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Cour d'appel, 22 octobre 2010. 10/00052

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/00052

Date de décision :

22 octobre 2010

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Texte intégral

ARRET No R. G : 10/ 00052 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 OCTOBRE 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 19 Décembre 2008, enregistré sous le no 08/ 673 APPELANTE : Madame Denise Véronique X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 003936 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIME : Monsieur Olivier Y... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 Octobre 2010. Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation en référé délivrée le 28 novembre 2008 par M. Olivier Y... à Mme Véronique X... aux fins d'expulsion et de condamnation à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 19 décembre 2008 ordonnant à Mme Véronique X... de quitter les lieux dans le mois de la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Vu l'appel de la décision interjeté le 15 janvier 2009 par Mme Véronique X... ; Vu l'ordonnance de radiation intervenue le 14 mai 2009 sur le fondement des dispositions de l'article 915 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de Mme Véronique X... en date du 1er septembre 2009 aux fins de remise au rôle, faisant valoir que la demande d'expulsion dirigée contre elle relève de la compétence du tribunal d'instance, ce qu'a décidé le juge des référés, saisi de la même demande, dans une ordonnance rendue le 14 décembre 2007, se prévalant par ailleurs de contestations sérieuses tenant à l'existence d'un contrat de commodat, et subsidiairement de revenus modestes, demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance, à titre principal de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France, subsidiairement de constater l'existence de contestations sérieuses et de rejeter les demandes de M. Olivier Y..., plus subsidiairement de lui accorder les plus larges délais des délais pour quitter les lieux et de supprimer l'astreinte ; Vu les conclusions en réponse de M. Olivier Y... en date du 5 janvier 2010, mentionnant que les lieux ont été libérés par Mme Véronique X... 17 novembre 2009, qu'ils présentent des dégradations, et que la somme due au titre de l'astreinte s'élève à la somme de 32. 400 euros, demandant à la cour de rejeter l'exception d'incompétence, de liquider l'astreinte et de condamner Mme Véronique X... à lui payer à ce titre la somme de 32. 400 euros outre la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu de la nécessité de remettre en état l'appartement ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2010 ; Vu les conclusions de Mme Véronique X... en date du 12 mars 2010, faisant état d'une demande de renvoi à l'audience du 11 février 2010, dont il n'a pas été tenu compte, pour apporter une réponse aux demandes nouvelles de M. Olivier Y... contenues dans ses écritures du 5 janvier 2010 et aux pièces communiquées selon bordereau du même jour, sollicitant en conséquence le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état ; Vu l'arrêt du 19 mars 2010 ordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état pour conclusions des parties sur la recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte ; Vu les conclusions de M. Olivier Y... en date du 6 mai 2010, faisant valoir que la cour d'appel est compétente pour liquider l'astreinte fixée par le juge des référés, dont il s'est réservé la liquidation, mentionnant par ailleurs un maintien abusif de Mme Véronique X... dans les lieux jusqu'à la sommation qui lui a été délivrée, lesquels présentaient un état de délabrement, demandant à la cour de confirmer l'ordonnance, de condamner M. Olivier Y... à payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de liquider l'astreinte en la fixant à la somme de 32. 400 euros ; Vu les conclusions de Mme Véronique X... en date du 21 mai 2010, invoquant liminairement la compétence exclusive du tribunal d'instance de Fort-de-France s'agissant d'une demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, faisant par ailleurs état d'une procédure antérieure identique initiée par M. Olivier Y... ayant abouti au rejet de la demande d'expulsion en raison de l'existence de contestations sérieuses et de l'absence de tout élément nouveau, se prévalant d'un commodat et d'une décision du juge aux affaires familiales ayant fixé la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de leurs deux enfants communs, que celui-ci ne respecte pas, soulignant l'incompétence de la cour pour liquider l'astreinte ordonnée par le juge des référés et l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée pour la première fois devant la cour et en tout état de cause le mal fondé des demandes, demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance, de déclarer incompétent le tribunal de grande instance de Fort-de-France au profit du tribunal d'instance de Fort-de-France, de constater l'existence d'une contestation sérieuse, plus subsidiairement de supprimer l'astreinte et en tout état de cause de débouter M. Y... de ses demandes de liquidation d'astreinte et de dommages et intérêts ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 juin 2010 ; SUR CE 1- Sur l'exception d'incompétence L'article R221-5 code de procédure civile donne compétence aux tribunal d'instance, à l'exception de toute autre juridiction, pour connaître des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation. La demande dont le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a été saisi par M. Olivier Y... avait précisément pour objet d'obtenir l'expulsion de Mme Véronique X..., occupant sans droit ni titre le logement dont il est propriétaire. Ainsi la demande formée par M. Olivier Y... relève des dispositions de l'article R. 221-5 du code de procédure civile, et seul le tribunal d'instance de Fort-de-France a compétence pour statuer sur la demande d'expulsion formée par M. Olivier Y... à l'encontre de Mme Véronique X.... Dans ces conditions, l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France doit être infirmée en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de M. Olivier Y.... Cependant, il convient de faire application des dispositions de l'article 89 code de procédure civile, lequel prévoit que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. En l'espèce, la nécessité de donner à l'affaire une solution définitive relève d'une bonne justice, s'agissant d'une demande dont la juridiction des référés a été saisie par assignation délivrée au mois de novembre 2008. 2- Sur la demande d'expulsion Mme Véronique X... fait état d'une ordonnance du président du tribunal d'instance de Fort-de-France statuant en matière de référé rendu le 22 février 2008, soit antérieurement à l'ordonnance dont appel, qui a dit n'y a avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, sur une demande identique d'expulsion formée par M. Olivier Y... à l'encontre de Mme Véronique X.... Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. En l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties. En l'espèce, il n'est fait état par M. Olivier Y... d'aucun fait nouveau relatif à la nature de l'occupation des lieux par Mme Véronique X..., survenu depuis l'ordonnance du 22 février 2008, permettant au juge des référés de rapporter cette décision, la libération des lieux par Mme Véronique X... 17 novembre 2009 et la vente du bien par M. Olivier Y... étant à cet égard indifférentes. Dans ces conditions, l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2008 ne pouvait modifier l'ordonnance précédente du 22 février 2008. Elle doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme Véronique X.... 3- Sur la liquidation de l'astreinte L'astreinte ordonnée pour assurer la bonne exécution de l'ordonnance du 19 décembre 2008 qui est réformée, devient sans objet. En conséquence, la demande de liquidation doit être rejetée, sans même qu'il y ait lieu de se prononcer sur sa recevabilité. 4- Sur les dommages et intérêts M. Olivier Y... fait état de dommages constatés lors du départ de Mme Véronique X... de l'appartement, en novembre 2009. L'invocation de ces dommages en cause d'appel résulte de la survenance ou de la révélation d'un fait, en l'espèce le départ de l'occupante. En conséquence, la demande en paiement d'une provision à valoir sur les dommages et intérêts est recevable pour la première fois en cause d'appel. Aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier. En l'espèce, l'obligation de Mme Véronique X... se heurte à des contestations sérieuses tenant à l'existence et à l'étendue de sa responsabilité dans le défaut d'entretien de l'appartement qui pourrait tout aussi bien être le fait de M. Olivier Y..., lequel a lui-même occupé les lieux pendant de nombreux mois, et au préjudice injustifié et de surcroît incertain, en raison de la vente de l'appartement. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclare incompétent le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France au profit du juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France ; Vu les articles 89 et 488 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion ; Dit sans objet la demande de liquidation d'astreinte ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au bénéfice de M. Olivier Y... ; Condamne M. Olivier Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.

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