendre qu’un huissier de justice ait pu signifier une ordonnance « vierge », et que dès lors l’ordonnance datée du 13 décembre 2022 est bien signée, tamponnée et revêtue de la formule exécutoire laquelle a été signifiée le 9 février 2023.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile, «une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »
L’association [6] produit un acte de commissaire de justice du 9 février 2023 de signification à étude d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2022. Toutefois l’acte joint à la signification n’est pas l’ordonnance mais la requête du 30 septembre 2022 de l’Institution [5].
L’institution [5] produit le même acte de signification comportant en revanche l’ordonnance du 13 décembre 2022 dûment signée par le juge et le greffier.
Néanmoins, il convient de constater que la dernière page de l’acte de signification précise que l’acte comporte au total 4 feuilles, ce qui correspond à l’exemplaire produit par l’association [6] tandis que l’exemplaire versé aux débats par l’institution de retraite complémentaire comporte non seulement la requête, mais également l’ordonnance d’injonction de payer en deux feuilles (requête ressaisie par le greffe et l’ordonnance, documents générés tous deux par IP Web), ce qui représente au total 6 feuilles.
Il s’en déduit que l’acte de signification du 9 février 2023 ne comportait pas l’ordonnance d’injonction de payer, et se trouve par suite de cette absence de formalité substantielle entachée de nullité. Cette dernière, qui n’a pas été signifiée dans les six mois de sa signature est donc par application de l’article 1411 du code de procédure civile non-avenue.
De plus, la saisine du tribunal s’effectue par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 8 juillet 2004 n° 02-19504) de sorte que l’irrégularité de l’acte de signification entraîne l’irrégularité de la saisine.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fond, l’Institution [5] devant procéder selon les voies de droit commun.
II) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’Institution [5] qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure comprenant les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner l’institution [5] à verser à l’association [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrégulière la signification du 9 février 2023,
Déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer dont se prévaut la partie demanderesse,
Constate en conséquence que la présente juridiction n’est pas régulièrement saisie,
Condamne l’Institution [5] aux entiers dépens,
Condamne l’Institution [5] à verser à l’association [6] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait à Paris le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
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